Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71bf36bfc00008d68c1a
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 27/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 19 janvier 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04569 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWLR Décision déférée à la cour : 10 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE APPELANTE : Madame [X] [P]-[O] demeurant [Adresse 10] à [Localité 7] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. INTIMÉES : Madame [S] [E] épouse [D] demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour. Madame [H] [E] ayant demeuré en dernier lieu [Adresse 9] à [Localité 6] assignée le 7 fevrier 2022 en l'étude de l'huissier intrumentaire, n'ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Myriam DENORT, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [X] [P] épouse [O], Mme [S] [E] et Mme [H] [E] sont les héritières de [A] [P], décédé le [Date décès 2] 1982 et de [I] [G], décédée le [Date décès 4] 2008, Mmes [S] et [H] [E] intervenant dans la succession par représentation de leur mère, [F] [P], épouse [E] décédée le [Date décès 8] 2015. Par ordonnance du 17 mai 2016, une procédure de partage judiciaire a été ouverte concernant la succession de [F] [P]. En juin 2016, Mme [S] [E] a saisi le tribunal d'instance de Molsheim d'une requête en partage de la succession de [I] [G] dont elle s'est ensuite désistée. Le 13 novembre 2017, Mme [H] [E], dans le cadre d'un acte de licitation ne faisant pas cesser l'indivision, a cédé à Mme [X] [P], le quart indivis qu'elle détenait dans la succession de [I] [G] en contrepartie notamment de dépenses prises en charge par Mme [X] [P] après le décès de [I] [G] et après celui de [F] [P]. Le 29 mai 2018, Mme [X] [P], se prévalant notamment d'un accord signé par [F] [P] et elle-même le 26 décembre 2012, a fait assigner Mmes [S] et [H] [E] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur de certains biens immobiliers dépendant des successions de [A] [P], [I] [G] et [F] [P] et constater que l'accord susvisé instituait une dation en paiement des droits immobiliers que [F] [P] détenait dans la succession de ses parents, hors la maison du [Adresse 5] à [Localité 11]. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a : déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [P]-[O] en l'absence de procédure de partage judiciaire ; invité la partie la plus diligente à saisir la formation du tribunal judiciaire compétente pour ordonner l'ouverture des opérations partage judiciaire et désigner le notaire commis aux opérations de partage ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné Mme [X] [P]-[O] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [X] [P]-[O] aux dépens. Le tribunal a fait état de ce que le tribunal judiciaire n'était compétent que si le notaire commis au partage par la chambre de proximité ou le tribunal de proximité avait dressé un procès-verbal de difficultés dans le cadre des opérations de partage dont il était saisi. Constatant que l'action de Mme [P] avait pour objet la liquidation de la succession de [A] [P] et de [I] [G], que la nécessité d'un partage n'était pas contestée et que des discussions à fin de partage amiable avaient été engagées sans aboutir, le tribunal en a déduit, qu'en présence d'un désaccord existant entre les héritiers, il appartenait à l'un d'entre eux de saisir le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour provoquer le partage judiciaire et qu'en absence de procédure de partage judiciaire il y avait lieu de constater que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour statuer, à ce stade, sur les demandes de Mme [P] et, en conséquence, de les déclarer irrecevables. Mme [X] [P] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 28 octobre 2021. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [X] [P] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en tant qu'il déclare irrecevable l'ensemble de ses demandes et rejette toute demande plus ample ou contraire, condamnant Mme [P] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [S] [E] à un montant de 39 251,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens ; statuant à nouveau dans cette limite : condamner Mme [S] [E] à un montant de 2 569 euros au titre de sa quote-part de frais d'obsèques avec les intérêts légaux à compter de l'assignation ; condamner Mme [S] [E] à un montant de 1 645,12 euros au titre de la quote-part de ses frais d'entretien avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner Mme [S] [E] à un montant de 14 564,61 euros au titre de sa quote-part de travaux, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner Mme [S] [E] à un montant de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter Mme [S] [E] de l'ensemble de ses fins et conclusions. Mme [X] [P] expose qu'elle n'est pas successible de [F] [P] mais se prévaut de créances à l'encontre des filles de cette dernière, Mmes [S] et [H] [E]. A ce titre, elle met, tout d'abord, en compte des frais d'obsèques de [F] [P] dont elle dit justifier. Elle précise que Mme [H] [E] a réglé sa quote-part, de sorte que Mme [S] [E] est tenue à la sienne sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, subsidiairement, sur le fondement de la gestion d'affaire, Mme [S] [E] l'ayant laissée organiser les obsèques. Elle conteste que l'organisation des obsèques ait été contraire au souhait des successibles lequel lui est encore inconnu, soulignant que le montant des frais d'obsèques est conforme à la norme. Mme [P] demande également le remboursement des frais d'entretien de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] qu'elle a exposés pour le compte de [F] [P] pour une période antérieure et pour une période postérieure au décès de celle-ci. Elle souligne qu'il résulte du procès-verbal de continuation des opérations de partage du 12 décembre 2017 qu'à cette date la décision avait été prise de vendre ce bien au prix de 250 000 euros, ce qui démontre qu'il était nécessaire de conserver cette maison en bon état d'entretien. Elle précise qu'elle a été amenée à régler les dépenses afférentes à l'immeuble jusqu'à l'acquisition qu'elle a faite du bien en 2018, les factures ayant été libellées à son nom puisqu'elle a dû ouvrir un compteur pour pouvoir préserver le bien dans l'intérêt des héritiers. Elle précise que, pour en justifier, elle produit les factures et les extraits de compte bancaire faisant apparaître les débits. Mme [X] [P] réclame aussi le remboursement des travaux sur l'immeuble susvisé dont elle donne le détail. Elle fait état d'une reconnaissance du financement des travaux par [F] [P] signée le 26 décembre 2012 concernant la terrasse, le portail et l'entrée pour un montant de 30 000 euros, à prélever dans le cadre de la succession de leurs parents, sa s'ur ayant renoncé à sa part dans cette succession, sauf en ce qui concerne la maison d'habitation restant à partager sise [Adresse 5] à [Localité 11]. Elle considère que cet acte est interruptif de prescription comme valant reconnaissance de dette, étant précisé qu'aucune prescription ne peut être opposée s'agissant de la somme de 14 800 euros visant le portail et le garde-corps réglée le 1er décembre 2013, alors que l'action a été introduite le 29 mai 2018. Mme [X] [P] entend renoncer au paiement des montants dus par Mme [S] [E] pour la voiture et les loyers. Elle indique encore que Mme [S] [E] ne démontre pas que les montants qu'elle sollicite ont d'ores et déjà été réglés par [F], à partir du compte bancaire de cette dernière auquel elle avait accès, que certains travaux ont été faits avant que les intimées soient nues-propriétaires en 2012 et que, pour la période postérieure à 2012, elle a procédé au règlement des travaux selon le souhait de sa s'ur, usufruitière à qui les travaux incombaient, le but étant de préserver la jouissance paisible de celle qui y demeurait. Elle argue de ce qu'elle a mis en 'uvre toutes les démarches pour que sa s'ur fasse donation de la nue-propriété de la maison à ses filles pour que soient limités les droits de succession que celles-ci pourraient avoir à verser. S'agissant des travaux de terrasse, elle souligne que les travaux de carrelage relevaient de l'aménagement global de cette terrasse dont il est établi qu'il a été mis en 'uvre bien avant la donation puisque la facture du gros-'uvre porte la date du 12 août 2010, de sorte que la logique imposait d'achever les travaux. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [S] [E] demande à la cour de : déclarer Mme [X] [P] irrecevable en ses demandes tendant au remboursement des sommes qu'elle aurait payées antérieures au 29 mai 2013 pour cause de prescription , soit la somme de 9106,55 euros ; en tout état de cause : débouter Mme [X] [P] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; confirmer la décision entreprise ; la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [E] indique qu'elle a résidé dans la maison familiale auprès de sa mère jusqu'au début de l'année 2002 puis est revenue vivre dans la maison familiale au décès de son père en 2006, dans un appartement situé au-dessus de celui de sa mère qu'elle a occupé pendant quelques mois au-delà du décès de cette dernière. Elle ajoute que Mme [X] [P] bénéficiait d'une procuration sur le compte de [F] [P] ouvert auprès de la CCM et qu'elle a fait ouvrir un compte auprès de la Caisse d'épargne sur lequel elle détenait probablement une procuration ; l'analyse des extraits de compte permet de vérifier que plusieurs virements ont été faits au profit de Mme [X] [P], [F] [P] ayant même débloqué une assurance vie pour un montant de 50 000 euros, dont l'intégralité des fonds s'est volatilisée vers des comptes non indiqués sur les relevés ; ainsi, entre 2012 et 2014 plus de 30 800 euros ont été virés à la demande de Mme [X] [P]. Elle souligne qu'au regard de l'emprise qu'avait Mme [X] [P] sur sa mère, elle ignore tout de la réelle situation financière de cette dernière, des montants qui transitaient sur son compte, ainsi que des montants réellement perçus dans le cadre de la succession des parents de [F] [P] et de Mme [X] [P]. Elle argue de ce que cette emprise était telle que, lors du décès de [F] [P], sa s'ur et elle n'ont pu choisir les modalités de l'enterrement, Mme [X] [P] ayant voulu régler les frais de la cérémonie, alors même que ces derniers pouvaient s'imputer sur la succession, et notamment sur les comptes qui étaient ouverts au nom de [F] [P]. Sur les frais d'obsèques qui lui sont réclamés à hauteur de 2 569 euros, Mme [S] [E] fait valoir que, dans la mesure où Mme [X] [P] a souhaité les régler, elle est aujourd'hui mal fondée à venir en réclamer le remboursement. Elle entend rappeler que les frais d'obsèques auraient dû être réglés par la succession de [F] [P]. Elle souligne que Mme [X] [P] a fait elle-même les choix des modalités de l'enterrement de sa s'ur, les a imposées et a exigé de payer les montants afférents à cet enterrement, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'il y a un enrichissement sans cause qui justifierait sa revendication à son égard. Elle conteste que la gestion d'affaires puisse être retenue dès lors qu'il n'y a pas eu de carence de sa part puisqu'étant présente, elle était en mesure de gérer les modalités de l'enterrement de sa mère, soulignant que la gestion d'affaires ne peut être invoquée que si le maître est dans l'ignorance de la gestion qui doit être effectuée laquelle doit avoir été accomplie à l'insu du maître ou sans son opposition. Sur les frais d'entretien d'un montant de 1 645,12 euros, Mme [S] [E] rappelle qu'elle est restée dans la maison du [Adresse 1] à [Localité 11], jusqu'au mois de décembre 2015, date à laquelle elle a déménagé avec son époux après avoir réglé l'intégralité des factures afférentes à cette maison (électricité, eau, assurance), même au-delà de son départ pour l'assurance et l'eau. Elle s'étonne de ce qu'alors qu'elle n'habitait plus la maison, la consommation d'eau ait augmenté, correspondant à une consommation d'une maison habitée et de ce que Mme [X] [P] ne cesse de varier quant au montant de ses demandes. Elle ajoute que le bien immobilier concerné par ces factures a mis du temps à être vendu du fait du comportement de Mme [X] [P] qui a fini par en devenir propriétaire, cette dernière ne pouvant réclamer le paiement des diverses factures dont elle fait état dès lors qu'elle est seule responsable de cette situation, ces dépenses ayant, au surplus, été faites dans son seul intérêt. S'agissant des factures d'électricité, Mme [S] [E] fait remarquer que le client titulaire étant Mme [X] [P], il appartient à cette dernière de les payer, sans pouvoir lui en réclamer le remboursement. Elle fait enfin valoir que même si elle a peut-être réglé des factures antérieures au décès de [F] [P], Mme [X] [P] a pu se rembourser ces sommes en prélevant les montants sur les comptes ouverts au nom de [F] [P]. Sur les travaux de la maison, Mme [S] [E] s'étonne de ce que, d'une part, aucune demande n'ait été formée à l'encontre de Mme [H] [E] à ce titre, alors même que les montants qui auraient été payés par la partie adverse n'ont pas fait l'objet d'un paiement par cette dernière dans le cadre de la licitation et, d'autre part, Mme [X] [P] ait varié dans le montant de cette demande. Elle entend rappeler que Mme [X] [P] avait libre accès aux comptes bancaires de [F] [P], de sorte qu'elle a été en mesure de se rembourser des dépenses qu'elle prétend avoir payées pour sa s'ur. Elle souligne que les extraits de compte produits ne permettent pas de vérifier le règlement effectif des travaux. Elle entend rappeler qu'à compter de 2012, elle et sa s'ur étaient nues-propriétaires de la maison, de telle sorte qu'elles seules pouvaient donner des ordres pour effectuer les gros travaux et considèrent que si leur mère a donné mandat à Mme [X] [P] pour réaliser ces travaux, il appartenait à cette dernière de ne pas les réaliser, ces travaux n'ayant, au demeurant, aucun intérêt pour leur mère qui ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant à compter de 1999 et ne quittait plus la maison, voire même sa chambre. Elle argue de ce que, dans l'acte de licitation, Mme [X] [P] n'a pas fait état de l'ensemble des dépenses dont elle réclame aujourd'hui le remboursement, ce qui laisse supposer qu'elle s'était d'ores et déjà remboursée. S'agissant des demandes formées au titre des factures de 2010 et 2012, elle les considère comme prescrites, conformément à l'article 2224 du code civil, de telle sorte que Mme [X] [P] doit être déclarée irrecevable en sa demande en paiement d'un montant de 9 106,55 euros et, en conséquence, en être déboutée. Elle souligne que la facture du carrelage datant de 2012 est au nom de Mme [X] [P] et non pas à celui de [F] [P] et qu'il résulte des factures produites par Mme [X] [P] que c'est elle qui a donné les ordres aux entreprises, sans pour autant démontrer qu'elle avait reçu mandat de sa s'ur pour accomplir de tels travaux. Mme [S] [E] soutient encore que si Mme [H] [E] a reconnu cette dette, cette reconnaissance ne lui est pas opposable, que l'on peut douter de ce que ce soit [F] [P] qui ait signé l'accord du 26 décembre 2012 et donc de la validité de cet acte. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées en étude d'huissier de justice à Mme [H] [E] le 7 février 2022 laquelle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [P] en l'absence de procédure de partage judiciaire. Toutefois, la demande subsidiaire de Mme [X] [P] faite devant le premier juge portait sur des créances dont elle se prévaut à l'encontre de Mmes [S] et [H] [E], héritières de [F] [P] dont Mme [X] [P] n'est pas successible, de sorte que cette demande subsidiaire n'est pas subordonnée à l'ouverture préalable du partage judiciaire des successions de [A] [P] et [I] [G]. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [P] en l'absence de procédure de partage judiciaire. A hauteur d'appel, les parties ne contestent plus l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] [P] relative au partage judiciaire des successions de [A] [P] et [I] [G], ce qu'il y a lieu de constater, l'objet du litige portant sur les créances revendiquées par Mme [X] [P] à l'encontre de Mmes [S] et [H] [E]. Sur les créances de Mme [X] [P] à l'encontre de Mme [S] [E] Sur les frais d'obsèques de [F] [P] Ces frais d'obsèques font partie intégrante du passif de la succession de [F] [P], dès lors Mmes [S] et [H] [E], en leur qualité d'héritières, sont tenues de les prendre en charge. Considérant que Mme [S] [E] ne conteste pas que Mme [X] [P] a payé les frais d'obsèques de [F] [P], qu'elle ne justifie pas de ce qu'en tant que successible elle avait fait des démarches à cette fin, que Mme [X] [P] se serait opposée et aurait imposé sa volonté, Mme [S] [E], sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, est tenue de payer à Mme [X] [P] sa quote-part des frais d'obsèques soit la somme de 2 569 euros. Sur les frais d'entretien et les travaux de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] - Mme [X] [P] demande à Mme [S] [E] de lui payer les frais d'entretien qu'elle a réglés afférents à l'eau, l'entretien de la chaudière, le fioul et l'électricité. Selon acte de donation partage du 2 août 2012, [F] [P] a fait donation à Mmes [H] et [S] [E] de l'immeuble en cause qui lui était propre, s'en réservant l'usufruit sa vie durant. Pour la période allant jusqu'au décès de [F] [P], toutes les dépenses d'entretien de l'immeuble doivent donc être mises à la charge de la succession puisque [F] [P] en était usufruitière occupante. Mme [X] [P] produit la facture d'eau 2014 [13] datée du 19 février 2015 (376,24 euros) et l'extrait de son compte bancaire qui fait état d'un débit de cette somme au titre d'un chèque mais le bénéficiaire n'en est pas justifié. Elle produit également la facture d'entretien de la chaudière pour l'année 2014 datée du 19 février 2015 (208,17 euros) mais ne justifie pas de son règlement, de sorte qu'aucune somme ne lui est due à ce titre. Mme [S] [E] reconnaît être restée dans l'immeuble donné par sa mère jusqu'au mois de décembre 2015, les dépenses d'entretien du bien devant être mises à sa charge pour autant qu'elles soient justifiées par Mme [X] [P]. Selon le tableau produit par cette dernière est concernée la facture de fioul du 14 octobre 2015 d'un montant de 1 290 euros. Cependant, Mme [X] [P] ne produit pas cette facture et ne justifie pas l'avoir réglée. Aucune somme n'est donc due par Mme [S] [E] à Mme [X] [P] à ce titre. Pour la période postérieure au départ de Mme [S] [E], aucun fondement juridique n'est invoqué par Mme [X] [P] pour réclamer le montant des frais d'entretien (chaudière, fioul et électricité) à la première, Mme [X] [P] ne justifiant pas d'un accord des deux indivisaires, Mmes [S] et [H] [E] pour engager ces dépenses et notamment mettre le compteur d'électricité à son nom. Il y a lieu de préciser que le fait que Mme [H] [E] reconnaisse devoir une quote-part au titre des dépenses d'entretien n'a d'effets que par rapport à elle et non au détriment de Mme [S] [E]. Aucune somme n'est donc due à ce titre. Mme [X] [P] demande à Mme [S] [E] le paiement de sa quote-part des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11]. Mme [S] [E] lui oppose la prescription s'agissant de la somme de 9 106,55 euros qui correspond, dans le tableau produit par Mme [X] [P], aux travaux suivants : *terrasse : gros 'uvre [R] (acompte) 2000 euros *terrasse : gros 'uvre [R] 3 106,55 euros *portail+garde-corps Tschoeppé (acompte) 4 000 euros. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 2245 du même code prévoyant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Le point de départ de la prescription invoquée doit être fixé à la date de paiement allégué des factures par Mme [X] [P]. L'analyse des extraits de compte de Mme [X] [P] permet de constater que la facture de 2 000 euros est alléguée comme ayant été payée le 17 juin 2010, celle de 3 106,55 euros, le 28 septembre 2010 et celle de 4 000 euros, le 5 juin 2012. Considération prise de ce que la date de l'assignation qu'a fait délivrer Mme [X] [P] à Mmes [E] est le 29 mai 2018, l'action de la première apparaît comme prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil puisque les factures citées ont été payées avant le 29 mai 2013. L'analyse de l'accord entre [F] [P] et Mme [X] [P] daté du 26 décembre 2012 invoqué par cette dernière comme valant acte interruptif de prescription comporte deux signatures. Celle attribuée à [F] [E] n'apparaît pas semblable à la signature que cette dernière a apposée, d'une part, sur la procuration générale bancaire qu'elle a donnée à Mme [X] [P] le 16 décembre 2006, et, d'autre part, sur l'acte authentique de donation-partage du 2 août 2012, lequel est contemporain de l'accord invoqué. Considération prise de ce qu'il n'est pas certain que ce soit [F] [P] qui l'ait signé, cet accord ne vaut pas acte interruptif de prescription. Par conséquent, Mme [X] [P] est déclarée irrecevable en ses demandes tendant au paiement de la somme de 9 106,55 euros pour les travaux susvisés. Pour le surplus des sommes réclamées, à savoir la somme de 5 222,67 euros au titre des travaux de carrelage pour la terrasse et l'escalier réalisés par la société [12] et celle de 14 800 euros pour le solde des travaux relatifs au portail et au garde-corps réalisés par la société [14], Mme [X] [P] produit les factures des entreprises. Elle produit également ses relevés de compte qui font apparaître qu'y ont été débités deux chèques de ces montants respectivement le 19 février 2013 et le 20 décembre 2012 sans que l'identité des bénéficiaires soient précisées si ce n'est par l'apposition de mentions manuscrites lesquelles ne valent pas preuve de cette identité, laquelle n'est pas plus démontrée par la mention manuscrite « payé par chèque le 1/2/2013 » apparaissant sur la facture de la société [14] produite en copie. Par conséquent, à défaut pour Mme [X] [P] de prouver qu'elle a réellement payé les factures dont elle demande le paiement, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement des sommes susvisées. * Mme [S] [E] est donc condamnée à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 569 euros au titre de sa quote-part sur les frais d'obsèques de [F] [P] ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 29 mai 2018. Mme [X] [P] est déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En considération des développements précédents, il apparaît que la résistance de Mme [S] [E] au paiement de l'ensemble des sommes réclamées par Mme [X] [P] était légitime et n'est donc pas abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens. A hauteur d'appel, Mme [X] [P] est condamnée à 86% des dépens et Mme [S] [E] à 14% et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 10 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [P] en l'absence de procédure de partage judiciaire ; CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 10 septembre 2021 ; Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et ajoutant au jugement : CONSTATE qu'à hauteur d'appel, Mme [X] [P] et Mme [S] [E] ne contestent plus l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] [P] relative au partage judiciaire des successions de [A] [P] et [I] [G] ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [X] [P] tendant à la condamnation de Mme [S] [E] à lui payer sa quote-part pour les travaux réalisés pour un montant de 9 106,55 euros dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] correspondant aux travaux suivants : - terrasse : gros 'uvre [R] (acompte) 2 000 euros - terrasse : gros 'uvre [R] 3 106,55 euros - portail+garde-corps Tschoeppé (acompte) 4 000 euros ; CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 569 (deux mille cinq cent soixante neuf) euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018 pour sa quote-part des frais d'obsèques de [F] [P] ; DEBOUTE Mme [X] [P] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [X] [P] à supporter 86% des dépens de la procédure d'appel et Mme [S] [E] à en supporter 14% ; DEBOUTE Mme [X] [P] et Mme [S] [E] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel et non compris dans les dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 450 du Code de procédure civile.article 2224 du code civil puisque les factures ciarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65ab71bf36bfc00008d68c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel