Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab720c36bfc00008d68c3e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile MINUTE N° : 24/12 N° RG 23/00194 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMHC Jugement Au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 202300445 ORDONNANCE S.A.R.L. EDDTP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANT INTERVENANT ( I.V- I.F) : [C] [S] Es qualité de «Chargé d'inventaire aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine » de la « SARL EDDTP » S.E.L.A.S. ATOUMO MJ en la personne de Maître [N] [T], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL EDDTP» Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE Association DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT BTPR/CRR- BTP-CRP/BTP [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉ Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00194 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMHC ; EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 28 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a: - Constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Eddtp et en a fixé provisoirement la date au 28/09/2021 après observations ; - Prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Eddtp ; - Désigné Madame [Z] [P], en qualité de Juge Commissaire ; - Désigné la SELAS Atoumo Mj en la personne de Maître [L] [T] [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire et a dit que ce dernier devra déposer au Greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au BODACC ; - Désigné Maître [C] [S], commissaire de justice, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de procéder à l'inventaire et à la prise du patrimoine du débiteur ; - Rappelé qu'en vertu de l'article R-622-4 du code de Commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal et le président du tribunal mixte de commerce ou son délégué arrête la rémunération du commissaire de justice, au vu d'un compte détaillé, selon le tarif applicable ; - Fixé à 5 semaines le délai imparti au commissaire de justice à compter de la présente décision pour déposer son inventaire ; - Invité le comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner leur représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce ; - Dit que le procès-verbal contenant le nom et l'adresse de ce représentant sera communiqué au greffe ; - Fixé à 10 mois le délai au terme duquel le tribunal mixte de commerce devra examiner la clôture de la procédure ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 9 juillet 2024 à 14h00 (Salle C) ; - Constaté que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ; - Dit que le greffier de ce tribunal devra : - adresser immédiatement une copie du jugement aux autorités désignées à l'article R. 621-7 du code de commerce ; - effectuer les publicités prescrites à l'article R. 621-8 du code de commerce ; - Dit que le présent jugement prononcé en audience publique prendra effet à compter de sa date. Suivant déclaration au greffe en date du 26 avril 2023, la SARL Eddtp a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. Le 4 mai 2023, la présidente de chambre informait l'appelante de l'irrecevabilité de l'appel encourue faute de paiement du timbre fiscale et s'étonnait de l'absence dans la cause du ministère public et des organes de la procédure collective. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 10 mai 2023. Par courrier transmis par voie électronique le 10 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'article 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. L'association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment a constitué avocat le 24 mai 2023. La SELAS Atoumo Mj, prise en la personne de Maître [L] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eddtp, partie intervenante, a constitué avocat le 28 juin 2023. Par conclusions en date du 4 juillet 2023, le ministère public a requis la confirmation du jugement de liquidation judiciaire. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électrique en date du 20 septembre 2023, la SELAS Atouma Mj demande au président de chambre de : - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en date du 25 avril 2023 en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL Eddtp à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL Eddtp aux dépens. Maître [C] [S], commissaire de justice, ès qualité de chargé d'inventaire aux fins de procéder à l'inventaire et à la prise du patrimoine du débiteur, partie intervenante, n'a pas constitué avocat. La SARL Eddtp s'est acquittée de son timbre fiscal. L'incident avait été retenu le 19 octobre 2023 et mis en délibéré le 16 novembre 2023. Par ordonnance rendue en date du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations concernant le caractère divisible ou indivisible du litige avant le 1er décembre 2023. Par observations en date du 16 novembre 2023, l'association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment a indiqué qu'elle considérait que le litige était indivisible, le mandataire judiciaire étant partie prenante de cette affaire et concerné en premier lieu sur la confirmation ou non de l'ouverture d'une procédure collective. La SARL Eddtp et la SELAS Atoumo Mj n'ont fait aucune observation dans le délai imparti. L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de caducité : Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, l'avis de fixation a été reçu par l'appelant le 10 mai 2023, de sorte qu'il appartenait à la SARL Eddtp de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 12 juin 2023 (les 10 et 11 juin 2023 étant respectivement un samedi et un dimanche). La SARL Eddtp a remis au greffe ses conclusions au fond le 12 juin 2023, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Cependant il ressort des éléments de la procédure que la SELAS Atoumo Mj a constitué avocat le 28 juin 2023, la SARL Eddtp se devait donc soit de signifier ses conclusions à la SELAS Atoumo MJ avant le 28 juin 2023, soit de les notifier à son avocat ainsi constitué au plus tard le 12 juillet 2023 conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Or, au regard des pièces produites, force est de constater qu'il n'est justifié par la SARL Eddtp, ni de la signification par voie d'huissier de ses conclusions à la SELAS Atoumo Mj, ni de la notification entre avocats des conclusions du 12 juin 2023. En l'absence de justificatif de la signification ou de la notification des conclusions d'appel dans les délais, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel. Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. En l'espèce, le litige intéresse le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Eddtp. La SELAS Atoumo Mj et Maître [C] [S] ont été respectivement nommés ès qualité de liquidateur judiciaire et de commissaire de justice. Il n'est pas contestable que dans pareil cas le litige est indivisible entre les organes de la procédure de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut opérer en la matière de manière distributive et être limitée. La déclaration d'appel est donc nécessairement caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués. Sur les demandes accessoires : La SARL Eddtp supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de mettre à la charge de la SARL Eddtp une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SELAS Atouma Mj à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Présidente de chambre, - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ; - CONDAMNE la SARL Eddtp aux dépens ; - DÉBOUTE la SELAS Atouma Mj de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 905-2 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab720c36bfc00008d68c3e
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