Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab713036bfc00008d68bd6
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°29 S.A. [9] '[8]' C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/00226 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUU4 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [9] '[8]' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège La Houve siège 1 [Localité 2] Représentée par Me BELKACEM, avocat au barreau de Paris, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [F] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [S] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Monsieur [M] [L] a été embauché par la société [9] (ci-après la société [8]) le 1er avril 1991 en qualité d'agent de production. Le 20 septembre 2019, Monsieur [M] [L] a déclaré une maladie professionnelle relative à une asbestose, pathologie relevant du tableau 30 A, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8]. Par décision en date du 3 février 2020, la [7] a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 17 février 2022, la société [8] a saisi la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur et l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] déclarée le 20 septembre 2019. Par courrier du 1er mars 2022, la [6] a notifié à la société [8] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] sur son compte employeur. Par acte délivré le 16 juin 2022 à la [6] pour l'audience du 17 février 2023, la société [8] demande à la Cour de : La déclarer recevable et bien-fondée en sa demande, Dire que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] ne sont pas imputables à la société [8], En conséquence, ordonner à la [4] de procéder au retrait de son compte employeur de tous les frais liés à la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Monsieur [L] et de procéder à la révision des taux de cotisations AT/MP correspondants, Condamner la [4] aux dépens. Elle y soutient que le salarié a été exposé au risque de sa pathologie au sein d'autres entreprises, ainsi qu'en atteste la déclaration de maladie professionnelle, notamment lorsqu'il exerçait la profession de vulcanisateur, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer auprès de quel employeur l'exposition au risque a provoqué sa maladie. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 27 janvier 2023, la [6] demande à la Cour de : Constater que Monsieur [L] a exercé son activité d'agent de production pour le compte de la société [8] à compter du 1er avril 1991 et que la société ne conteste pas avoir exposé Monsieur [M] [L] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2019, Constater que la société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [L] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises, Dire que les conditions d'application de l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, Confirmer la décision d'imputer les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2019 sur le compte employeur de la société [8], Rejeter les demandes de la société [8]. Elle y fait valoir que la société [8] ne conteste pas avoir exposé Monsieur [L] au risque de sa maladie et n'apporte pas la preuve d'une exposition chez ses précédents employeurs et la simple déclaration de maladie professionnelle ne permet pas de démontrer la multi-exposition requise. Évoquée à l'audience du 17 février 2023, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 20 octobre 2023. Par courrier de son avocat en date du 19 octobre 2023, la société [8] indique se désister de la présente instance. À l'audience du 20 octobre 2023, la représentante de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption , du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action 'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [8] s'est désistée de son recours par courrier du 19 octobre 2023 reçu par la Cour le même jour. Que la [4], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [9] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précitéarticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab713036bfc00008d68bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel