Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71db36bfc00008d68c28
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
Copie à : - Me Julie HOHMATTER - Me Raphaël REINS - Me Loïc RENAUD Ordonnance notifiée aux parties le 17 Janvier 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/02743 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDXF Minute n° : 34/24 ORDONNANCE du 17 Janvier 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.E.L.A.R.L. MJ EST, anciennement dénommée MJM FROEHLICH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Nicolas SAVARY, mandataire liquidateur de la SARL MENUISERIE B.E [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour REQUISE ET APPELANTE : Madame [C] [N] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour INTIME : Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 18 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu le jugement en date du 21 juin 2023, par lequel le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [R] à payer à la société MJ Est, prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E. les sommes de : - solidairement 250 000 € au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, - in solidum 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, selon déclaration dématérialisée en date du 17 juillet 2023 émanant de Madame [C] [N] épouse [R], Vu les constitutions d'intimés du 25 juillet 2023 de Monsieur [Y] [R] et du 4 octobre 2023 de la société MJ Est, prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E., Vu la requête aux fins de voir radier l'affaire, en vertu de l'article 524 du Code de Procédure Civile, datée du 26 octobre 2023 et transmise par voie électronique le lendemain, par la société MJ Est, prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E., et tendant en outre à la condamnation de l'appelante, outre aux frais et dépens, à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Madame [C] [R] née [N], tendant au rejet de cette demande et à la condamnation de la société SELARL MM FROELICH & ASSOCIES (sic) au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Constatant que l'affaire a été appelée à l'audience 'sur requête' du 18 décembre 2023. SUR CE : Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel, ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ces dispositions, que pour être libérée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, Madame [C] [R] née [N] se doit de démontrer que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, d'une part force est de constater qu'en l'état du dossier, elle ne démontre nullement avoir commencé à régler la somme qui était mise à sa charge par le jugement, même de manière symbolique. D'autre part, elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter - du moins partiellement - la décision de première instance querellée ou que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ainsi, elle se contente d'affirmer ne disposer d'aucun revenu ni épargne, sans produire ses déclarations fiscales ou des pièces émanant de sa banque de nature à corroborer ses allégations. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de la SELARL MJ Est, prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E. et d'ordonner la radiation de la présente affaire. Le rétablissement ne pourra avoir lieu qu'en cas de règlement des causes du jugement. Madame [C] [R] née [N] sera condamnée aux frais et dépens du présent incident. Il n'y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce. P A R C E S M O T I F S - DECLARE recevable la requête en radiation du 26 octobre 2023 émanant de la SELARL MJ Est, prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL 'Menuiserie B.E., - ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire, - DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement des causes du jugement par Madame [C] [R] née [N], - CONDAMNE Madame [C] [R] née [N] aux frais et dépens du présent incident, - REJETTE la demande de la SELARL MJ Est, prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E., fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - REJETTE la demande de Madame [C] [R] née [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au cas d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab71db36bfc00008d68c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel