Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab719236bfc00008d68c06
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06706 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MORN Madame [P] [U] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 (R.G. n°20/01812) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021. APPELANTE : Madame [P] [U] née le 28 Avril 1953 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elina MANSON substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 3] représentée par Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019 pour syndrome dépressif, bronchopneumopathie chronique obstructive(BPCO) surinfectée, épuisement. Par courrier du 6 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [U] la décision du médecin conseil considérant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié à compter du 15 février 2020. Mme [U] a contesté l'avis du médecin conseil et une expertise a été mise en oeuvre selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [V] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de 'dire si l'état de santé de Mme [U] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 15/02/2020. Dans la négative à quelle date pouvait-il être considéré comme stabilisé ' Sinon est-il stabilisé au jour de l'expertise '' Le 23 septembre 2020, le docteur [V] a pratiqué son expertise et a estimé que l'état de santé de Mme [U] était stabilisé au jour de l'expertise. Par décision du 22 octobre 2020, la caisse a notifié à Mme [U] la cessation des versements des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2020. Le 23 octobre 2020, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 17 novembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté. Le 3 décembre 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le recours de Mme [U] recevable mais mal fondé, - débouté Mme [U] de ses demandes, - condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 8 décembre 2021, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé son recours contre la décision interprétative de l'expertise médicale de la caisse en date du 22 octobre 2020, confirmée par la commission de recours amiable le 17 novembre 2020, A titre principal, - annuler la décision de la caisse en date du 22 octobre 2020, confirmée par la commission de recours amiable le 17 novembre 2020, de cessation de versement des indemnités journalières de Mme [U], - déclarer que l'état de santé de Mme [U] n'est pas stabilisé au titre des pathologies postérieures à l'expertise du 23 septembre 2020 et ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, - enjoindre la caisse de verser les indemnités journalières dues à Mme [U] rétroactivement depuis le 24 septembre 2020, A titre subsidiaire, - écarter l'expertise du 23 septembre 2020 au motif de l'absence de clarté et de motivation des conclusions de l'expert, - ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière, notamment celle de statuer sur la stabilisation de l'état de santé de Mme [U] au titre de ses pathologies du genou droit et de son insuffisance respiratoire chronique, et le cas échéant en fixer la date, En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - la reçoive en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirme le jugement en son entier dispositif et déboute Mme [U] de ses demandes, - condamne Mme [U] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Mme [U] sollicite l'annulation de la décision rendue par la caisse en date du 22 octobre 2020 et la rétroactivité des versements des indemnités journalières à compter du 25 septembre 2020. Elle prétend qu'elle a présenté une nouvelle pathologie suivant l'arrêt de travail de prolongation en date du 25 septembre 2020, soit postérieurement à la date du 23 septembre 2020 à laquelle l'expert l'a considéré comme étant stabilisé. Elle expose qu'elle souffrait depuis le 15 août 2020 en raison d'une douleur brutale au genou gauche et que se rendant aux urgences le jour-même une arthrose du genou était mise en évidence, que le 16 septembre 2002 face à la persistance de ses douleurs, son chirurgien orthopédique, le docteur [F], lui a prescrit des injections dans le genou afin de diminuer ses douleurs, que le 25 septembre le docteur [I] l'a de nouveau arrêtée en raison d'une arthrose au genou invalidante et qu'au surplus le 7 décembre 2020 un scanner thoracique était réalisé en raison d'une toux chronique et a mis en évidence une plage d'atélectasie basale à droite et à gauche c'est à dire un affaisement d'une partie du poumon et que le 5 janvier 2021 le diagnostic d'insuffisance respiratoire chronique obstructive avec une prise en charge spécialisé était posé. Elle ajoute que le 14 mai 2021 une indication chirurgicale de pose de prothèse de genou gauche était posée et que le 27 mai 2021 une radiographie des deux mains mettait en évidence une arthrose des deux pouces. Elle fait valoir au vu de ces éléments que les arrêts de travail postérieurs au 23 septembre 2020 devaient être considérés comme médicalement justifiés. Elle affirme que la décision rendue par la caisse en date du 22 octobre 2020 interprétant l'expertise médicale réalisée le 23 septembre 2020 est incohérente au vu de l'arrêt de travail postérieur qu'elle a transmis et que la caisse n'a pu raisonnablement considérer que son état de santé était stabilisé s'agissant de pathologies qu'elle n'a déclarées que postérieurement à cette expertise médicale. Elle indique qu'elle s'est vu privée de plusieurs années d'indemnités journalières et fait face aujourd'hui à une situation de grande précarité. Elle explique qu'elle a bénéficié d'une pension de réversion depuis le 28 juillet 2015, date du décès de son mari et qu'elle a liquidé ses droits à la retraite la même année, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a modifié les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale ayant pris effet qu'à compter du 1er janvier 2021, n'est pas applicable à l'arrêt de travail en date du 25 septembre 2020 relatif à la pathologie du genou de Mme [U]. Elle sollicite, à titre subsidiaire, un complément d'expertise ou une nouvelle expertise technique en l'absence de clarté et de motivation des conclusions de l'expert aux motifs que le rapport d'expertise fait état d'une mission rédigée d'une telle manière qu'elle ne permet pas de retenir une clarté dans la mission de l'expert, que l'expertise a eu lieu tardivement en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, que son état de santé a évolué et qu'elle a présenté une nouvelle pathologie liée à son genou , que l'expertise médicale ne fait aucune référence à la pathologie guidant les opérations d'expertise et que celle-ci ne peut être considérée comme étant suffisamment claire et motivée pour être appliquée aux pathologies postérieures à celle de son 'burn out' professionnel. La caisse soutient que l'expertise est régulière en la forme, les conclusions de l'expert étant nettes, claires, précises et sans ambiguité et que celles-ci doivent donc s'imposer aux parties conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que les conclusions de l'expert ne peuvent être remises en cause dans la mesure où la partie adverse ne démontre ni un vice de forme au regard des formalités définies à l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale remettant en cause la régularité de l'expertise, ni une incohérence dans l'avis de l'expert. Elle ajoute que tant la pathologie du genou (15 août 2020) que celles des poumons (5 janvier 2021) sont postérieures à la date de l'expertise médicale et ne peuvent être prises en considérations pour remettre en question la date de stabilisation retenue par le médecin expert, l'assurée elle même faisant état de nouveaux arrêts pour maladie, liés à une cause distincte de la cause d'origine, et postérieurs à la date de stabilisation retenue et même à la date d'expertise. Elle indique que Mme [U] bénéficiait d'une pension de retraite depuis 2020 et que le versement d'une pension d'invalidité et d'une pension de retraite ne peuvent se cumuler, que dans la mesure où Mme [U] avait plus de 62 ans et qu'elle percevait une pension de retraite, le médecin conseil estimait au vu des éléments médicaux, dès le 6 mars 2020 que son état de santé ne permettait plus d'envisager une reprise du travail et que c'est pour cette raison qu'une décision de stabilisation de son état de santé a été notifiée par elle et reportée suite à l'expertise au 23 septembre 2020. Elle rappelle que dans le cadre du cumul emploi pension retraite, le législateur a réduit à 60 jours consécutifs ou non pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse le nombre d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2021. Elle expose qu'une nouvelle expertise reste facultative pour le juge qui n'est pas tenu de l'ordonner et peut s'en tenir au précédent avis dès lors qu'il estime que celui-ci est complet clair, précis et dépourvu d'ambiguïté et que si la cour estime que l'avis de l'expert ne présentait pas ces qualités, elle ne s'opposerait pas à la demande d'une nouvelle expertise de Mme [U]. Il convient de rappeler que Mme [U] a été arrêtée à compter du 14 novembre 2019 pour syndrome dépressif, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) surinfectée, épuisement et que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié à compter du 15 février 2020. Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, Mme [U] précise qu'elle a été prolongée en raison de son rendez-vous avec le chirurgien orthopédique seulement le 24 septembre 2020 et qu'elle a eu depuis une première injection de gel dans son genou gauche et qu'il fallait attendre deux mois pour voir avant d'engager une intervention chirurgicale. Il s'ensuit que les maladies pour lesquelles Mme [U] a été mise en arrêt de travail ne correspondent pas à celle pour laquelle elle était arrêtée en septembre 2020. En effet, il y a lieu de relever que Mme [U] s'est rendue le 15 août 2020 aux urgences pour un traumatisme au genou gauche et que le médecin urgentiste a conclu à une douleur fonctionnelle du genou gauche sur arthrose séquellaire avec une réévaluation par le médecin traitant dans 7 jours environ en cas de persistance de la symptomatologie. En outre, le médecin traitant de Mme [U], Docteur [I], a attesté le 8 janvier 2021 que l'état de santé de Madame [U] [P] a nécessité un arrêt de travail du 25 septembre 2020 au 4 janvier 2021 pour arthrose genou gauche invalidante et un arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 5 février 2021 pour insuffisance respiratoire chronique obstructive avec une prise en charge spécialisée. Il convient de préciser que lorsque la mission a été attribuée à l'expert, Mme [U] était en arrêt de travail pour syndrome dépressif, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) surinfectée, épuisement de sorte que l'expert était saisi d'une mission au titre de ces seules maladies et non au titre de celle relative à son arthrose au genou gauche dont l'arrêt de travail est postérieur aux conclusions de l'expert. L'expert ayant conclu, le 23 septembre 2020, que 'L'état de santé de l'assuré est stabilisé au jour de l'expertise', il y a lieu de constater que ses conclusions sont claires, précises et sans ambiguïté de sorte que la décision de la commission amiable sera confirmée et Mme [U] sera déboutée de sa demande de versement rétroactive d'indemnités journalières et de sa demande d'expertise. Mme [U] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab719236bfc00008d68c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel