Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab714936bfc00008d68be2
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°33 S.A. [10] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/02218 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQM PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [C] [T], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Monsieur [K] [M] a été employé sur le site du chantier naval de [Localité 13] du 1er septembre 1961 au mois de février 2002. Il a établi en date du 1er février 2019 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un cancer du poumon. Par courrier du 24 mai 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE ATLANTIQUE a notifié à la société [8] sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ainsi déclarée et de la prendre en charge au titre du tableau n° 30 bis. Par assignation délivrée à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE le 1er mars 2023 pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [10] demande à la cour de : Dire et juger la société [10] (anciennement dénommée [14] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [10]. Dire que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [10] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [K] [M] (sinistre n°190130443). La société [10] soutient par avocat ses demandes et moyens résultant de ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 20 octobre 2023 et par lesquelles elle réitère les demandes résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir pour l'essentiel ce qui suit : Elle fait valoir que le salarié n'a pas été exposé au risque par elle-même ou par la société [8], qu'il n'a jamais été son salarié, qu'elle-même ne fait pas partie des sociétés mentionnées sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000 qui vise uniquement la société [8] dont elle a repris le fonds de commerce, qu'elle n'a pas repris le passif de cette société et que ce n'est qu'en matière de tarification par le jeu de l'article D.242-6-7 qu'elle est aujourd'hui tenue de répondre sur son patrimoine des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qui ont toutes été contractées avant qu'elle n'exploite le chantier naval de [Localité 13], quelle ne conteste pas qu'elle a la qualité de successeur de la société [8], qu'elle renonce à son moyen consistant à soutenir que l'application de l'article D.242-6-7 doit être écartée car elle porte une atteinte excessive à son droit de propriété et à son patrimoine. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de : Débouter la société [10] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de sa tarification de l'année 2023 et de toutes ses prétentions et rejeter le recours de cette société contre sa décision. Elle fait valoir que le salarié a été exposé au service de la société [10] dont la demanderesse est successeur, que cette exposition est établie par les déclarations du salarié et d'un de ses collègues de travail, qu'elle est également établie par différentes décisions de justice reconnaissant la faute inexcusable de cette dernière, que l'établissement des [10] est inscrit sur la liste ACAATA pour toute la période allant de l'année 1945 à l'année 1996. Le Président d'audience a sollicité de la CARSAT la production sous trois semaines de la décision éventuelle d'octroi de l'ACAATA à Monsieur [M] avec réponse sous trois semaines par la société demanderesse à la communication éventuelle de la CARSAT. Par courrier du 6 novembre 2023, commun à plusieurs dossiers faisant l'objet de la même demande de la part du Président, la CARSAT explique en substance que la décision d'octroi de l'ACAATA ne se fait que sur la base des conditions édictées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, que le salarié est totalement libre de solliciter cette prestation et que la décision elle-même présente une faible importance pour la solution du présent litige. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [S] et [H] [J] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale). Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) et que le juge peut notamment retenir à ce titre les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée pour ne pas être intervenu entre les parties au litige (sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire rédigé par Monsieur [W] [Y] - Professeur à l'université de [12], Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. Hébraud. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32). Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions soutenues à l'audience par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE qu'elle a imputé les coûts litigieux sur le compte de la section 1 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 4] de [Localité 13] de la demanderesse au titre de l'exposition du salarié au sein de la société [10] reprise par la société [8] devenue [8] elle-même reprise par la société demanderesse [10] immatriculée sous le numéro d'immatriculation au RCS [N° SIREN/SIRET 4] et que l'on comprend de ses écritures que le salarié a été exposé au risque de l'amiante de son embauche en date du 24 juin 1965 jusqu'à la date de fin d'exposition de l'établissement mentionnée à l'arrêté fixant la liste des établissements de construction et de réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante soit 1996. Que les écritures de la CARSAT permettent assez difficilement d'identifier la société dernier exposante au risque avant la constatation médicale de la maladie puisqu'elle se contente d'évoquer, sans autre précision, l'exposition du salarié chez les prédécesseurs de la société [10] (il s'agit de la société demanderesse ayant actuellement cette dénomination sociale) tout en invoquant pour établir l'exposition du salarié au risque les décisions ayant retenu la faute inexcusable de la société [10] (il s'agit de la dénomination sociale de la société ayant employé Monsieur [M], ce dont il semble résulter qu'elle considère que c'est cette dernière société qui est la dernière exposante au risque avant la constatation médicale de la maladie. Qu'il résulte par ailleurs également des écritures de la demanderesse qu'elle considère que la fin de la période d'exposition au risque du salarié est 1996, année d'interdiction de l'usage de l'amiante (date mentionnée par elle en pages 6 et 7 de ses écritures). Qu'en réalité les pièces B D et E de la société demanderesse permettent d'éclairer ces apparentes contradictions et imprécisions en faisant apparaître que la société [8] inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] a commencé son activité le 14 juin 1989 , qu'elle exerçait sous la dénomination sociale [10] , qu'elle a cédé son fonds de commerce à une société [11] en mai 2006 puis le nom [10] ainsi que les noms de domaine correspondants à la société [14] en 2018. Qu'il résulte de la confrontation des pièces de la demanderesse et des explications laconiques et apparemment contradictoires de la CARSAT que cette dernière a entendu inscrire les coûts litigieux sur le compte de la demanderesse en sa qualité de successeur au sens tarifaire de la société qui exploitait l'établissement litigieux en 1996, date de cessation d'exposition des salariés de cet établissement à l'amiante, société qui se trouve être la société [8] exerçant sous l'enseigne [10]. Qu'il appartient en conséquence à la demanderesse de faire valoir au vu du fondement de la présomption d'imputabilité ainsi retenu par la caisse des faits concluants à l'appui de sa contestation de l'imputation. Que ces faits concluants peuvent porter sur l'existence même de l'exposition au risque du salarié chez le dernier employeur considéré par l'organisme comme dernier exposant au risque, auquel cas la charge de cette exposition incombera à la caisse, mais ils peuvent porter également ou exclusivement sur l'absence de qualité de la demanderesse de successeur de l'établissement exposant au sens tarifaire, auquel cas la charge de l'absence de qualité de successeur incombe à la demanderesse. Attendu que la demanderesse soutient à l'appui de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité que Monsieur [M] n'a jamais été son salarié ce qui n'est aucunement contesté par la CARSAT et n'a pas d'intérêt pour la solution du litige. Qu'elle fait ensuite valoir qu' « en ce qui concerne la période d'emploi de Monsieur [M] au sein de la société [8] (également dénommée [10]) il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve qu'il a été exposé au risque amiante au sein de cette société ». Qu'elle ne fait valoir aucun autre fait et ne conteste notamment aucunement être le successeur de cette société [8] ce qu'elle reconnaît au contraire même expressément. Que les termes du litige sont donc extrêmement simples : il appartient à l'organisme tarificateur de prouver l'exposition de Monsieur [M] au risque alors que ce dernier était salarié d'une société [8] connue sous le nom commercial [10], peu important que la demanderesse n'ait pas repris aux termes des actes de cession du fonds de commerce de cette dernière le passif salarial et social afférent à l'activité de la société reprise. Attendu que le salarié a fait figurer dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle la société [10] de 1961 à 1964 en qualité d'apprenti, de 1964 à 1972 au titre de son activité de travail sur la coque métallique (en atelier) et de 1972 à 2002 en qualité d'agent de maîtrise. Que dans son questionnaire remis à la caisse il indique qu'il occupait le poste de charpentier-fer et avoir travaillé dans les ateliers de préfabrication de la coque métallique, qu'il découpait, soudait, moulait des pièces d'acier pour confectionner des blocs de coque métallique, que pendant trois ans il a monté des tuyaux de cargaison qui équipaient les blocs métalliques et que pour les travaux de découpage et de soudage lui et ses collègues étaient munis de matelas recouverts de toile d'amiante, de gants en amiante, de toiles de protection en amiante tandis que pour le montage des tuyaux ils utilisaient des joints en amiante, que Monsieur [E], indiqué par le salarié en qualité de témoin indique dans le questionnaire qu'il a remis à la caisse que lui et Monsieur [M] travaillaient ensemble aux postes de charpentier fer à l'atelier 180 tonne, qu'ils y effectuaient des travaux de découpage, soudure, assemblage des éléments de coque métallique et utilisaient des matelas recouverts de toile amiante, des gants en amiante et des toiles de protection en amiante, que leur période d'exposition est de 1975 à 1996. Attendu que figure sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2020 au titre des entreprises et métier ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante le métier de charpentier fer en atelier et l'entreprise [10], [Adresse 7], [Adresse 9] pour la période de 1945 à 1996 et qu'il n'est pas contesté et qu'il est même expressément reconnu par la demanderesse que la société visée par cet arrêté est la société [8] exerçant sous l'enseigne [10]. Que la CARSAT produit les décisions de justice suivantes : Un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 15 juin 2016 retenant la faute inexcusable de la société [10] pour avoir exposé à l'amiante un salarié ayant travaillé de 1970 à 2005 en qualité de soudeur et charpentier dans les navires en construction. Un arrêt de la même Cour du 20 mars 2019 condamnant la même société pour faute inexcusable pour avoir exposé à l'amiante un salarié ayant travaillé au minimum de 1969 à 2001 des fonctions de charpentier fer à bord de navires Un arrêt de la même du 15 juin 2016 condamnant la même société pour faute inexcusable pour avoir exposé à l'amiante le salarié en cause de 1971 à 2005 alors qu'il était employé par elle en qualité de charpentier fer. Attendu le fait que l'établissement dans lequel a travaillé Monsieur [M] notamment pendant la période de 1971 à 2002 ait été inscrit sur la liste ACAATA des établissements de la construction et de la réparation navale pour la période de 1945 à 1996 pendant laquelle ce salarié a travaillé dans l'établissement à un métier figurant sur la liste, le fait qu'il est établi par le témoignage d'un de ses collègues de travail qu'il a travaillé en atelier avec lui en qualité de charpentier fer de 1975 à 1996 en faisant usage de différents matériaux à base d'amiante, et le fait que la Cour d'Appel de Rennes ait, dans trois arrêts, retenu la faute inexcusable de la société [8] exerçant sous l'enseigne [10] pour avoir exposé des salariés exerçant des fonctions de charpentier fer pendant une période en partie incluse dans la période d'activité de Monsieur [M] au service de cette même société constituent des présomptions graves précises et concordantes d'une exposition du salarié au risque au service de cette entreprise venant corroborer ses déclarations portant sur son exposition chez cette dernière au risque de cette substance ce qui permet de retenir que cette exposition du salarié au service de cette entreprise est établie. Que l'exposition de Monsieur [M] au risque de l'amiante chez la société [8] connue sous la dénomination sociale [10] jusqu'en 1996 étant établie et la société demanderesse ne contestant pas qu'elle soit le successeur au sens tarifaire de cette société, il convient de la débouter de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et de rejeter en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte de son établissement ainsi que ses demandes accessoires en recalcul et en rectification de son taux impacté 2023, qui manquent par le fait qui leur sert de base. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [10] de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et rejette en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur de la section 1 de son établissement de [Localité 13] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] ainsi que ses demandes accessoires en recalcul et en rectification de son taux 2023 impacté. Condamne la société [10] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab714936bfc00008d68be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel