Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71ab36bfc00008d68c10
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTEP ORDONNANCE Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 30 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [D] [J], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Madame [X] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience, En présence de Monsieur X se disant [G] [K] ou [U] [W], né le 07 Janvier 1988 en LYBIE ou né le 25 ou 27 mars 1989 en ALGÉRIE, de nationalité lybienne ou algérienne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [G] [K] ou [U] [W], né le 07 Janvier 1988 en LYBIE ou né le 25 ou 27 mars 1989 en ALGÉRIE, de nationalité lybienne ou algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er décembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K] ou [U] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [G] [K] ou [U] [W], né le 07 Janvier 1988 en LYBIE ou né le 25 ou 27 mars 1989 en ALGÉRIE, de nationalité lybienne ou algérienne, le 18 janvier 2024 à 19h07, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur X se disant [G] [K] ou [U] [W], ainsi que les observations de Madame [S] [E], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [G] [K] ou [U] [W] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 janvier 2024 à 16h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [K] [G] ou [W] [U], prétendant être né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Lybie, se disant de nationalité libyenne, a fait l'objet le 19 décembre 2023 par M. le préfet de la Corrèze d'un placement en rétention administrative. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 22 décembre 2023 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2023 à 14 heures 51, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024 à 16 heure 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. X, se disant [K] ou [U], - déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, - ordonné la prolongation de la rétention de M. . M. X, se disant [K] ou [U], pour une durée de 30 jours. Par requête du 18 janvier 2024 à 19 heures 07, le conseil de M. M. X, se disant [K] ou [U], a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à l'annulation de la décision entreprise et demande : - à ce qu'il soit accordé à M. X, se disant [K] ou [U],le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - à ce qu'il soit ordonné sa remise en liberté, - à la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer au conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil fait valoir l'absence de mesure d'éloignement dans un délai raisonnable en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il avance que les diligences incombant à l'autorité préfectorale n'ont pas été exercées. S'il admet que la demande concernant M. X, se disant [K] ou [U], a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 2 janvier 2024, il observe que celles-ci, contrairement aux prescriptions de ces mêmes autorités, n'ont pas été envoyées à la DGEF. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. X, se disant [K] ou [U], est sans ressources, sans domicile fixe et qu'il ne bénéficie d'aucune pièce d'identité, faute qu'il puisse être identifié. S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle que les consulats algérien, marocain, libyen et tunisien ont été saisis aux fins d'obtenir un laissez-passer, notamment faute de pouvoir déterminer la nationalité de l'intéressé. Il rappelle que les autorités consulaires des Etats étrangers sont souveraines dans leur appréciation mais que l'envoi à la DGEF a été effectué lors de la requête concernant M. X, se disant [K] ou [U], auprès des autorités consulaires marocaines. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024 à 16 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. X, se disant [K] ou [U], le 18 janvier 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le même jour. 2 - Sur le fond Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". M. X, se disant [K] ou [U],est dépourvu de ressources légales et n'a pas de document de voyage ni d'identité. En l'absence de ces derniers documents, il ne remplit pas les conditions des articles L.742-1 et L.742-4 du CESEDA. Il est en cours de reconnaissance auprès des autorités consulaires libyennes, tunisiennes et marocaines saisies le 5 décembre 2023, autorités dont il n'est pas contesté qu'elles ont été relancées afin de permettre le départ de l'intéressé vers leurs territoires. En parallèle les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un laisser-passer consulaire, mais il doit être remarqué qu'en l'absence de document d'identité produit, ce notamment du fait de l'intéressé qui a fourni des éléments contradictoires sur son identité, les délais de traitement et de vérification ne peuvent être que plus longs. En outre, comme l'a exactement retenu le premier juge, il ne saurait être reproché aux autorités françaises les délais d'examen des autorités consulaires étrangères, ce d'autant que celui-ci relève de leur appréciation souveraine. De même, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mails des 15, 19 décémbre 2023, 2 janvier 2024 que la demande adressée au consulat marocain l'a également à la DGEF. Il n'existe donc aucun élément empêchant tout retour de M. X, se disant [K] ou [U], vers son pays d'origine, ni que ce retour soit ne puisse s'effectuer dans le délai de rétention. Ce moyen ne sera donc pas retenu. 3 - Sur les demandes connexes Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. X, se disant [K] ou [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, l'appelant succombant au principal, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ; - ACCORDE à M. X, se disant [K] ou [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 18 janvier 2024 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile etarticle L.741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab71ab36bfc00008d68c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel