Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71c736bfc00008d68c1e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 3 093 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/62 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05066 N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGE Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANTE : S.A.S. AIR + prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 820 296 119 [Adresse 1] Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Madame [R] [H] [Adresse 2] Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2019, la Sas Air Plus a engagé Madame [R] [H], en qualité de responsable de développement, statut cadre niveau 4.1, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros pour un forfait de 216 jours par an. Le contrat comporte une clause de non concurrence. Par lettre du 9 avril 2020, Madame [R] [H] a notifié à la Sas Air Plus sa démission. Par lettre du 14 mai 2020, adressée à Madame [R] [H], la Sas Air Plus a entendu renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence. Par requête du 1er février 2021, Madame [R] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saverne, section encadrement, de demandes d'indemnisation au titre d'une clause de non concurrence et pour résistance abusive. Par jugement du 19 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes a : - déclaré la demande de Madame [R] [H] recevable, - dit et jugé que Madame [R] [H] peut se prévaloir de la classification de commis commercial, - constaté que la Société Air Plus est redevable du paiement de la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, - condamné la Société Air Plus à verser à Madame [R] [H] le montant de 30 937,04 euros brut au titre de la clause de non concurrence et des congés payés y afférents, - dit et jugé que ce montant susvisé portera intérêts de retard à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, soit au 1er février 2021, - débouté Madame [R] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Air Plus à verser à Madame [R] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 14 décembre 2021, la Sas Air Plus a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions la condamnant et reconnaissant la qualité de commis commercial à Madame [R] [H]. Par écritures transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, la Sas Air Plus sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la cour, statuant à nouveau, : - déboute Madame [R] [H] de ses prétentions, - condamne Madame [R] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Par écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la Sas Air Plus , qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le montant accordé à titre principal, et que la cour, statuant à nouveau, condamne la Sas Air Plus à lui payer les sommes de : * 31 069, 03 euros bruts au titre de la contrepartie financière (à la clause de non concurrence), congés payés inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à la Sas Air Plus , * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la clause de non concurrence A/ Sur la dénonciation de la clause par l'employeur Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article IX du contrat de travail constitue une clause de non concurrence prévoyant un engagement, par la salariée, de non exercice, directement ou indirectement, des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la Sas Air Plus dans les activités de prestations médico techniques à domicile, pour une année sur les régions Lorraine et Alsace. La clause stipule qu'en contrepartie, la société s'engage à verser la somme de 50 % du salaire mensuel brut, mensuel moyen sur la base des 12 derniers mois de la rémunération, pendant l'application de la clause, et que la société se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la clause ou de renoncer au bénéfice de la clause en informant la salariée au plus tard 15 jours après la notification de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Il est un fait constant que la Sas Air Plus a reçu la lettre de démission de Madame [R] [H] dans les jours qui ont suivi le 9 avril 2020, la Sas Air Plus visant bien, dans ses écritures, la démission de Madame [R] [H] par lettre du 9 avril 2020. La clause de non concurrence, en ses termes relatifs à la renonciation au bénéfice de la clause, apparaît claire et non équivoque. En application des conditions contractuelles, qu'elle a soumises à Madame [R] [H], et qui ont été acceptées par les parties, pour valablement renoncer à la clause de non concurrence et être déliée du paiement de l'indemnité conventionnelle, la Sas Air Plus devait informer Madame [R] [H] dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de démission, et non, comme elle l'a interprété, à tort, dans les 15 jours de l'expiration du préavis ou du dernier jour de travail de Madame [R] [H]. Dès lors, les débats, des parties, sur l'application du droit local alsacien-mosellan, sont sans emports, la clause de non concurrence n'ayant pas été dénoncée par l'employeur régulièrement. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que Madame [R] [H] pouvait se prévaloir de la classification de commis commercial, étant précisé que cette mention, comme celle disant, à juste titre, que la Sas Air Plus est redevable du paiement de la contrepartie financière, sont des motifs qui n'avaient pas à figurer au dispositif du jugement. B/ Sur le montant de l'indemnité contrepartie de l'engagement de non concurrence La cour relève que les premiers juges ont fait droit, en totalité, à la prétention de Madame [R] [H] sur le montant des condamnations au titre de l'indemnité précitée, d'un total de 30 937, 04 euros, congés payés inclus. Pour expliquer son appel incident et une demande supérieure à celle formulée en première instance, Madame [R] [H] fait valoir que " le calcul établi en première instance était erroné en ce que le salaire de février 2020 avait été mal reporté ". Ce faisant, Madame [R] [H] ne pourrait justifier son appel incident que sur la rectification d'une erreur matérielle, prévue par l'article 462 du code de procédure civile, qu'elle aurait commise en première instance et qui aurait été reprise par les premiers juges. Toutefois, le dossier ne révèle pas d'erreur matérielle, et la raison ne commande pas qu'il soit fait droit à l'appel incident, dès lors que les bulletins de paie des 12 derniers mois ne sont pas produits, et, notamment celui du mois de février 2020, pas plus que l'attestation destinée à Pôle Emploi qui devrait comporter la mention des 12 derniers salaires mensuels. En conséquence, le salaire mensuel de référence, sur les 12 derniers mois, retenu par les premiers juges, n'étant pas contesté par la Sas Air Plus , le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Madame [R] [H] la somme de 30 937, 04 euros bruts, correspondant aux sommes de 28 124, 58 euros, outre 2 812, 46 euros au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts moratoires à compter du 1er février 2021, alors que la salariée justifie d'une mise en demeure antérieure, adressée, par son conseil, le 20 août 2020. II. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant à hauteur d'appel, la Sas Air Plus sera condamnée aux dépens. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Madame [R] [H], à ce titre, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en ce qu'il a dit et jugé que Madame [R] [H] pouvait se prévaloir de la classification de commis commercial ; Y ajoutant, DEBOUTE la Sas Air Plus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sas Air Plus à payer à Madame [R] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sas Air Plus aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1103 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab71c736bfc00008d68c1e
Données disponibles
- Texte intégral
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