Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab713d36bfc00008d68bdc
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°31 S.A. [5] C/ [7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/01482 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXB4 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [M], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [X] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Depuis le 5 mai 1980, Monsieur [R] [E], a travaillé en qualité de chargeur d'hydrocarbures, puis d'opérateur au sein de l'atelier vapocraqueur et enfin de chef de poste au sein de la société [5]. Il a établi en date du 15 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie à plasmocytes dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5]. Par courrier en date du 19 juillet 2021, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation sur les risques professionnels après avis rendu par le [10]. La société [5] a saisi la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E]. Parallèlement, par courrier du 16 septembre 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [E], puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Par acte délivré le 23 février 2023 à la [8] pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [5] demande à la Cour de : À titre principal ; Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie due Monsieur [E] du compte employeur de la société [5] pour l'exercice 2021, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé le salarié au risque allégué, Ordonner la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants, À titre subsidiaire ; Prononcer l'inscription au compte spécial des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle, Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 des dépenses afférentes à la pathologie de Monsieur [E] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants, Ordonner à la [8] de faire une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'elle produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [E]. Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais exposé le salarié au risque de sa pathologie, que Monsieur [E] a été exposé au risque allégué au sein des activités aux droits desquelles vient la société [11] et, qu'en l'absence de possibilité de déterminer dans quel établissement l'exposition a eu lieu, il convient d'inscrire au compte spécial les dépenses liées à la pathologie professionnelle de Monsieur [E]. Par courrier de son avocat en date du 17 octobre 2023, la société [5] indique se désister de son recours. À l'audience du 20 octobre 2023, la représentante de la [6] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Attendu qu'en l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par courrier du 17 octobre 2023 reçu par la Cour le même jour. Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Qu'au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse. Qu'il convient en conséquence de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Qu'il convient de laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab713d36bfc00008d68bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel