Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab716136bfc00008d68bee
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale Ordonnance du 18 Janvier 2024 RG N° : N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFXM AFFAIRE : [H] C/ S.A. SELECTA ORDONNANCE DU 18 Janvier 2024 Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS ET : S.A. SELECTA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Camille-Antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Par déclaration en date du 5 juillet 2023, Mme [D] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le conseil des prud'hommes du Mans. L'intimée a constitué avocat le 1er août 2023. Mme [D] [H] a conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, mais n'a pas justifié de la signification de ses écritures à la société Selecta, partie intimée, dans un délai de quatre mois, de sorte que les parties ont été invitées par le greffe, le 9 novembre 2023, à présenter leurs observations en vue de l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile. Par message RPVA du 9 novembre 2023, Mme [H] a indiqué qu'elle 'resignifiait' ses conclusions et qu'elle venait d'être désignée au titre de l'aide juridictionnelle. Par message RPVA du 20 décembre 2023, la société Selecta a confirmé n'avoir reçu les écritures adverses que par courriel du 9 novembre 2013, sollicitant que l'appel soit déclaré caduc. Les parties ne se sont pas présentées à l'audience. MOTIFS : Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. En application de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. L'article 911 du même code énonce : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'. En l'espèce, l'appelante disposait d'un délai expirant le 5 octobre 2023 pour conclure, ce qu'elle a fait dès le 11 juillet 2023. Cependant, à cette date, la société Selecta n'avait pas constitué avocat, ce qu'elle n'a fait que le 1er août suivant. Mme [P] devait donc lui faire signifier ses conclusions ou à tout le moins les notifier à son avocat après sa constitution, au plus tard le 6 novembre 2023, le 5 novembre étant un dimanche, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Il n'est fait état d'aucun événement susceptible de différer le point de départ du délai de l'article 911, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 10 août 2023 n'ayant aucun effet sur ce délai mais uniquement sur le délai pour interjeter appel du fait de l'abrogation de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 applicable aux demandes d'aide juridictionnelle déposées à compter du 1er janvier 2017 et par application des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. L'appel de Mme [H] sera par suite déclaré caduc. Partie perdante, elle supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 5 juillet 2023 par Mme [D] [H], La condamnons aux entiers dépens d'appel, Rappelons que cette décision est susceptible de déféré. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT V.BODIN C. PORTMANN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab716136bfc00008d68bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel