Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab715136bfc00008d68be6
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°35 S.A. [8] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/02220 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQP PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Avenue Bourdelle CS 90180 [Localité 2] Ayant pour avocat Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : DÉFENDEUR [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [D] [N], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur [P] [J] et Monsieur [M] [L], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [K] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Du 14 septembre 1971 au 23 novembre 2004, Monsieur [Z] [T] a travaillé en qualité de soudeur, puis de charpentier et enfin de monteur sur le site de constructions navales de [Localité 9]. Monsieur [T] a établi en date du 3 mars 2020, une déclaration de maladie professionnelle pour une asbestose, pathologie relevant du tableau 30 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8]. Par courrier du 6 juillet 2020, la caisse primaire de Monsieur [T] a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par acte délivré le 1er mars 2023 à la [6] pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [8] demande à la Cour de : Recevoir la société [8] en sa demande ; L'y dire fondée et y faisant droit ; Annuler, ou à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [5] ayant fixé à 4,80 % à compter du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, Dire que la [6] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [8] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [T]. Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais employé Monsieur [T], qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 9] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 13 octobre 2023, la [6] demande à la Cour de : Confirmer la décision de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] du 3 mars 2020, Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. Elle y sollicite la jonction avec deux autres affaires appelées à l'audience des 1er décembre 2023 et 5 avril 2024, et soutient que la société reconnaît avoir exposé Monsieur [T] à l'amiante de 1971 à 1975 dans une « attestation d'exposition à un agent cancérogène » (pièce n°1), qu'au surplus, le salarié utilisait du matériel amiantés dans le cadre de ses activités et que la faute inexcusable de la société [4] a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés dans le cadre de leur exposition à l'amiante. Par courrier de son avocat en date du 18 octobre 2023, la société indique se désister de son recours. À l'audience du 20 octobre 20203, la représentante de la [5] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [8] s'est désistée de son recours par courrier du 18 octobre 2023 reçu par la Cour le même jour. Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [8] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab715136bfc00008d68be6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel