Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab721036bfc00008d68c40
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 39 331 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile MINUTE N° : 24/11 N° RG 23/00412 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNHA Jugement Au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 25 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2021/5670 ORDONNANCE S.A.R.L. [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A. BRED COFILEASE [Adresse 1] [Localité 2] INTIMÉE Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, Nous, Christine PARIS Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00412 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNHA ; Par jugement contradictoire rendu en date du 25 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit : - CONDAMNE la SARL [Adresse 4] à payer à la SA Bred Cofilease les sommes suivantes : - 64.393,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date d'échéance du délai de huitaine accordé dans le courrier recommandé daté du 21 septembre 2021 portant résiliation du contrat de crédit-bail n°40018373 et mise en demeure de payer cette somme ; - 2.000 euros au titre de l'indemnité pour les frais irrépétibles ; - ORDONNE la restitution de la presse à balles de type saphir '500 S AT', sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinzaine ensuite de la signification de la décision à intervenir ; - REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; - DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL [Adresse 4], en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 62,92 euros. Par déclaration en date du 19 octobre 2023, la SARL Espace Services Martinique a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. Par courriers transmis par voie électronique les 31 octobre 2023 et 7 novembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'article 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Par courrier du 31 octobre 2023, la présidente de chambre demandait à l'appelante de justifier avoir demandé au président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France s'il entendait modifier ou rétracter sa décision conformément aux dispositions des articles R. 611-20 et R. 611-26 du code de commerce. L'affaire a été orientée à la mise en état le 7 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, la SARL [Adresse 4] a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux fins de désistement. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 11 novembre 2023, la SARL Espace Services Martinique demande au magistrat chargé de la mise en état de : - RECEVOIR le désistement d'appel de la société [Adresse 4] ; - DIRE que ce désistement emporte acquiescement au jugement querellé et extinction de l'instance ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens. La SA Bred Cofilease ne s'est pas constituée intimée. L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appelante est sans réserve et l'intimée n'a pas conclu car non constituée. Le désistement est donc parfait. Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La magistrate chargée de la mise en état, - CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SARL [Adresse 4] et l'extinction de la procédure d'appel ; - MET les dépens à la charge de l'appelante sauf meilleur accord des parties. La Greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab721036bfc00008d68c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel