Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab721436bfc00008d68c42
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5
N° RG 20/00158
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJSV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN
ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00294)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAMBERY
en date du 25 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le 01 Mars 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SAS [14] Dont l'établissement est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
SNC [10] La SNC [10], au capital social de 3.000.000 €, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiclié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Anne-bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Evariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE LA SAVOIE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [X] [A] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [K] [M], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2008, M. [I] [D] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une surdité au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, sur le fondement d'un certificat médical initial du 19 août 2008 constatant une surdité de perception bilatérale.
Le 7 janvier 2009, la CPAM de la Savoie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, et la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [D] le 16 avril 2009.
À la suite d'une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociales, la caisse a notifié le 29 avril 2010 une prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, puis a fixé une date de consolidation au 20 août 2008 par courrier du 5 mai 2010, et un taux d'incapacité permanente de 14'% par courrier du 6 mai 2010, pour les séquelles d'une surdité professionnelle avec déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible du 19 aout 2008.
Le 17 juin 2016, un certificat d'aggravation a constaté une chute d'audition significative et une demande de reconnaissance en aggravation de la maladie professionnelle n° 42 de 2008.
Le 19 janvier 2017, un colloque médico-administratif a considéré que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, ainsi que les conditions d'exposition au risque, de respect de la durée d'exposition et de la liste limitative des travaux, mais le délai de prise en charge n'a pas été estimé respecté, une transmission à un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) étant indiquée.
Le 9 mai 2017, le CRRMP de [Localité 12] Rhône-Alpes a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le 4 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente a été porté à 24'% à compter du 17 juin 2016 pour l'aggravation du déficit audiométrique bilatéral.
Le 5 décembre 2017, la CPAM de la Savoie a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [D] contre les sociétés [14] et [10], en présence de la CPAM de la Savoie, a par jugement du 25 novembre 2019':
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [D],
- condamné M. [D] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 janvier 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 12 avril 2022, la présente chambre a':
- infirmé le jugement,
- déclaré recevable l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable,
- avant dire droit, désigné le CRRMP de [Localité 15] afin de donner son avis sur la relation de causalité directe entre le travail de l'assuré et sa maladie prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles,
- réservé les demandes au principal,
- dit que l'affaire sera rappelée par la partie la plus diligente après réception de l'avis du comité,
- réservé les dépens.
Le CRRMP Région Occitanie a rendu un avis le 14 septembre 2022, aux termes duquel il a considéré que la pathologie de M. [D] diagnostiquée le 17 juin 2016 et figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'a pas été directement causée par son travail habituel pour le compte des sociétés [14] et [10].
Par conclusions en réponse n° 3 déposées le 23 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [D] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la désignation d'un troisième CRRMP,
- qu'il soit jugé que l'aggravation de sa maladie est d'origine professionnelle,
- qu'il soit jugé que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable des sociétés [13] et [11],
- une expertise médicale selon la mission dite Dintilhac,
- la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer une provision de 5.000 euros,
- la majoration au maximum du taux de sa rente,
- qu'il soit jugé que la rente sera versée directement par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de la société [13],
- la condamnation in solidum des deux sociétés aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la décision soit déclarée commune et opposable à l'ensemble des parties.
Par conclusions du 3 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [14] demande':
- que soit entériné l'avis du second CRRMP et qu'il soit jugé que l'aggravation déclarée par M. [D] n'a pas de caractère professionnel et qu'aucune faute inexcusable ne peut être prononcée,
- le débouté de la demande de désignation d'un 3ème CRRMP,
- subsidiairement le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- plus subsidiairement en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable,
* qu'il soit jugé qu'aucun capital représentatif de la majoration de la rente ne pourrait être mis à sa charge au titre du taux de 14'% fixé lors de la prise en charge initiale de la maladie professionnelle,
* qu'il soit jugé de même pour les 10'% supplémentaire fixé au titre de l'aggravation,
* que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou non couverts par le Livre IV de ce code, limitée aux seules conséquences de l'aggravation de la maladie, à l'exclusion de la perte de possibilité de promotion professionnelle et de l'assistance par tierce personne postérieure au 21 aout 2008,
* la réduction de la demande de provision et le débouté de la demande de condamnation in solidum à son paiement,
* qu'il soit jugé que la faute inexcusable a été commise par la société [10] et la condamnation de cette société à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la réduction de la somme à allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le débouté de la demande de condamnation in solidum et la mise à la charge de la société [10].
Par conclusions n° 5 déposées le 20 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SNC [10] ([11]) demande':
- le débouté des demandes de reconnaissance d'une origine professionnelle de la maladie et d'une faute inexcusable,
- subsidiairement en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable,
* le débouté du recours en garantie de la société [13] ou subsidiairement la répartition des coûts entre les deux sociétés,
* la limitation de la mission de l'expertise médicale à l'évaluation des préjudices non réparés par le Livre IV du Code de la sécurité sociale au titre des seuls préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé et de la rechute, à l'exclusion de la perte de possibilité de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire postérieur au 21 août 2008 et de l'assistance d'une tierce personne,
* la fixation à de plus justes proportions de la provision et le débouté de la demande de condamnation in solidum,
* le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement sa réduction,
- la condamnation de M. [D] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouté des autres demandes de M. [D] et de la société [13].
Par conclusions déposées le 6 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, le quantum de la majoration de la rente et les demandes en réparation de préjudices,
- une expertise médicale en rejetant les demandes visant la réparation des préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
- la condamnation des deux sociétés à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance eu égard à l'article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
1. - Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'»
Le tableau des maladies professionnelles numéro 42 vise la pathologie suivante': «'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes'», prise en charge dans un délai d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et après exposition aux bruits lésionnels provoqués par des travaux mentionnés dans une liste limitative. Il est prévu que': «'Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'».
2. - M. [D] fait valoir que le second CRRMP n'a pas répondu à la question qui lui était posée de préciser si l'aggravation de son état de santé pouvait être due à son travail, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge d'un an, contrairement au premier CRRMP. Dès lors que le certificat médical initial, l'audiogramme du 17 juin 2016 et le rapport médical d'évaluation des séquelles vont dans le même sens que le premier CRRMP, l'appelant demande que le second avis soit écarté.
M. [D] ajoute qu'il n'avait aucun moyen de savoir qu'il avait été de nouveau exposé à un bruit lésionnel et que sa perte auditive s'était aggravée dès lors qu'il pensait être protégé par le port des éléments de protection individuelle (EPI) fournis par la société [11], et qu'il ne doit pas être pénalisé par les délais d'obtention d'un rendez-vous avec un spécialiste, le caractère insuffisant des EPI et l'aggravation de sa perte auditive ayant été découverts lors d'une visite d'embauche pour une société [17] le 1er mars 2016. Il considère donc que le délai de prise en charge doit être décompté jusqu'en mars 2016 et non juin 2016.
M. [D] fait enfin valoir qu'une divergence des deux comités dans l'appréciation du délai de prise en charge justifierait la désignation d'un troisième CRRMP.
3. - La société [13] conteste le caractère professionnel de la maladie au regard du tableau n° 42 en raison du non-respect du délai de prise en charge d'un an et de la liste limitative des travaux exposant au risque. M. [D] a effectué des missions du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2014 comme opérateur de production au sein de la société [11] et le certificat médical initial du 17 juin 2016 est trop tardif après 19 mois écoulés depuis la fin du travail dans la société. Le premier CRRMP a juste évoqué une compatibilité physiologique et plusieurs emplois occupés après 2008 de manière équivoque, sans citer la société [11], et une constatation tardive contredit la sévérité de la lésion qui a été déclarée consolidée le jour du certificat médical initial. Le second CRRMP a au contraire répondu de manière claire, précise et sans équivoque à la question posée, et M. [D] n'apporte aucun nouvel élément au débat.
Par ailleurs, la société [13] précise que M. [D] était employé comme opérateur de production selon son contrat de mission précisant ses missions, et n'effectuait aucun des travaux listés par le tableau n° 42, alors qu'il a été noté que le salarié avait occupé plusieurs emplois depuis 2008.
4. - La société [11] fait valoir que l'avis du second CRRMP n'est pas contesté dans sa forme, et qu'il a bien statué sur l'irrespect de la condition tenant au délai de prise en charge en tenant compte de l'ensemble du dossier, contrairement au premier CRRMP qui ne disposait pas du jugement, de l'arrêt avant dire droit et des conclusions des parties. Le CRRMP d'Occitanie s'est en outre expressément fondé sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'avis du médecin du travail, le rapport de l'employeur, les enquêtes de la caisse, le rapport du contrôle médical et l'audition d'un ingénieur-conseil et a statué de manière claire, précise et dénuée d'ambigüité.
En outre, le premier CRRMP n'a pas statué directement sur le lien entre la pathologie et le travail au sein de l'entreprise [11], seuls plusieurs emplois depuis 2008 étant mentionnés. La société souligne que M. [D] lui-même affirme qu'il n'avait pas conscience de l'aggravation de sa pathologie.
Enfin, M. [D] occupait un poste d'opérateur de production et non de cariste, et n'exerçait pas de missions entrant dans la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 42.
5. - En l'espèce, les parties ne versent pas au débat l'ensemble des contrats de mission, mais seulement celui du 1er juillet 2012 qui prévoyait pour cette seule journée la mise à disposition de la société [11] de M. [D], dont la qualification était «'opérateur de production'», pour un poste de «'stockage des excédents de fabrication, préparation des mélanges destinés au saupoudrage de céréales, manutention diverses avec chariot, obligation de délivrer une autorisation interne par l'entreprise utilisatrice'», et en «'remplacement d'un salarié absent, Mr [F] [U] opérateur de production (...) en congés payés, remplacement pour partie des tâches'». Le contrat mentionnait en outre qu'il ne s'agissait pas d'un «'poste à risque'» et ne relevait pas d'une «'surveillance médicale spéciale'», et que les EPI étaient': «'casque, gants, charlotte, blouse, bouchons d'oreilles'», des chaussures de sécurité étant fournies par la société [13]. Les horaires habituels de travail étaient «'4H-12H ou 12H-20H ou 20H-4H'».
En l'absence de toute autre justification quant aux tâches confiées à M. [D] au cours de sa mission au sein de la société [11], dont dont il est justifié par une attestation de la société [11] qu'elle a duré du 1er juillet 2012 au 1er novembre 2014, il convient de retenir qu'il était prévu qu'il travaille parfois de nuit, qu'il avait pour mission de remplacer pour partie un opérateur de production, et qu'il devait avoir également pour tâche de réaliser de la manutention avec chariot (une autorisation interne devant lui être délivrée), ce qui correspond donc au métier de cariste conçu comme l'utilisation des outils de manutention tels un chariot ou tout autre engin à personne portée ou accompagnée. Il était en outre mentionné sur une fiche d'aptitude médicale du 17 janvier 2013 qu'il n'y avait «'pas de contrindication à l'utilisation des chariots automoteurs catégorie 1, 3 et 5'».
Le colloque médico-administratif du 19 janvier 2017 a considéré que la durée d'exposition et la liste limitative des travaux prévues par le tableau n° 42 des maladies professionnelles étaient respectées, et non la condition du délai de prise en charge, raison pour laquelle la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers un CRRMP.
Le CRRMP de [Localité 12] Rhône-Alpes, premier saisi, avait estimé que': M. [D] «'a travaillé comme opérateur sur ligne de production jusqu'au 31/10/2014 (') L'étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des bruits lésionnels dans plusieurs emplois occupés après 2008. De plus le délai de prise en charge de la pathologie est physiologiquement compatible avec une aggravation en lien avec les expositions professionnelles postérieures à 2008. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'».
Le CRRMP Occitanie, ayant donné un deuxième avis, a estimé que': «'M. [D] exerce la profession d'agent de production pendant 26 mois jusqu'au 01/11/2014 (') Le dépassement du délai de prise en charge (1 an 8 mois 17 jours versus 1 an) correspondant à l'aggravation de la maladie professionnelle prise en charge le 20/08/2009 est de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP d'Occitanie considère que la pathologie présentée par M. [I] [D] diagnostiquée le 17 juin 2016, figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles, n'a pas été directement causée par son travail habituel pour le compte des sociétés [14] et [10]'».
Si les avis des deux CRRMP sont obligatoires en vertu des dispositions des articles L. 4561-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ils ne s'imposent pas à la juridiction de sécurité sociale puisqu'il s'agit d'avis.
Les deux avis sont en contradiction sur l'appréciation des conséquences du dépassement du délai de prise en charge, compatible physiologiquement avec la pathologie en cause pour l'un, dont la durée remet en cause le lien de causalité pour l'autre. Les deux avis apparaissent peu circonstanciés, mais le premier avis fait valoir le caractère physiologique de la lésion compatible avec une exposition professionnelle au bruit, tandis que le second procède par affirmation et ne peut pas être qualifié de précis, clair et dépourvu d'ambigüité. Par ailleurs, si le premier avis évoque les emplois occupés depuis 2008, il est évident que la seule question qui a été appréciée au regard du tableau des maladies professionnelles était le délai de prise en charge entre la première constatation médicale de la pathologie, le 17 juin 2016, et la fin du dernier emploi occupé pendant plus d'un an, soit le 1er novembre 2014.
L'exposition au bruit n'est pas contestée, le port d'EPI comme des bouchons antibruit étant d'ailleurs prévu dans le contrat de mission. Le dépassement du délai d'un an entre le 1er novembre et le 17 juin 2016 a été de sept mois et demi, mais ainsi que le souligne M. [D], une fiche médicale d'inaptitude du 10 mars 2016, lors d'une visite d'embauche au sein d'une société [17] réalisée auprès du docteur [B] [V], doit être prise en compte dès lors que le motif de l'inaptitude était': «'inapte poste à plus de 80 Dba, donc inapte postes de production électrolyse-fonderie et carbone'», alors qu'une fiche d'aptitude de 2013 ne comportait pas cette restriction, ce qui induit une aggravation de la lésion entre les deux dates. Le délai d'un an a donc été dépassé de moins de quatre mois et demi.
M. [D] se prévaut d'une attestation de M. [C] [E], magasinier cariste, qui a témoigné le 20 septembre 2018': «'avoir été présent dans la société [10] 2013 à 2014 comme opérateur de production je confirme le bruit élevé entre 90 decb et 120 decb sur les lignes de production et ailleurs, ces lignes fonctionnent toutes en même temps jour et nuit et WE et jours fériés pendant juin 2013 jusqu'à déc 2014 et avant ces dates'».
La société [11] elle-même se prévaut d'une évaluation du risque bruit effectuée les 19 et 20 février 2014 et ayant relevé une sonométrie de 79 à 92 dBa sur la ligne de fabrication 2, 89 à 97 dBa sur la ligne 3, et 84 à 102 dBa dans les autres locaux (mis à part la salle de commande porte fermée).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] a bien été exposé à des bruits élevés au sein des locaux de l'entreprise [11], alors qu'il souffrait d'une fragilité provenant d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible depuis 2008, cette lésion ayant été aggravée selon une première prise en compte médicale qui est intervenue quatre mois et demi après la fin du délai prévu par le tableau des maladies professionnelles.
6. - Les sociétés intimées contestent également le fait que M. [D] réalisait des travaux compris dans la liste limitative prévue par le tableau n° 42, en déniant toute fonction de cariste. Toutefois, ces sociétés contestent à tort le fait qu'il occupait des fonctions de cariste alors que cela était bien prévu dans son contrat de mission, et n'apportent aucun élément permettant de justifier que les activités du salarié pendant son emploi par la société [11] n'étaient pas celles prévues au contrat de mission.
En outre, le colloque médico-administratif a relevé à l'issue de l'enquête administrative de la CPAM que la condition relative aux travaux était remplie, les deux CRRMP n'ont émis aucune réserve sur ce point et il n'est pas expliqué en quoi les fonctions de M. [D] ne relevaient pas des travaux dans l'industrie alimentaire prévus par la liste du tableau n° 42.
7. - Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de demander un troisième avis et au regard des éléments versés au débat dans la présente affaire, M. [D] a bien présenté le 17 juin 2016 une aggravation de sa maladie professionnelle, en lien direct avec son activité professionnelle exercée en dernier lieu et pendant plus d'un an au sein de la société [11].
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable
8. - L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, 02-30.984'; 22 mars 2005, 03-20.044).
L'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que': «'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.'»
Sur la faute inexcusable présumée
9. - M. [D] fait valoir qu'il a été mis à disposition de la société [11] en tant qu'opérateur de production et cariste, et que le poste de cariste a des risques propres puisqu'il nécessite l'obtention d'une autorisation particulière et impose un test auditif en plus de celui de la vue. Il aurait donc dû bénéficier d'une visite médicale d'embauche approfondie et non limitée au seul examen de sa vue. Il souligne que l'évaluation du risque bruit de 2014 montre que la quasi-totalité des postes de travail dépassait la valeur limite d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB sans information ou formation spécifique des salariés, notamment pour la mise en place des bouchons d'oreille, le parcours d'accueil dont se prévaut la société [11] se limitant à la lecture d'une brochure et au visionnage d'une vidéo. M. [D] ajoute que seuls deux distributeurs d'EPI étaient consacrés aux protections auditives et que la société ne veillait pas à leur port effectif par les employés.
10. - La société [13] réplique que M. [D] n'était pas affecté à un poste à risque ou nécessitant une surveillance médicale spéciale, ainsi que le mentionne le contrat de mission, et qu'il n'apporte pas la preuve du contraire alors que la charge lui en incombe. Elle ajoute qu'il occupait un poste d'opérateur de production et non de cariste.
La société [11] ne répond pas spécifiquement à ce moyen.
11. - En l'espèce, il appartient à M. [D] de justifier qu'il occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, or il n'apporte aucun élément sur ce point. Le simple fait d'occuper un poste d'opérateur de production et de cariste (ainsi qu'il a été retenu ci-dessus) dans des locaux bruyants ne suffit pas à prouver l'existence d'un risque qui doit présenter la caractéristique d'être particulier. Aucune formation renforcée à la sécurité n'était donc obligatoire lors de l'embauche de M. [D], celui-ci ne concluant pas sur ce point mais sur la nécessité de visites médicales approfondies.
Il ne peut donc pas y avoir de faute inexcusable présumée dans la présente affaire.
Sur la faute inexcusable prouvée
12. - M. [D] se prévaut ensuite de trois motifs pour fonder sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable':
- un défaut de visite médicale d'embauche dans les délais requis par l'article R. 4624-10 du code du travail, alors qu'il était en plus affecté à un travail de nuit devant bénéficier à ce titre d'une surveillance médicale renforcée, un examen ayant eu lieu sept mois après l'embauche, soit le 17 janvier 2013, sans test auditif, ce qui aurait pu le protéger et donner lieu à la prescription d'une inaptitude, d'une adaptation de poste ou d'équipements de protection renforcés, certains salariés bénéficiant de casques antibruit plus efficaces que des bouchons d'oreilles';
- un défaut de surveillance médicale renforcée en application des articles L. 3122-42, L. 1251-22 et R. 3122-18 du code du travail, dès lors qu'il avait des horaires de travail postés en 3x8 de nuit, cette surveillance devant être effectuée avant l'embauche puis tous les six mois alors que la société [11] n'a fait procéder à aucune visite et que la société [13] a fait procéder à une visite seulement le 17 janvier 2013 sans s'inquiéter du respect par la société [11] de ses obligations et en sachant qu'il était exposé à des bruits lésionnels importants';
- une absence de prévention d'exposition aux bruits par des mesures collectives en application des articles L. 4434-1 et 2, R. 4432-1 et 2, R. 4434-6 et 7 et R. 4624-23 du code du travail, la fourniture de bouchons d'oreilles étant insuffisante.
M. [D] ajoute que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé puisqu'il savait qu'il présentait une surdité bilatérale et que le travail de nuit peut avoir des répercussions importantes sur la santé. Il ajoute que la société [11] ne verse pas de document unique d'évaluation des risques (DUER) et n'a donc pas évalué les risques ou n'a pas respecté les mesures de prévention établies.
13. - La société [13] estime que son salarié n'était pas exposé aux bruits lésionnels puisqu'il était équipé de bouchons d'oreilles comme prévu dans son contrat de travail, et qu'il se prévaut de ses seules déclarations. La société rappelle que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l'objet initialement d'un refus de prise en charge qui lui a été notifié, contrairement à la prise en charge ultérieure, et qu'elle n'avait donc pas connaissance de la pathologie de M. [D], qui n'a pas été imputée sur son compte employeur. La société ajoute qu'aucune prescription de la médecine du travail ne lui permettait de connaître cette pathologie, la visite du 17 janvier 2013 ayant conclu à une aptitude sans restriction.
La société [13] précise que l'affirmation selon laquelle la visite médicale d'embauche de cariste devrait comporter un test auditif en plus d'un test visuel n'est fondée par l'appelant que sur un document portant rappel de la réglementation et étant sans incidence dans le présent litige. Elle ajoute qu'il ne peut pas être prétendu qu'une visite d'embauche aurait permis d'éviter une aggravation de la lésion, en répétant que le salarié n'était pas affecté à un poste de cariste.
14. - La société [11] fait valoir de même que le poste occupé n'était pas un poste de cariste, mais d'opérateur de production, que la grille d'évaluation des risques rapporte que ce dernier poste n'était pas exposé au bruit du fait du port de bouchons d'oreilles, et que M. [D] n'était pas concerné par un dispositif de surveillance médicale renforcée en raison d'un facteur de pénibilité lié au bruit. La société ajoute qu'il n'est pas justifié que le salarié ait bénéficié de l'autorisation interne prévue par le contrat de mission pour la manutention avec chariot.
La société se prévaut du fait que la fiche d'aptitude ne prévoyait aucun suivi médical renforcé, et que la surveillance concernant le travail posté ou de nuit est circonscrite aux conséquences d'un tel travail, une défaillance à ce niveau ne pouvant entraîner la reconnaissance d'une faute inexcusable en raison de la survenue d'un déficit auditif.
La société justifie également de son DUER qui prend en compte le risque lié au bruit dans ses éléments de cotation et le considère comme non significatif en raison des caractéristiques des postes considérés ou de la mise en place d'EPI sous forme de bouchons d'oreilles permettant une réduction de 32 à 35 décibels. Elle justifie également d'un parcours d'accueil Qualité-Sécurité-Environnement informant les salariés sur le port nécessaire de protections auditives en permanence en production et sur les risques de surdité dus aux bruits de plus de 80 dB, des informations fournies à ce sujet notamment aux intérimaires, d'un panneau au niveau de l'accès à la zone de production avec un miroir rappelant «'Suis-je bien équipé'''», de distributeurs de bouchons d'oreilles. La société souligne par conséquent que des consignes claires étaient données aux salariés.
La société [11] souligne qu'il n'y a pas de lien entre l'absence de visite médicale et l'aggravation invoquée, le service médical qui a accueilli M. [D] étant celui qui avait effectué l'évaluation du risque bruit, ayant connaissance des conditions de travail du salarié et de ses antécédents de santé, en sachant que le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude au poste sans réserve ni demande d'aménagement ou de surveillance renforcée en janvier 2013, et que l'état de santé aurait donc été jugé tout aussi compatible avec le travail six mois plus tôt lors de l'embauche.
La société ajoute enfin qu'elle n'avait pas connaissance de la pathologie de M. [D], n'en ayant pas été informée.
15. - En l'espèce, M. [D] a bénéficié le 17 janvier 2013 d'une visite médicale du docteur [O] [H] ayant conclu à une aptitude au poste de travail de cariste/agent de fabrication, avec port de verres correcteurs conseillé et pas de contre-indication à l'utilisation des chariots automoteurs de catégorie 1, 3 et 5. Dès lors, M. [D] ne peut pas prétendre qu'une visite médicale effectuée six mois plus tôt lors de son embauche au 1er juillet 2012 lui aurait permis d'éviter une exposition au risque de bruits lésionnels.
M. [D] n'établit pas la raison pour laquelle une meilleure surveillance de sa situation de santé, qu'aurait justifié son travail posté ou de nuit, aurait conduit à prévenir l'aggravation de sa maladie professionnelle dès lors qu'une telle surveillance aurait porté sur les conséquences de ce type de travail et non sur l'exposition au bruit, dont le témoin, M. [E], déclare qu'elle était due à des lignes de production fonctionnant de jour comme de nuit. Aucun texte n'impose des tests auditifs lors des examens de la médecine du travail évoqués par M. [D], qui se prévaut à ce sujet d'une simple brochure explicative et générale.
Enfin, la société [11] justifie avoir fait mener une évaluation du risque bruit en 2014. Des photographies horodatées de 2014 montrent l'accès à la zone de production avec des affiches, des distributeurs, des panneaux et un miroir pour fournir des EPI aux salariés et vérifier le port de ces équipements et en particulier des bouchons d'oreilles. Un livret d'accueil et un parcours d'intégration reviennent sur les mesures de sécurité et d'hygiène. Un DUER mentionne le risque lié au bruit et le port de bouchons d'oreilles, et les caractéristiques justifiées de ces derniers permettaient une réduction du bruit de 35 dB.
Si la société [11] avait donc bien conscience du risque de lésion due au bruit, comme la société [13] compte tenu de la mention des bouchons d'oreilles comme EPI dans le contrat de mission, il n'est pas démontré que ces sociétés n'ont pas pris les mesures individuelles et collectives de nature à éviter la réalisation de ce risque, la société [11] démontrant au contraire avoir pris des mesures adaptées.
Par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, présumée ou prouvée.
16. - En conséquence, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement puisque le précédent arrêt du 12 avril 2022 l'a déjà infirmé.
Le caractère professionnel de l'aggravation de la maladie professionnelle médicalement constatée le 19 août 2008, et déclarée par M. [D] sur le fondement d'un certificat du 17 juin 2016, est établi, mais sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette aggravation doit être rejetée, comme l'ensemble de ses demandes subséquentes.
M. [D] sera condamné aux dépens de la première instance et de la procédure en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la société [10] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [D] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déboute M. [I] [D] de sa demande de désignation d'un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que l'aggravation de la maladie professionnelle du 19 août 2008 déclarée par M. [I] [D] sur le fondement d'un certificat médical du 17 juin 2016 a un caractère professionnel,
Déboute M. [I] [D] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette aggravation, et de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [I] [D] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,
Condamne M. [I] [D] à payer à la SNC [10] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du code du travail prévoit quearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab721436bfc00008d68c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel