Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab712c36bfc00008d68bd4
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
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Texte intégral
ARRET N°28 S.A.S.U. [5] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/05159 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRM PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Julien LANGLADE, substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [G], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION La société [5] s'est vue notifier son taux de cotisation 2022 fixé à 2.80% pour son établissement situé à [Localité 4] et classé sous le code risque 34.1 ZE « Construction de véhicules automobiles. Succursales et liliales des constructeurs. ». Par courrier du 28 février 2022, elle a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux tendant à obtenir son reclassement sous le code risque 74.2 CB au motif que son activité relèverait de ce code risque par assimilation. Ce recours a fait l'objet d'un rejet par la CRAMIF par courrier du 23 avril 2022. Par acte délivré le 23 mai 2022 à la CRAMIF pour l'audience du 20 janvier 2023 la société [5] demande à la Cour de : -Déclarer le recours formé par la société [5] recevable. -Constater que l'établissement de [Localité 4] de la société [5] exerce plusieurs activités ; -Constater que, dans ce contexte, l'activité principale de l'établissement est déterminée en tenant compte de l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés ; -Constater qu'il ressort des pièces produites que l'activité principale exercée par 68% des salariés est une activité de recherche et développement ; -Constater que cette activité ne correspond pas au code risque appliquée par la CRAMIF ; -Constater au surplus que la CRAMIF n'a jamais contacté la société, à réception de son recours gracieux ; -Constater que la décision de rejet de l'organisme ne comporte aucune motivation ; En conséquence, -Ordonner le classement de l'établissement de [Localité 4] de la société [5] sous le code risque « 74.2 CB : Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en 'uvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques) ». Par mémoire récapitulatif et responsif enregistré par le greffe à la date du 16 juin 2023 et soutenu oralement par avocat, la demanderesse réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir pour l'essentiel l'argumentation suivante : Le taux AT 2022 de l'établissement, fixé à 2.80%, fait état d'un classement sous le code risque 341ZE : Construction de véhicules automobiles, Succursales et filiales de constructeurs. Toutefois, au sein de l'établissement de [Localité 4], plusieurs activités sont exercées. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence précitées, la détermination du code risque applicable doit donc être établie en tenant compte de l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés. En l'espèce, la répartition des salariés au sein de l'établissement est la suivante: Secteurs Nombre de collaborateurs % R & D 192 68% Achat 40 14% Commerce 10 4% Logistique 10 4% Qualité 9 3% IT 7 2% Gestion 6 2% RH 5 2% Santé sécurité 2 1% Support 2 1% 283 100% Pièce 4 : Fichier de répartition des salariés Ainsi, l'activité « Recherche et développement » constitue l'activité principale de l'établissement, puisqu'exercée par une majorité de salariés (192 salariés pour un effectif total de 283 ' 68% de l'effectif). Les 192 salariés affectés à cette activité sont répartis comme suit : Postes occupés Nombre de salariés Architecte 14 Apprentis cadres 6 Assistant(e) 3 BID/Business Manager 2 Chargé de doc 1 Chefs de projet 14 Chef de projet SLI 1 Chef de projets industriels 1 Chef de projet études 1 Chargé documentation technique 1 Chargés mesures instrumentation 3 Chief Project Manager 1 Concepteurs 26 Démonstrateur commercial RTD 3 Designer produit 1 Directeur R&D 3 Essayeurs véhicules industriels 7 Expert Chaudronnerie 1 Expert Technique 1 Ingénieur calcul 2 Ingénieur essai RTD 11 Ingénieur E-soutien 1 Ingénieurs études et recherche 27 Manager atelier prototypes 1 Manager études et recherches 2 Manager R&D 3 Manager UEP 1 Mécanicien Proto/Tech Essais 1 Monteur véhicule 2 Resp documentations études 1 Resp support Gammes 1 Resp Tech Essais prestations 2 Responsable atelier prototypes 4 Responsables de fonction 8 Responsable pôle démonstration 2 Responsable R&D 16 Responsable vie série 2 Stagiaire professionnel 1 Support aux projets 2 SVP Stratégie & Produits 1 Tech synthèse Electricité 1 Technicien atelier proto RTD 10 TOTAL 192 Une telle activité ne relève donc pas du code risque « Construction de véhicules automobiles, Succursales et filiales de constructeurs », puisque l'activité [7] se trouve évidemment en amont de la chaîne de production. Il convient donc de faire droit à la demande de l'appelante et modifier le code de risque attribué à l'établissement de [Localité 4]. En l'espèce, eu égard à la nomenclature en vigueur, l'établissement de [Localité 4] relève, par assimilation, au code risque suivant : 74.2 CB : Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en 'uvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques). En l'espèce, le chiffre d'affaires de l'établissement de [Localité 4] est majoritairement réalisé avec la Direction Générale des Armées (DGA). La vente de véhicule représente une part très faible du chiffre d'affaires. Ces données sont toutefois couvertes par le secret défense. L'établissement dépend à 92% de clients étatiques (Ministère des Armées). Tous les véhicules neuf et les études sont commandés par la Direction Générale des Armées, qui joue le rôle de centrale d'achat du Ministère. Les 192 salariés de l'établissement de [Localité 4] (sur un effectif global de 283, soit 68%), affectés à la Recherche et Développement, réalisent donc des missions et études de conception et d'amélioration continue à destination de la Direction Générale des Armées. La vente de véhicule à d'autre client que la DGA ne représente que 8% des ventes. De telles ventes sont d'ailleurs soumises à l'autorisation unanime du Ministère des Finances et des Affaires Étrangères, via la Commission Interministérielle pour l'étude de l'exportation de matériel de guerre. En cas d'absence d'unanimité, l'information est transmise, pour décision, au Premier Ministre. Par ailleurs, lorsque la CRAMIF évoque une production en série, afin de justifier du maintien du code risque actuel applicable à l'établissement de [Localité 4] de l'appelante, il convient de préciser qu'il s'agit d'une vingtaine de véhicules, ayant chacun leur spécificité. Aucune production de série n'est réalisée sur le site de [Localité 4]. Dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater que : D'une part, la CRAMIF ne justifie absolument pas du maintien du code risque 34.1ZE sur l'établissement de [Localité 4] de la société [5] ; D'autre part que l'appelante justifie d'une activité principale de Recherche et Développement, mobilisant le plus grand nombre de salarié (68%) et générant la part la plus importante du chiffre d'affaires de l'établissement. Par conséquent, par assimilation, il convient d'ordonner à la CRAMIF de modifier le code risque applicable à l'établissement de [Localité 4] de la société [5] et de lui appliquer : 74.2 CB : Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en 'uvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques). Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 28 juin 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la Cour de : confirmer le classement de la société [5] sous le code risque 34.1 ZE « Construction da véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs. », Et en conséquence, rejeter le recours et les demandes de la société [5] Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : La CRAMIF tient à préciser que rétablissement de [Localité 4] de la société [5] a été classé lors de sa création sous le code risque 50.1 ZC « Succursales et filiales de vente et réparation des sociétés de construction de véhicules automobiles. » en fonction de son activité. A compter du 1er janvier 2017, ce code risque a été regroupé sous le code risque 34.1 ZE Construction de véhicules automobiles. Succursales « filiales des constructeurs ». Or, la société [5] appartient au groupe [10], société de construction de véhicules automobiles. Il ressort du site internet de la société [5] qu'elle construit des véhicules militaires de combat. La société [5] estime quant à elle que l'activité de recherche et développement se trouve en amont de la chaine de production mais il ne ressort pas du code risque 34.1 ZE qu'il concerne exclusivement les chaines de production. D'ailleurs, c'est au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société [5] que sont fabriqués les prototypes des véhicules militaires. L'activité de l'établissement de [Localité 4] de la société [5] relève donc bien du code risque 341 ZE « Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs ». La société sollicite son reclassement sous le code risque 74.2 CB « Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en 'uvres d'art - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques) » en arguant que ce code risque correspond à l'activité principale de l'établissement de recherche et développement exercée par une majorité de salariés. Non seulement il convient de préciser que le code risque 74.2 CB, par son libellé même, ne concerne que les sociétés exerçant des activités qui y sont expressément listées. En effet, le code risque 74.2 CB est attribué aux cabinets d'études techniques que sont les agences de brevets, les établissements assurant des expertises d''uvre d'art, les diagnostics techniques immobiliers, l'expertise de véhicules accidentés pour le compte de compagnies d'assurance. Contrairement à ce que soutient la société, il n'y a pas de pluralité d'activités au sein de son établissement de [Localité 4]. Pour démontrer que plusieurs activités sont exercées en son sein, la société [5] se contente de dresser un tableau avec plusieurs secteurs et la répartition de ses 283 collaborateurs au sein de ces secteurs. Ainsi, on peut lire que 192 des 283 collaborateurs appartiennent au secteur « recherche et développement » tandis que 40 salariés appartiennent au secteur achat 9 au secteur qualité; 5 au secteur ressources humaines ou encore 2 au secteur santé sécurité.... Le fait que l'établissement de [Localité 4] de la société [5] compte en son sein des salariés chargés des ressources humaines ou des salariés chargés des achats ne permet aucunement de considérer que plusieurs activités y sont exercées. La plupart des établissements, quelle que soit leur activité, comptent parmi leurs salariés des personnes qui exercent des fonctions dites support à l'activité sans qu'il y ait lieu de considérer que plusieurs activités y sont exercées. L'établissement de [Localité 4] de la société [5] a une activité d'études, de conception et de fabrication de prototypes de véhicules militaires qui n'est destinée qu'à la construction in fine de véhicules militaires de combat au sein même de la société [5] et cette activité relève pleinement du code risque 34.1ZE « Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs. ». Que le chiffre d'affaires de l'établissement de [Localité 4] soit majoritairement réalisé avec la Direction Générale des Armées ou que la vente de véhicules représente soi-disant une part très faible de son chiffre d'affaires sont inopérants à justifier un reclassement sous le code risque 74.2 CB. Si la société soutient que 68 % de ses salariés réalisent des missions et études de conception et d'amélioration continue à la Direction Générale des Armées, cette activité n'est destinée au final qu'à la construction de véhicules militaires. Comme le rappelle le site Internet de la société, 90 % des véhicules à roue de l'armée française sont fournis par [5] « Partenaire historique des armées depuis plus d'un siècle .4rquus répond aux besoins les plus spécifiques de ses clients en concevant des solutions de mission sur mesures. cos véhicules ont connu tous les conflits mondiaux (...) nos ingénieurs ont consacré leur vie à la défense nationale (...) ils ont conçu des engins de légende » (pièce n° 6). Sur le site Internet de la société, au titre des offres proposées par la société [5] se trouvent essentiellement les véhicules blindés ainsi que les systèmes de défense terrestre protégés qui vont des composants de la chaine cinématique aux drivelines complètes (pièce n° 7). Ainsi, l'activité de l'établissement de [Localité 4] de la société [5] où sont conçus et fabriqués les prototypes des véhicules militaires relève pleinement de l'activité de construction de véhicules automobiles, et donc du code risque 34.1 ZE Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs. » A l'audience le Président a relevé d'office que l'activité de la société semblait justifier son classement sous le code risque 35.3 BC dépendant du CTN de la métallurgie et qui est libellé comme suit : recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements. 35.3BC 1,2 Il a autorisé les parties à adresser à la Cour une note en délibéré pour le 15 septembre 23 avec réponse sous un mois à la première note en délibéré adverse. Par courrier de son avocat du 4 septembre enregistré par le greffe à la date du 8 septembre 2023, la société [5] a indiqué ce qui suit à la Cour : Monsieur le Président, Je reviens vers vous, concernant l'affaire visée en objet et évoquée devant votre Cour, le 7 juillet dernier. Lors de cette audience, j'avais développé les arguments soutenus par la société [5] à l'appui de sa demande de modification de son code risque. En effet, le taux AT 2022 de l'établissement fait état d'un classement sous le code risque 341ZE: Construction de véhicules automobiles, Succursales et filiales de constructeurs. Toutefois, au sein de l'établissement de [Localité 4], plusieurs activités sont exercées. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence précitées, la détermination du code risque applicable doit donc être établie en tenant compte de l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés. Lors de l'audience du 7 juillet, j'avais donc produit les éléments permettant d'établir que l'activité « Recherche et développement » constitue l'activité principale de l'établissement, puisqu'exercée par une majorité de salariés (192 salariés pour un effectif total de 283 ' 68% de l'effectif ' Pièce 4 des conclusions). Dans ce contexte, eu égard à la nomenclature en vigueur, l'établissement de [Localité 4] était susceptible de relever, par assimilation, au code risque suivant : 74.2 CB : Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en 'uvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques). En réponse, la CRAMIF s'était naturellement opposée à cette demande et avait soutenu que l'activité principale exercée sur l'établissement de [Localité 4] était bien la construction de véhicules automobiles. A l'issue des débats, Monsieur le Président suggéré un autre code risque, lui semblant plus en adéquation avec l'activité principale de l'établissement : 353BC : Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements. En l'état, la société ne s'oppose pas à l'attribution de ce code risque. En effet, celui-ci est parfaitement cohérent avec ses arguments consistant à dire que l'activité principale de l'établissement réside dans des activités de R&D. Ainsi, le libellé du code risque proposé évoquant la recherche ainsi que l'armement, celui-ci lui semble cohérent. En réponse, après s'être opposé vigoureusement à la modification du code risque et après avoir soutenu avec force que l'activité principale de l'établissement était la construction de véhicules automobiles, la CRAMIF sera, sans surprise, en accord avec la proposition du Président. Il semble en effet utile de rappeler que le code risque dont la société revendiquait le bénéfice initialement était un « TC », de sorte qu'elle aurait cotisé indépendamment de sa réelle sinistralité. Dans ces conditions, la Caisse, uniquement guidée par des considérations financières, s'était opposé à une telle demande, en soutenant que l'activité principale était la construction de véhicules automobiles. Nul doute qu'elle n'aura aucune difficulté à changer son discours désormais. A toutes fins utiles, la société rappelle que sur les années 2020 à 2022, la sinistralité de l'établissement s'établit comme suit : 2020 : 0 événement 2021 : 4 événement dont deux sans arrêt, incluant la rente minorée dans le dossier [J] 2022 : 2 événements sans arrêt de travail Ces chiffres démontrent ainsi clairement que la société ne cherche pas à échapper à une quelconque incidence financière sur ses taux et établissent clairement le sérieux avec lequel l'appelante gère les risques professionnels sur l'établissement. Cette gestion est d'ailleurs effectuée en parfaite autonomie, sans aucun concours des services prévention de la CRAMIF, dont c'est pourtant la mission. Toutefois, la société attire l'attention de la Cour sur le fait que la modification de ce code risque entraîne une rupture de risque, en application des dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale : « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes; quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique. A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » Pour soutenir que l'activité principale de l'établissement de [Localité 4] était la construction de véhicules automobiles, la CRAMIF retenait, notamment à l'appui du rapport établi (Pièce 1 des conclusions CARSAT), l'existence de tests et essais sur piste et évoquait 15 essayeurs véhicules sur pistes, des monteurs véhicule, techniciens atelier Proto et mécanicien prototypage. Le rapport concluait donc au maintien du code risque 34.1 ZE. Toutefois, il est désormais établi que l'activité principale de l'établissement n'est pas celle présentée par la Caisse. En effet, il s'agit désormais d'une activité de recherche, comme demandé par la société, alors que la Caisse considérait la construction de véhicules automobiles comme l'activité principale. Incontestablement, ces deux activités résultent de moyens de production totalement différents, de sorte que l'une des deux conditions visées au dernier alinéa de l'article précitée (reprise de plus de 50% du personnel et moyens de production identiques) n'est pas remplie. Dans ces conditions, la société [5] ne s'oppose pas à l'attribution du code risque 35.3 BC tel que proposé par Monsieur le Président. Compte tenu de la modification de l'activité principale de l'établissement, résidant dans l'activité de R&D, et obéissant à des moyens de production différents de ceux afférents à la production de véhicules automobiles, la société sollicite le bénéfice d'un taux nouvel établissement. Ce taux s'appliquera aux années de taux 2022 à 2024, conformément aux dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Par note en délibéré du 6 octobre 2023 enregistrée par le greffe à la date du 11 octobre 2023, la CRAMIF indique notamment ce qui suit : Par courriel du 4 septembre 2023, le Conseil de la société [5] a adressé à la CRAMIF copie de la note en délibéré qu'il adressait à la Cour. La société [5] y précise qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution de ce code risque 35.3 BC qui est parfaitement cohérent avec ses arguments consistant à dire que l'activité principale de l'établissement réside dans des activités de recherche et développement. La société [5] ajoute également que la modification de ce code risque entraîne une rupture de risque en application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Soutenant qu'il est désormais établi que son activité principale n'est pas celle présentée par la Caisse, elle en déduit que ces deux activités résultent de moyens de production totalement différents, de sorte que l'une des deux conditions visées au dernier alinéa de l'article précité n'est pas remplie et sollicite en conséquence le bénéfice d'un « taux nouvel établissement » pour les exercices 2022 à 2024. La CRAMIF entend répondre à ces observations. Si le libellé du code risque 35.3 BC « Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements. » contient effectivement les termes « recherche » et « armement » comme le note la société, il est utile de préciser que ce code risque n'existe que depuis l'arrêté du 1er décembre 2015 (NOR AFSS1529568A) qui a regroupé cinq codes risques à effet du 1er janvier 2016. Ainsi, les codes risque 29.6 AC « Fabrication de munitions ou d'armes (avec outillage mécanique). », 33.2 AE « Construction de matériels électriques, électroniques, radioélectriques de bord des aéronefs. », 35.3 BA « Construction de cellules d'aéronefs. », 73.1 ZA « Entreprises de recherche dans le domaine de la construction électrique, radioélectrique et de l'électronique. » et 35.3 AD « Fabrication et installation de matériels pour l'aéronautique et l'aérospatial non classés par ailleurs. » ont été regroupés pour devenir le code risque 35.3 BC « Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements. ». Il n'est pas contestable que l'activité de l'établissement de [Localité 4] de la société [5] ne correspondait, avant le regroupement opéré par l'arrêté du 1er décembre 2015, à aucun de ces cinq codes risques. En effet, la société [5] est une société qui construit des véhicules militaires de combat et c'est au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société [5] que sont fabriqués les prototypes des véhicules militaires. C'est la raison pour laquelle la CRAMIF maintient que le code risque 34.1 ZE « Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs. » sous lequel est classé la société est plus approprié. La CRAMIF doit néanmoins reconnaître que le code risque 35.3 BC, contrairement au code risque 74.2 CB revendiqué par la société [5], appartient au même comité technique national des industries de la métallurgie. S'agissant de la demande formée par l'établissement de [Localité 4] de la société [5] de se voir reconnaître la qualité d'établissement nouveau et de se voir par conséquent attribuer un taux collectif pour les exercices 2022 à 2024, la CRAMIF en demande le rejet. En application de l'article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note en délibéré à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier. Lors de l'audience du 7 juillet 2023, le Président n'a demandé la production d'une note en délibéré que parce qu'il voulait recueillir l'avis des parties sur le fait qu'il avait relevé d'office que l'activité de l'établissement pouvait correspondre au code risque 35.3 BC « Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements. ». Dès lors, la demande de la société de se voir appliquer un taux collectif pour les exercices 2022 à 2024 en qualité d'établissement nouveau devra être rejetée car étrangère aux explications sollicitées par le Président. En outre, dans la mesure où la société contestait dès son assignation le code risque qui lui était attribué depuis 2011, elle aurait pu dès son assignation former une telle demande. Elle ne saurait profiter de la possibilité de produire une note en délibéré pour ajouter des chefs de demande. Dès lors, la Cour ne pourra que déclarer irrecevable cette nouvelle demande formée par la société dans sa note en délibéré. Au surplus, et à supposer même que la Cour ait été régulièrement saisie de cette demande de se voir appliquer un taux collectif pour les exercices 2022 à 2024 en qualité d'établissement nouveau, elle n'aurait pu en tout état de cause que la rejeter. En effet, l'article D. 242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. ». Comme le rappelait la CRAMIF dans ses conclusions, la société [5] (dont l'ancien nom commercial était [9] jusqu'en 2018) a repris en 2011 l'établissement situé à [Localité 4] précédemment exploité par la société [8], lequel était également classé sous le code risque 50.1 ZC « Succursales et filiales de vente et réparation des sociétés de construction de véhicules automobiles. ». Du 1er juin 2011 jusqu'au ler janvier 2017, la société [5] s'est vue notifier chaque année son classement sous le code risque 50.1 ZC « Succursales et filiales de vente et réparation des sociétés de construction de véhicules automobiles. » et du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 sous le code risque 34.1 ZE « Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs. » suite à l'arrêté du 23 novembre 2016 ayant procédé au regroupement de plusieurs codes risques. Conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-17 précité, c'est au jour de la reprise de la société [8] par la société [9] devenue depuis [5], soit en 2011, que pouvait s'apprécier la question de savoir si les conditions du texte étaient ou non remplies. Il résulte en effet de ce texte que « le seul fait, indépendamment de toute autre circonstance, qu'un établissement existant ait changé d'activité ou de moyens de production ou qu'il subisse une diminution de son personnel de plus de la moitié de son effectif ne permet pas de le qualifier d'établissement nouvellement créé. » (Cour d'appel d'Amiens, arrêt du 2 avril 2021, RG 20/04919). MOTIFS DE L'ARRET. SUR LES DEVELOPPEMENTS DE LA NOTE EN DELIBERE DE LA SOCIETE ARQUUS RELATIVES AU CARACTERE NOUVEAU DE SON ETABLISSEMENT. Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile : Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier. Attendu que les développements de la note en délibéré de la société [5] relatives au caractère nouveau de son établissement n'ont strictement aucun lien avec l'objet de la note en délibéré autorisée par le Président et qui portait sur l'applicabilité au litige du code risque 35.3BC. Qu'il convient en conséquence de les écarter des débats et de dire qu'il n'en sera pas tenu compte. SUR LE CODE RISQUE APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX. Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié : I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics : 1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; Qu'il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement (en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347). Qu'il en résulte également qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société (en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347). Qu'il résulte également des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée (ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité. Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomitante de plusieurs de ces critères. Attendu qu'en l'espèce il résulte du rapport d'enquête produit par la CRAMIF en pièce n° 1 que l'établissement litigieux, qui se trouve être le siège social, a « une activité principalement d'études, de conception, de prototypage et de test », et que ses locaux sont des « bureaux, atelier de prototypage, banc d'essai et recherches et développement d'une surface de 2000 mètres carrés et une piste d'essai NEXTER appartenant au domaine militaire ». Qu'il résulte également du rapport précité que sur un effectif total de 283 salariés, 192 sont rattachés aux études techniques et à l'expertise dont l'atelier de prototypage pour le montage, l'assemblage et les tests, dont 15 essayeurs véhicules sur piste, désigner produit, monteur véhicule, responsables ateliers prototypage, mécanicien prototypage, responsables R et D, techniciens atelier proto, 1 chaudronnier etc. et 91 autres relèvent du secteur achat, du secteur du commerce, du secteur service qualité, du service « finance, stratégie et IT, du service RH et communication, du secteur des opérations Santé Sécurité, support et logistique. Qu'il résulte des termes mêmes du rapport d'enquête, avec lequel la pièce n° 5 de la demanderesse ainsi que le détail de la répartition des salariés affectés à l'activité qualifiée par elle de « recherche et développement » contenu dans ses écritures et sa pièce n°4 intitulé fichier de répartition des salariés sont parfaitement cohérents, que sur les 283 salariés du site 192 sont affectés à une activité d'étude et de conception des matériels commercialisés par l'entreprise, de réalisation des prototypes de ces matériels soit par création de prototypes de toutes pièces soit par adaptation de véhicules existants et de test de ces prototypes sur une piste d'essai. Que ces 192 salariés sont donc affectés dans leur ensemble à une activité spécifique de recherche et développement et qu'il résulte en outre des propres explications de l'enquêteur de la CRAMIF et de tous les éléments du débat que les autres salariés soit 91 personnes sont affectées à des fonctions support de cette activité spécifique. Qu'il en résulte que la majorité du personnel de l'établissement est affecté à une activité de recherche et développement et qu'il convient de classer l'activité de l'établissement en fonction de cette activité. Attendu que les dispositions spéciales de la nomenclature des codes risques évincent les dispositions générales. Que le code risque 34.1 ZE dépendant du CTN de la métallurgie est libellé comme suit : « Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs. ». Que le Code risque 35.3 BC dépendant du CTN de la métallurgie est libellé comme suit : recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements. 35.3BC 1,2 Que s'agissant des activités qui y sont mentionnées ce code risque évince celui plus général 34.1ZE lorsque ce dernier aurait également vocation à s'appliquer à ces activités. Attendu que le code risque 74.2 CB : « Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en 'uvres d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques) », revendiqué par la demanderesse, s'applique à des établissements assurant des prestations d'études techniques ou d'expertise pour des tiers et non à des établissements assurant ce type de prestations pour l'entreprise elle-même et qu'il ne saurait s'appliquer au surplus, sauf éventuellement par assimilation, à une activité de recherche et développement qui excède la seule réalisation d'études et comporte la réalisation de prototypes et d'essais sur circuit. Attendu que le code risque 34.1ZE « construction de véhicules automobiles. Succursales et Filiales des constructeurs » ne correspond pas à l'activité exercée dans l'établissement s'agissant de la construction de véhicules automobiles puisque cette dernière n'est pas, sauf pour la réalisation de prototypes, une activité de construction de véhicules mais que cette activité correspond par contre à l'activité visée au code risque de Succursales et Filiales des constructeurs puisque l'établissement litigieux est une succursale de la société [5] qui est un constructeur des véhicules automobiles entendu au sens de véhicules se déplaçant eux même à l'aide d'un moteur et non dans le sens parfois utilisé, mais ne correspondant pas strictement à l'étymologie et à la signification exacte du terme, de véhicule à moteur utilisé par des particuliers . Que l'activité de l'établissement correspond également au code risque 35.3BC en ce qu'il s'agit d'une activité de recherche et développement en matière de véhicules blindés qui correspond à l'activité de recherche et de fabrication (en l'occurrence de prototypes) en matière d'armement visée à ce code risque. Que le code risque 35.3BC évinçant celui plus général 34.1ZE lorsque ce dernier aurait également vocation à s'appliquer aux mêmes activités, il convient en conséquence de classer à ce code risque 35.3BC l'établissement litigieux et de débouter les parties de leurs prétentions contraires. Attendu que la demanderesse, qui ne conteste pas son taux de cotisations 2022, sollicite le reclassement de son établissement sans préciser la date à laquelle elle entend voir fixer la date de prise d'effet de ce nouveau classement. Que son recours gracieux ayant été présenté à la CRAMIF par courrier du 28 février 2022, il convient de considérer qu'elle sollicite le reclassement de son établissement à compter de cette date. Attendu que la CRAMIF succombant pour l'essentiel en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les développements de la note en délibéré de la société [5] relatives au caractère nouveau de l'établissement litigieux. Dit que la section 1 de l'établissement de [Localité 4] de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] doit être classée à effet du 28 février 2022 au code risque 35.3BC. Condamne la CRAMIF aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab712c36bfc00008d68bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel