Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71bb36bfc00008d68c18
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 19 janvier 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04566 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWLL Décision déférée à la cour : 30 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [G] [L] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la cour. INTIMÉS : La S.A.S.U. TRADIGESTION IMMOBILIER, es qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COTE JARDIN, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] Le syndicat de copropriété RESIDENCE COTÉ JARDIN, pris en la personne de son syndic, la SASU TRADIGESTION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5] représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour. Avocat plaidant : Me AMMAR (cabinet LEDISCORDE), avocat à Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Myriam DENORT, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [L] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4] (67) dont la SASU Tradigestion Immobilier est le syndic. Cet appartement est prolongé par deux espaces privatifs extérieurs comportant, pour l'un, une terrasse avec dalles sur plots et, pour l'autre, une pelouse sur étanchéité. Se plaignant de l'apparition et de la persistance de traces d'humidité et de moisissures en pied de cloison dans son appartement à la suite de deux dégâts des eaux survenus en juin 2016 et mars 2017, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 30 mai 2017, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 28 novembre 2017. Le 26 octobre 2018, Mme [L] a fait assigner la société Tradigestion Immobilier ainsi que la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des infiltrations d'eau dans son appartement. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal de grande instance a : - débouté Mme [L] de sa demande de condamnation in solidum de la société Tradigestion Immobilier et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à lui verser des dommages et intérêts ; - condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ainsi qu'à la société Tradigestion Immobilier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de la procédure ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et prétentions ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, après avoir rappelé les dispositions des articles 14, 2, 3 et 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et, qu'à défaut d'être visés par l'article 43 de la loi, les articles 2 et 3 n'étaient pas d'ordre public et n'instituaient donc que de simples présomptions supplétives de volonté applicables en l'absence de stipulations contraires contenues dans le règlement de copropriété, le tribunal, à l'examen du rapport d'expertise judiciaire du 28 novembre 2017, a indiqué que si l'appartement de Mme [L] avait bien subi d'importantes infiltrations générant humidités et moisissures ayant pour origine un débordement d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluie bouchée concernant le premier sinistre (juin 2016) et pour origine un défaut des relevés d'étanchéité de la terrasse attenante au logement concernant le second sinistre (mars 2017), elle s'était toutefois abstenue de produire le règlement conventionnel de copropriété désignant les parties communes et privatives, la production de ce document étant nécessaire, d'une part, pour qualifier juridiquement certaines parties de l'immeuble, aux fins de déterminer les responsabilités mobilisables par Mme [L] et, d'autre part, pour établir avec certitude le caractère commun ou privatif des canalisations et terrasse litigieuses. Il a donc débouté Mme [L] de sa demande fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les dommages subis trouvaient leur cause dans les parties communes de l'immeuble, faute, pour elle, d'avoir produit ce document et nonobstant les considérations des experts privés (rapports privés des 21 juillet 2016 et 23 mai 2017) désignant les parties communes comme étant le siège des dommages. Sur l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 ancien du code civil, le tribunal a également débouté Mme [L] de sa demande, dès lors qu'elle ne démontrait pas que le dommage subi était imputable à une partie commune dont le syndicat était le gardien. Sur la responsabilité de la société Tradigestion Immobilier en sa qualité de syndic de copropriété, le tribunal a d'abord rappelé que le syndic ne pouvait engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers que sur le fondement délictuel, dès lors qu'il n'était contractuellement lié qu'au syndicat des copropriétaires. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, il a indiqué que le syndic investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété était responsable à l'égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. Il a, toutefois, rejeté la demande de Mme [L], après avoir constaté que cette dernière ne procédait que par voie d'affirmation sans verser aux débats le moindre élément qui établisse un manquement quelconque du syndic à ses obligations contractuelles. Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 27 octobre 2021, en toutes ses dispositions. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau : - condamner in solidum la société Tradigestion Immobilier et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre des frais de réfection du logement et de 2 700 euros au titre du surcoût des travaux de réfection généré par la crise sanitaire, augmentées des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2018 à titre de dommages intérêts compensatoires, conformément au pouvoir discrétionnaire dont dispose la cour en vertu de l'article 1231-7 (article 1153-1 ancien du code civil) ; - condamner in solidum la société Tradigestion Immobilier et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi, du trouble de jouissance et des préjudices immatériels, augmenté des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2017 à titre de dommages intérêts compensatoires conformément au même article ; - condamner in solidum la société Tradigestion Immobilier et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter in solidum les dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise (RG n°17/ 00317). Mme [L] fait valoir que la cause du premier sinistre de juin 2016 réside dans le débordement d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluie située en terrasse-herbe et que la cause du second sinistre de mars 2017 réside dans un défaut des relevés d'étanchéité de la terrasse sur dalles attenante au logement. Elle relève que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que ces désordres sont survenus sur les parties communes de la copropriété. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, Mme [L] indique qu'il résulte de la jurisprudence qu'il suffit de rapporter la preuve que les dommages subis trouvaient leur origine dans les parties communes de l'immeuble pour engager la responsabilité du syndicat sans qu'il n'y ait à démontrer un vice ou un défaut d'entretien. Elle invoque le règlement de copropriété qui prévoit que les parties communes de l'immeuble comprennent les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles même affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ainsi que les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales sauf toutefois les parties des canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et servant à l'usage exclusif de ceux-ci, de sorte qu'elle rapporte bien la preuve de ce que les désordres ayant causé les dommages constatés dans son appartement sont survenus dans les parties communes, engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que ce même syndicat en est également responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dans la mesure où les dommages trouvent leur cause dans les parties communes de l'immeuble qu'il avait sous sa garde. Elle conteste l'argument de la partie adverse selon lequel l'origine du premier sinistre ne se situerait pas dans les parties communes en raison de ce que l'entreprise Guthfreud a précisé à la Saretec (rapport expertise privé du 21 juillet 2016) que la canalisation ne pouvait être considérée comme une partie commune selon le règlement de copropriété, dès lors que la canalisation était bouchée au droit du coude situé sur l'emplacement de la dalle basse du rez-de-chaussée. Elle affirme qu'en revanche le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la partie obstruée de la canalisation était affectée à l'usage exclusif du garage à l'intérieur duquel se trouvait le coude de la canalisation, seul critère permettant de considérer cette partie comme privative. De surcroît, elle considère que le réseau d'évacuation des eaux pluviales des balcons est nécessairement un réseau collectif à l'usage collectif des copropriétaires. Elle en conclut que le bouchon dans la canalisation commune de l'immeuble est donc imputable au syndicat et qu'il témoigne d'un défaut d'entretien de sa part, justifiant d'engager sa responsabilité de plein droit. S'agissant du second sinistre, elle expose que les désordres survenus trouvent leur cause dans les vices de construction et la négligence du syndicat dans l'entretien des parties communes, que les précipitations de mars 2017 ne peuvent constituer un événement de force majeure, à défaut de revêtir un caractère exceptionnel, les précipitations ayant conduit au sinistre étant inférieures à celles de années 2016, 2018 et 2019. Sur la responsabilité de la société Tradigestion Immobilier en qualité de syndic, Mme [L] affirme, au visa de l'article 1382 ancien du code civil et se prévalant du rapport d'expertise privé du 21 juillet 2016, que l'eau s'est infiltrée dans son logement du fait de l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux et en raison de l'absence d'un équipement de trop-plein permettant d'éviter les infiltrations. Elle ajoute que ce vice de construction caractérise une faute de la part du syndic, de nature à engager sa responsabilité délictuelle et en lien direct avec son préjudice. Sur les préjudices, Mme [L] se prévaut, d'une part, d'un préjudice matériel forfaitaire d'un montant de 15 000 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire incluant les travaux de réparation consécutifs au sinistre ainsi que de dépose et repose des portes et de travaux complémentaires et, d'autre part, d'un surcoût d'un montant de 2 700 euros provoqué par la hausse du coût de l'intervention de réfection. Elle fait état également d'un préjudice immatériel, résultant des perturbations des conditions d'habitabilité de son logement ayant troublé sa jouissance qu'elle chiffre à 8 000 euros. Elle précise avoir refusé de signer une quittance d'un montant de 13 441,28 euros proposé par le syndic, en ce que cette indemnité constituait une « acceptation d'indemnité définitive » sans que soit pris en compte son préjudice immatériel, cette absence de prise en compte ayant effectivement contribué à retarder la réfection des désordres. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, la société Tradigestion Immobilier et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de : rejeter l'appel ; en conséquence : débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; y ajoutant : condamner Mme [L] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, se prévalant des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les intimés font valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres résultent d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction qui affecteraient les parties communes de la copropriété, que la production du règlement de copropriété de l'immeuble ne suffit pas à rapporter la preuve que l'origine des désordres se situe sur une partie commune, dès lors que l'expert judiciaire a précisé que, pour le dommage survenu en 2016, il n'a pas été possible de définir l'origine de l'obstruction de la canalisation, étant souligné que l'expert judiciaire, tout comme les experts privés n'ont pas signalé de défaut d'entretien. Ils arguent de ce que le règlement de copropriété exclut des parties communes « les canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et servant à l'usage exclusif de ceux-ci ». Sur le second sinistre, les intimés soutiennent que le dommage survenu résulte de pluies exceptionnelles et non pas d'un quelconque vice de construction ou d'un défaut d'entretien, la jurisprudence considérant de telles pluies comme constitutives d'un cas de force majeure exonérant de plein droit le syndicat de sa responsabilité. Ils contestent le moyen adverse tendant à établir leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, dès lors que les dommages ne trouvent pas leur cause dans les parties communes pour le premier sinistre et que pour le second, celui-ci résulte de pluies exceptionnelles constitutives d'un cas de force majeure. Sur la responsabilité de la société Tradigestion Immobilier, en sa qualité de syndic, se prévalant des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, les intimés indiquent que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le syndic, ni d'aucun lien de causalité entre le préjudice subi et cette prétendue faute. S'agissant des montants réclamés, les intimés critiquent le montant du préjudice matériel invoqué alors que seul devrait être pris en compte celui de 13 441,28 euros tel que résultant du devis établi par la société Nuwa le 28 avril 2017 puisqu'aucun élément du dossier ne manifeste un imprévu justifiant une indemnité supérieure. Ils considèrent que Mme [L], en refusant de signer la quittance indemnitaire a contribué à l'aggravation de son préjudice, justifiant le rejet de sa prétention à une indemnisation de son préjudice moral. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Aux termes de ces dispositions, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile dont l'objet est la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et qui est responsable des dommages causés notamment aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. A la date des deux sinistres en cause, il était de principe que le syndicat des copropriétaires était responsable des dommages causés aux copropriétaires dès lors que l'origine du dommage se situait dans les parties communes sauf preuve contraire. Dans son rapport d'expertise établi le 28 novembre 2017, M. [Y] désigné par le juge des référés à titre d'expert a considéré que : le premier sinistre survenu en juin 2016 avait pour cause le débordement d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluie bouchée, les techniciens intervenus sur place n'ayant pu définir l'origine des matériaux ayant provoqué l'obstruction de la canalisation ; après avoir fait état de ce que la connaissance précise des désordres ne pouvait résulter que des pièces du dossier, il s'est référé au rapport du 21 juillet 2016 établi par la société Saretec, expert missionné par l'assurance dommage-ouvrage aux termes duquel il a été déterminé que le niveau d'eau était très important sur la terrasse puisqu'elle ne s'évacuait plus, la canalisation devant évacuer les eaux pluviales sous l'emplacement du moignon d'évacuation d'eaux pluviales étant bouchée au droit du coude situé sous l'emplacement de la dalle basse du rez-de-chaussée, dans un garage non accessible, le second sinistre de mars 2017 avait pour cause le défaut des relevés d'étanchéité de la terrasse attenante au logement révélé par des pluies exceptionnelles, se référant aux constatations de la société Saretec intervenue en avril 2017 laquelle a fait état de ce que les désordres résultaient de l'effet conjugué d'un décollement des relevés d'étanchéité et de dysfonctionnements du dispositif d'évacuation des eaux (obturation d'un moignon d'évacuation d'eaux pluviales, absence de trop-plein). S'agissant du premier sinistre, il convient de déterminer si le coude bouché situé sous l'emplacement de la dalle du rez-de-chaussée relève des parties communes, peu important la nature des produits à l'origine du bouchon. Mme [L] produit le règlement de copropriété lequel dans son chapitre troisième intitulé « parties communes, privatives et mitoyennes » définit les parties communes et y inclut notamment les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, les conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau sauf les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et servant à l'usage exclusif de ceux-ci. Le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve que la partie obstruée de la canalisation était affectée à l'usage exclusif du garage à l'intérieur duquel se trouvait le coude de la canalisation, il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour le sinistre du mois de juin 2016. S'agissant du sinistre du mois de mars 2017, il convient de déterminer si la terrasse de Mme [L] qui est à l'origine du dommage qu'elle a subi est intégrée dans les parties communes de la copropriété. Le règlement de copropriété inclut, notamment, dans les parties communes les terrasses accessibles et non accessibles même affectées à l'usage exclusif du copropriétaire, de sorte que la terrasse de Mme [L] est une partie commune. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires entend être dégagé de toute responsabilité au motif que les pluies exceptionnelles dont l'expert judiciaire a fait état dans son rapport caractérisent la force majeure. Toutefois, à défaut pour le syndicat des copropriétaires de caractériser et démontrer que les pluies dites exceptionnelles étaient imprévisibles et irrésistibles, il n'y a pas lieu de retenir la force majeure pour l'exonérer de sa responsabilité. * Le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré responsable des deux sinistres dont Mme [L] a été la victime, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur la responsabilité du syndic Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [L] soutient que l'absence d'un équipement de trop-plein permettant d'éviter les infiltrations sur sa terrasse constitue un vice de construction caractérisant une faute de la part du syndic. Néanmoins, le vice de construction n'est pas imputable en tant que tel au syndic mais il s'agit de déterminer s'il a commis une faute lors de la réception des travaux réalisés en omettant d'émettre des réserves sur ce vice de construction. Le procès-verbal de réception des travaux n'est pas produit. Le cabinet Saretec, dans son rapport préliminaire du 21 juillet 2016, fait, cependant, état d'une réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 24 juin 2014 prononcée avec réserves sans relation avec les dommages déclarés. Toutefois, à défaut de production du descriptif des travaux réalisés, il n'apparaît pas possible de déterminer si le syndic a commis une faute en n'émettant pas de réserves sur le vice de construction dont Mme [L] fait état, de sorte que le syndic ne doit pas être tenu pour responsable des préjudices subis par cette dernière laquelle doit être déboutée des demandes formées à son encontre. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [L] Mme [L] indique que les travaux consécutifs au premier sinistre chiffrés à hauteur de 5 569 euros n'ont pas été indemnisés avant la survenance du second sinistre, de sorte que l'entreprise Nuwa mandatée pour rédiger le devis à la suite du second sinistre a inclus l'ensemble des réparations dans le coût des travaux de réparation. L'expert judiciaire a précisé que ce devis ne comprenait pas la dépose-repose des portes et mentionnait la possibilité de travaux complémentaires imprévus ; il a ainsi fixé le montant des travaux nécessaires à la somme de 15 000 euros TTC incluant 10% d'imprévus, validant la légitimité des travaux imprévus au regard de la nature des travaux à réaliser. Le montant de ce poste de préjudice est donc fixé à 15 000 euros. Le rapport d'expertise date de novembre 2017. Depuis cette date est survenue la crise sanitaire. Mme [L] produit un courriel de la société Nuwa qui lui a été adressé le 25 janvier 2022 qui fait état de ce qu'une plus-value de 15% à 20% est à prévoir pour les prestations nécessaires et ce, suite à l'inflation générée notamment par la situation liée au virus Covid. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de ce surcoût soit 2 700 euros (15 000 euros x 18%). S'agissant des préjudices immatériels, l'expert judiciaire a indiqué que les infiltrations d'eau, depuis juin 2016, avaient provoqué des perturbations des conditions d'habitabilité du logement de Mme [L] qu'il a décrites comme suit : deux perturbations brutales du quotidien familial pendant les premiers jours de la survenance de chacun des deux désordres en juin 2016 et mars 2017, impropriété à destination sur une durée totale de cinq mois en deux périodes de deux et trois mois correspondant respectivement à chacun des deux sinistres, déménagement/réaménagement, perte de l'accès à tous les objets quotidiens pendant les périodes de relogement, perte de temps pour suivre les opérations d'expertise et des procédures, rendez-vous techniques, constitution du dossier, correspondances, impropriété à destination caractérisée par les travaux de réfection à réaliser, cette période devant être fixée à trois semaines. Les intimés indiquent que, pour procéder au déblocage des fonds, le syndic a indiqué à Mme [L] qu'elle devait impérativement retourner une acceptation d'indemnité signée par ses soins. Ils disent en justifier par leur annexe 4. Toutefois, cette annexe 4 tel qu'indiqué dans le bordereau de communication de pièces correspond au devis NUWA du 10 août 2016 lequel ne justifie en rien de la démarche invoquée par les intimés ni du refus de Mme [L] de signer une quittance d'indemnisation. En revanche, les intimés justifient de ce que la SMABTP a fait signer à la seule société Tradigestion Immobilier un document valant acceptation d'indemnité définitive lequel ne portait cependant pas sur les préjudices immatériels de Mme [L]. Tant les intimés que Mme [L] s'accordent à dire que cette dernière n'a pas contresigné cette acceptation définitive, ce qui, à l'évidence, était dans son intérêt puisqu'en la signant elle aurait renoncé à son action et donc à pouvoir bénéficier d'une indemnisation au titre de ses préjudices immatériels. Aucun retard dans le processus d'indemnisation n'est donc imputable à Mme [L]. Au regard du préjudice moral, du trouble de jouissance et des préjudices immatériels subis par Mme [L], il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros, étant souligné que les intimés soutiennent que leur annexe 3 permet de démontrer que lors des opérations d'expertise judiciaire, le conseil de la compagnie SMABTP a indiqué qu'elle avait d'ores et déjà réglé à Mme [L] la somme de 2 598,04 euros au titre de ce poste alors que cette annexe qui correspond au rapport préliminaire du 21 juillet 2016 établi par Saretec ne fournit aucune information de ce type. * Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à Mme [L] la somme de 22 700 euros à titre de dommages et intérêts laquelle, par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 26 octobre 2018. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de la procédure de premier ressort, y compris ceux de la procédure de référé expertise (RG n°17/00317) et de la procédure d'appel. Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. Le syndicat des copropriétaires et la société Tradigestion Immobilier sont déboutées de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2021 ; Statuant de nouveau et y ajoutant : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 5] à payer à Mme [G] [L] la somme de 22 700 (vingt deux mille sept cents) euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ; DEBOUTE Mme [G] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SASU Tradigestion Immobilier à lui payer des dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 5] aux dépens de la procédure de premier ressort y compris ceux de la procédure de référé (RG n°17 /00317) et de la procédure d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 5] à payer à Mme [G] [L] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 5] et la SASU Tradigestion Immobilier de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la carticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour leurarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65ab71bb36bfc00008d68c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel