Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71ec36bfc00008d68c2e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SARL AUX TERRASSES C/ [Y] [K] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL FM 21 SA AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD SAS GUERIN L'AUXILIAIRE SCI MICHEL CARRETTE expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHEC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00475 APPELANTE : SARL AUX TERRASSES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Monsieur [Y] [K] [Adresse 11] [Localité 12] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 3] [Localité 10] assistés de Me Frédérique BARRE, membre de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Sarah COVAREL, avocat au barreau de MACON, postulant SARL FM 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 7] SA AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur de la SARL FM21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 5] [Localité 13] assistées de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentées par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deuxmembres de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, vestiaire : 38 SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société GUERIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domciilié de droit au siège : [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6 SAS GUERIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 assistée de Me Magali RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON L'AUXILIAIRE, prise en qualité d'assureur RCD de la Société GUERIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat aux barreaux de l'AIN & de LYON INTERVENANT VOLONTAIRE : SCI MICHEL CARRETTE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 pour être prorogée au 09 Janvier 2024 puis au 16 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Aux Terrasses exploite sur la commune de Tournus un restaurant, dans des locaux qui appartiennent à la SCI Michel Carrette, à laquelle elle est liée par un bail commercial. La SAS Aux Terrasses a fait procéder, dans le courant de l'année 2012, à des travaux d'extension et de réhabilitation de son établissement, pour lesquels elle a contracté avec les personnes suivantes : - M. [Y] [K], architecte, - la société FM2I, bureau d'études fluides, - la société Guerin, chauffagiste. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 22 janvier 2013. La société Aux Terrasses se plaignant de dysfonctionnements affectant la climatisation du restaurant a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, une ordonnance du 24 avril 2018 désignant un expert, qui a déposé son rapport le 21 septembre 2021. Selon actes des 19, 24 et 31 mai et 9 juin 2022, la société Aux Terrasses a fait assigner au fond les professionnels cités ci-dessus et leurs assureurs, afin qu'ils soient reconnus responsables des désordres qu'elle subis et que son préjudice soit liquidé. Par conclusions d'incident déposées le 02 février 2023, la société FM2I et son assureur, la société AXA, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action formée par la société Aux Terrasses pour défaut de qualité à agir, et subsidiairement pour prescription. L'architecte M. [K] a conclu aux mêmes fins. La société Aux Terrasses n'a pas déposé de conclusions. Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a : - rejeté la demande de réouverture des débats sur incident, - dit irrecevables les demandes formées par la société Aux Terrasses, au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en tant que maître d'ouvrage dès lors qu'elle est seulement locataire des locaux ayant fait l'objet des travaux et qu'elle n'établit pas avoir été investie par le propriétaire du droit de construire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aux Terrasses aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Aux Terrasses a interjeté appel de cette ordonnance, son recours étant dirigé à l'encontre des personnes suivantes : - M. [Y] [K] et son assureur la MAF, - la SARL FM2I et son assureur la société Axa France Iard, - la SAS Guerin et ses assureurs successifs, la société L'Auxiliaire et la société Axa France Iard. La SCI Michel Carrette est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions notifiées le 14 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la société Aux Terrasses et la SCI Michel Carrette demandent à la cour de : - constater et déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI Michel Carrette, - infirmer l'ordonnance déférée, - débouter les sociétés FM2I, Axa et M. [Y] [K] de l'intégralité de leurs demandes formées à titre incident, - déclarer recevable l'action engagée à l'encontre des 'défendeurs', - condamner in solidum la société FM2I et la compagnie Axa aux entiers dépens ainsi qu'au règlement au profit de la SARL Aux Terrasses de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [K] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour, au visa des articles 122, 325 et suivants,780 et 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, des articles 1383,1134, 1147 et en tant que de besoin des nouveaux articles 1103 et 1240 et suivants, et de l'article 1202 devenu l'article 1310 du code civil, de : ' à titre liminaire, juger irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Michel Carrette, ' à titre principal, confirmer l'ordonnance du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions et notamment celle disant irrecevables les demandes formées par la SARL Aux Terrasses, ' subsidiairement, en cas de réformation de l'ordonnance querellée, statuant à nouveau, - juger que la SARL Aux Terrasses ne justifie pas de sa qualité de maître d'ouvrage, - juger les demandes formées au fond de condamnation in solidum des parties défenderesses, en ce compris M. [Y] [K], irrecevables, - débouter la SARL Aux Terrasses de ses demandes formées à leur encontre, ' en toute hypothèse, - leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de rejet formée au titre de l'irrecevabilité pour cause de prescription formée par la société FM2I et son assureur Axa France Iard, - condamner la SARL Aux Terrasses, ou tout autre succombant, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de la procédure de référés, distraits au profit de Maître Sarah Covarel, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la société FM2I et son assureur, la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 122, 330 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de : - juger irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Michel Carrette, - juger l'appel relevé par la SARL Aux Terrasses mal fondé et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon, A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une réformation concernant la qualité à agir de la SARL Aux Terrasses, - juger irrecevable comme prescrite l'action de la SARL Aux Terrasses ; Ajoutant, - condamner la SARL Aux Terrasses : . aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, . à leur payer la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Guerin demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater le défaut de qualité à agir de la SARL Aux Terrasses sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - déclarer les demandes présentées par la SARL Aux Terrasses sous le visa des articles 1792 et suivants du code civil irrecevables, - y ajoutant, condamner la SARL Aux Terrasses aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société L'Auxiliaire, assureur de la SAS Guerin jusqu'au 31 décembre 2013, demande à la cour, au visa de l'article 330 du code de procédure civile et de l'article 1792-4-1 du code civil, de : - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Michel Carrette, - statuer ce que de droit sur la qualité à agir de la SARL Aux Terrasses et sur la prescription de son action, - condamner la SARL Aux Terrasses à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Aux Terrasses aux entiers dépens d'appel autorisant Me Soulard à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard, assureur de la SAS Guerin à compter du 1er janvier 2014, demande à la cour, au visa des articles 330 et suivants du code de procédure civile et des articles 1792-4-1 et 2241 et suivants du code civil, de : - déclarer irrecevable l'intervention 'volontairement' de la société Michel Carrette, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la société Aux Terrasses à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aux Terrasses aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 24 octobre 2023, juste avant l'ouverture des débats. MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de la société Michel Carrette Dans les conclusions d'appelante de la Sarl Aux Terrasses, la SCI Michel Carrette indique intervenir volontairement « pour une parfaite clarté des débats », prétendant avoir invité le preneur au moment de l'apparition des troubles, à agir pour la recherche des responsabilités encourues. Cette intervention volontaire est faite à titre accessoire, dès lors que la SCI Michel Carrette ne fait qu'appuyer les prétentions de sa locataire. En application des articles 330 et 554 du code de procédure civile, elle n'est recevable que si la SCI Michel Carrette a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir l'action de la société Aux Terrasses ou autrement dit si elle justifie d'un intérêt légitime. Cet intérêt est discuté par plusieurs intimés. Toutefois, la SCI Michel Carrette est propriétaire des lieux dans lesquels les travaux de rénovation ont été accomplis. Par ailleurs, selon les stipulations du bail la liant à l'appelante, 'le preneur ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel qu'il aura incorporé aux lieux loués à l'occasion d'une amélioration ou d'un embellissement' et 'toute construction nouvelle qui serait faite par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, deviendra la propriété du bailleur en fin de bail'. Il est donc de l'intérêt de la SCI Michel Carrette que les dits travaux ne soient affectés d'aucun désordre. En conséquence, il convient de déclarer son intervention volontaire recevable. Sur la recevabilité des demandes de la société Aux Terrasses Il ressort clairement tant des assignations par lesquelles la société Aux Terrasses a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon que de ses conclusions en cause d'appel qu'elle fonde ses demandes d'une part sur les articles 1792 et suivants du code civil et d'autre part sur les articles 1147 ancien ou 1231-1 nouveau et suivants du code civil. Sur la recevabilité des demandes présentées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil En l'espèce, la SARL Aux Terrasses est devenue locataire des locaux dans lesquels les travaux litigieux ont été exécutés selon bail commercial du 25 avril 2007 ayant pris effet le 1er décembre 2006 pour une durée de neuf ans. Il n'est pas contesté qu'elle pouvait faire réaliser les travaux litigieux dans les lieux loués. L'appelante soutient à juste titre que le preneur qui fait réaliser à ses frais des travaux, conserve la propriété des ouvrages qu'il a fait construire jusqu'à la fin du bail ou la fin de la jouissance, selon le terme qui est contractuellement prévu pour l'accession du bailleur. Elle déduit des clauses reproduites ci-dessus qu'elle reste propriétaire des améliorations ou constructions réalisées aussi longtemps que le bail n'a pas pris fin, et que tel est le cas en l'espèce, du fait du renouvellement du bail commercial intervenu le 1er décembre 2015. Elle rappelle que le bailleur l'a invitée, au moment de l'apparition des troubles, à agir pour la recherche des responsabilités encourues. Les travaux réalisés en 2012 ne constituent pas seulement des améliorations ou des embellissements incorporés aux lieux loués pour lesquels il est stipulé que le preneur ne peut pas les reprendre à 'la fin de sa jouissance', soit au terme des relations contractuelles avec le bailleur, renouvellement(s) du bail compris. Il s'agit de travaux d'ampleur ayant consisté notamment à construire un bâtiment supplémentaire, à étendre les bâtiments à usage de cuisine, à réhabiliter en chambres et salle à manger un ancien bâtiment comportant un garage, une chambre et un appartement privé. En conséquence, les bâtiments ayant fait l'objet des travaux sont, conformément à la clause relative aux constructions nouvelles et par l'effet de l'accession, devenus la propriété de la SCI Michel Carrette 'en fin de bail', soit au 30 novembre 2015, date du premier renouvellement qui a suivi leur réalisation, de sorte que la société Aux Terrasses n'avait déjà plus la qualité de maître d'ouvrage en mai et juin 2022 lors de la saisine du tribunal judiciaire de Mâcon. Elle est donc irrecevable à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Sur ce point, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. Sur la recevabilité des demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle Dès lors que la société Aux Terrasses est la seule personne morale à avoir conclu les contrats permettant de réaliser les travaux litigieux, notamment avec l'architecte, le BET fluide et le chauffagiste, elle a nécessairement qualité à engager leur responsabilité contractuelle, étant rappelé en outre que les travaux ont été accomplis dans l'intérêt et pour les besoins de son activité, si bien que le fait qu'elle ne soit pas propriétaire des lieux est indifférent sur la recevabilité de son action fondée sur l'article 1147 ancien du code civil. Il convient en conséquence d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui est opposée par les parties intimées eu égard aux dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription est en l'espèce la date à laquelle les désordres affectant la climatisation du restaurant sont apparus. Les travaux ont été réceptionnés le 22 janvier 2013 et selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres se sont manifestés dès l'été 2013. Or, le délai de prescription a été interrompue par l'instance en référé-expertise à l'issue de laquelle a été rendue l'ordonnance du 24 avril 2018. Dès lors que la prescription a été suspendue durant les opérations d'expertise et qu'en toute hypothèse, il s'est écoulé moins de 5 ans entre l'ordonnance de référé et la saisine au fond du tribunal judiciaire de Mâcon, l'action engagée par la SARL Aux Terrasses n'est pas prescrite. Ainsi, par infirmation de l'ordonnance dont appel, il y a lieu de déclarer recevable l'action engagée par la SARL Aux Terrasses sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et ceux d'appel doivent être supportés in solidum par les parties intimées. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SARL Aux Terrasses à laquelle il convient d'allouer la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, étant rappelé qu'elle n'avait pas conclu devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon. Cette somme ne sera mise à la charge que de la société FM21 et de la société Axa, conformément à la demande de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI Michel Carrette, Infirme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a déclaré la SARL Aux Terrasses irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare la SARL Aux Terrasses recevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, Condamne in solidum toutes les parties intimées aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon et aux dépens d'appel, Condamne in solidum la SARL FM2I et la société Axa France Iard à payer à la SARL Aux Terrasses la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1310 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab71ec36bfc00008d68c2e
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