Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71a336bfc00008d68c0c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 80 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/05285 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQTX S.A. ENEDIS c/ Monsieur [HG] [K] Nature de la décision : Arrêt rectificatif (dossier RG 22/00894) Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la chambre sociale Section A de la cour d'appel de Bordeaux suivant procédure en omission de statuer du 23 novembre 2023, APPELANTE : S.A. ENEDIS agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 444 608 442 représentée par Me APIED substituant Me Harold HERMAN, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [HG] [K] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [HG] [K] a été engagé à compter du mois de juin 1983 par la société EDF-GAZ de France aux droits de laquelle vient la société ENEDIS, en qualité de releveur de compteur, à Sarlat, avec un classement en GF (groupe fonctionnel) 02 et un NR (niveau de rémunération) 02. Dans le cadre des règles conventionnelles négociées par les partenaires sociaux destinées à permettre aux salariés exerçant des mandats représentatifs ou syndicaux de voir leur carrière évoluer, M. [K] a bénéficié à deux reprises d'une comparaison avec un panel "d'homologues". La première comparaison faite avec 14 agents a donné lieu à une proposition qui lui a été transmise par son organisation syndicale le 14 décembre 2006, d'un reclassement au GF 06 NR 9 et d'un rattrapage de carrière de 5.809 euros. M. [K] a refusé cette proposition. Au cours de l'année 2014, une seconde demande de comparaison a été présentée par l'organisation syndicale de M. [K]. Le 31 octobre 2014, M. [K] a, par l'intermédiaire de son organisation syndicale, refusé les conditions d'examen proposées par son employeur en contestant la date de prépondérance retenue (soit le 1er janvier 2012) et les 24 propositions destinées à constituer la liste d'homologues de comparaison. Une première procédure engagée en août 2007 par M. [K], s'estimant victime de discrimination à raison de son activité syndicale, a abouti au constat par la cour de la péremption de l'instance, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 ayant été rejeté par arrêt rendu le 10 février 2021 par la Cour de cassation. Dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses services, la société, après avoir proposé au salarié 4 nouvelles affectations refusées par celui-ci, a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave qui a été prononcé le 19 avril 2019, après autorisation donnée le 11 avril 2019 par le ministre du travail sur le recours formé contre la décision initiale de refus de l'inspecteur du travail. Par arrêt rendu le 20 juin 2023, la cour administrative d'appeI de Bordeaux a confirmé la décision du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé Ia décision du ministre du travail. *** Par requête datée du 11 janvier 2022, M. [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux, sollicitant la remise sous astreinte des fiches CO1 de 24 personnes ainsi que des documents relatifs aux entretiens annuels professionnels de ces mêmes personnes. Par ordonnance rendue le 10 février 2022, la formation de référé du conseil a : - ordonné à la DR Aquitaine Nord de la société ENEDIS de remettre à M. [K] les fiches CO1 des salariés suivants : [IM] [T], [R] [W], [JT] [H], [X] [S], [Z] [YJ], [KZ] [XD], [TK] [UR], [B] [CZ], [BT] [MF], [NL] [EU], [SE] [OA], [VX] [GA], [M] [E], [DN] [P], [OS] [N], [D] [C], [PY] [F], [HG] [U], [CH] [A], [FL] [J], [G] [V], [I] [ZP], [L] [EF], [O] [LR] ; - débouté M. [K] de sa demande de communication des documents relatifs aux entretiens annuels d'évaluation ; - assorti sa décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de sa décision, se réservant le droit de liquider cette astreinte ; - condamné la DR Aquitaine Nord à verser à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la DR Aquitaine Nord aux dépens. Par déclaration du 21 février 2022, la société ENEDIS a relevé appel de cette décision. Le 21 mars 2022, la société a transmis au conseil de M. [K] les fiches CO1 anonymisées des salariés figurant dans l'ordonnance de référé à l'exception de 6, dont elle indiquait qu'ils n'ont jamais appartenu à ses effectifs (Mesdames [MF] et [EU] ainsi que Messieurs [H], [UR], [OA] et [GA]), sans être contestée sur ce point. Par arrêt rendu le 25 janvier 2023, la cour a : - confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la production des fiches CO1 sollicitées par M. [HG] [K] à l'exception de celles relatives à [JT] [Y], [TK] [UR], [BT] [MF], [NL] [EU], [SE] [OA] et [VX] [GA] ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ENEDIS aux dépens et à payer à M. [HG] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamné la société ENEDIS aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [HG] [K] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - rappelé aux parties qu'elles peuvent recourir à une mesure de médiation conventionnelle ou solliciter cette mesure de la juridiction prud'homale saisie du litige qui les oppose depuis déjà 15 années. Par courrier officiel de son conseil du 16 février 2023, M. [K] a indiqué à son contradicteur ne pas avoir remarqué que les fiches qui lui avaient été communiquées le 21 mars 2022 étaient anonymisées et a sollicité la communication de fiches nominatives. Le 2 mai 2023, la société Enedis a saisi la cour d'une requête aux termes de laquelle il était demandé à la cour d'interpréter sa décision en jugeant que la production des fiches C01 « doit s'effectuer dans le respect des principes du RGPD, après anonymisation des noms des salariés concernés ». Par courrier du 26 mai 2023, la présidente de chambre a écrit aux parties, afin de leur indiquer que : « L'arrêt rendu visant nominativement les salariés concernés par la production de pièces, il appartient à la société ENEDIS, qui doit communiquer ces pièces, d'apprécier si elle doit les anonymiser et il ne me semble pas qu'il y ait lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la cour qui est parfaitement clair. Aussi je vous prie de bien vouloir m'indiquer si vous entendez maintenir votre requête ». La société Enedis a alors indiqué retirer sa requête, son désistement étant constaté par décision du 21 juin 2023. Par requête en date du 4 août 2013, M. [K] a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de : - voir liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance du 10 février 2022, - voir ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, les fiches CO1 non anonymisées de [IM] [T], [R] [W], [X] [S], [Z] [YJ], [KZ] [XD], [B] [CZ], [M] [E], [DN] [P], [OS] [N], [D] [C], [PY] [F], [HG] [U], [CH] [A], [FL] [J], [G] [V], [I] [ZP], [L] [EF] et [O] [LR], - voir condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure dilatoire ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par décision rendue le 5 octobre 2023, la juridiction : - s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, - a dit que la société a bien exécuté les termes de l'ordonnance, - a débouté M. [K] de sa demande de liquidation de l'astreinte, - s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de transmission des fiches CO1 et a invité M. [K] à mieux se pourvoir au fond s'il le souhaite, - a débouté M. [K] de ses demandes au titre de la procédure dilatoire et des frais irrépétibles, - a débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance et avis du 30 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 janvier 2024. Le 27 novembre 2023, les parties ont été avisées que la cour se saisissait de l'omission affectant l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, la cour n'ayant pas statué quant à l'astreinte prononcée par la juridiction de première instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, la société demande à la cour de : - A titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu à réparer l'omission de statuer alléguée ; - A titre subsidiaire, compléter le dispositif de son arrêt du 25 janvier 2023 en rejetant l'astreinte compte tenu de l'exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Périgueux du 10 février 2022 ; - En tout état de cause, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de : - rejeter tous les arguments et demandes de l'appelante, - confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 10 février 2022, en ce compris qu'elle a assorti sa décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant Ia notification de |'ordonnance, - compléter le dispositif de son arrêt du 25 janvier 2023 en confirmant que la remise des fiches CO1 pour les salariés nommément listés sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de |'ordonnance de référé du 10 février 2022, - ordonner qu'il sera fait mention de la décision à intervenir sur la minute et les expéditions de l'arrêt qui seront délivrées, - condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 pour la présente instance. * MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu et la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Dans ses dernières conclusions adressées le 26 mai 2022, la société demandait expressément à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Périgueux à la fois en ce qu'elle lui ordonnait de remettre à M. [K] les fiches CO1 des salariés et en ce que cette obligation était assortie d'une astreinte et, à titre principal, de juger les demandes de celui-ci irrecevables ou, à défaut de l'en débouter. M. [K], quant à lui, demandait à la cour de déclarer irrecevable, faute d'intérêt, le recours formé par la société contre la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux du 10 février 2022, à défaut, de débouter la société de toutes ses demandes. La demande d'infirmation de la décision portait donc à la fois sur la production de pièces et sur la mesure d'astreinte ordonnée par la décision déférée à la cour. Dans le cadre de la présente procédure, M. [K] prétend désormais que la société n'avait pas exécuté son obligation de produire des fiches nominatives. Cependant, sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la société qu'il opposait précédemment dans la procédure ayant conduit à l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 reposait sur le fait que, selon ses dernières écritures, l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2022 déférée à la cour avait été spontanément exécutée par la société le 11 mars 2022, M. [K] indiquant alors en page 1 de ces écritures : 'ENEDIS SA s'est en effet exécutée le 11.03.2022, en communiquant l'intégralité des pièces attendues'. Au regard de l'argumentation alors développée par lui, il n'y avait donc pas lieu de confirmer la mesure d'astreinte, dépourvue d'intérêt à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, soit le 25 janvier 2023. Cet arrêt sera en conséquence complété dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Les dépens doivent être mis à la charge du Trésor Public et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Complète l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 dans l'affaire opposant la société ENEDIS à M. [HG] [K] en y ajoutant après : 'Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la production des fiches CO1 sollicitées par M. [HG] [K] à l'exception de celles relatives à [JT] [Y], [TK] [UR], [BT] [MF], [NL] [EU], [SE] [OA] et [VX] [GA] ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ENEDIS aux dépens et à payer à M. [HG] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', 'Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a assorti sa décision de production de pièces par la société ENEDIS d'une mesure d'astreinte, Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu d'assortir la production par la société ENEDIS des fiches CO1 d'une mesure d'astreinte,' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et signifié comme lui, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab71a336bfc00008d68c0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel