Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab721936bfc00008d68c44
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 98 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03806 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUGC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 16/00507) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020 APPELANTE : SARL NCO MONSIEUR [P] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en la personne de M. [T] [P], gérant de la société INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a notifié par courrier du 25 novembre 2015 à la SARL [6] un redressement envisagé à la suite d'un constat de travail dissimulé, à hauteur de 8.129 euros, outre 2.023 euros de redressement complémentaire. À la suite des observations de la société en date du 11 décembre 2015, l'URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité par courrier du 13 janvier 2016. Une mise en demeure du 10 février 2016, reçue le lendemain, a ensuite réclamé à la société le paiement de 10.981 euros comprenant 8.129 euros de cotisations, 2.023 euros de majoration de redressement et 829 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable saisie par la société a rejeté la contestation de celle-ci le 18 juillet 2016. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par la SARL [6] d'un recours contre l'Urssaf Rhône-Alpes a, par jugement du 15 octobre 2020 : - ordonné la jonction des recours n° 2016/1265 et 507 (décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable), - déclaré le recours recevable, - débouté la société de ses demandes, - confirmé le redressement à concurrence de 4.083 euros, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 5.509 euros comprenant 4.083 euros de cotisations et 1.426 euros de majorations de retard, - condamné la société aux dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 27 novembre 2020, la SARL [6] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 21 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [6] demande : - l'infirmation du jugement, - l'annulation du redressement, - la condamnation de l'Urssaf aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société fait valoir que si Mme [L] [F] se trouvait dans l'établissement de [5] lors du contrôle, il s'agissait de son premier jour d'essai et elle n'avait travaillé que trois heures dans la journée, étant au chômage et une embauche n'étant envisagée que si le travail lui convenait. Le redressement opéré sur une base de trois mois par le tribunal apparaît donc disproportionné alors que les conditions des articles L. 1221-20 et R. 1221-4 du Code du travail sur la période d'essai et le délai de déclaration étaient respectées. En ce qui concerne la seconde personne présente sur les lieux du contrôle, en train de préparer des plats dans la cuisine, il s'agissait de M. [Z] [X] qui est le conjoint de la s'ur du gérant de la société, M. [T] [P]. La société fait valoir que cette personne n'était pas rémunérée dès lors qu'il était déjà salarié d'un autre restaurant, en Suisse où il est réfugié politique. M. [X] n'a en outre jamais été sous les ordres du gérant, aucun faisceau d'indices n'allant en ce sens, et il n'était présent que pour rendre service à son beau-frère, sans contrat, de manière ponctuelle et occasionnelle, cela s'étant produit seulement deux fois non consécutives à titre d'entraide amicale depuis le début d'activité le 1er septembre 2014. La société estime que la composition pénale acceptée par M. [P] l'a été de bonne foi, sans penser qu'il s'agissait d'une reconnaissance de l'infraction que le gérant entendait contester depuis le début, et afin d'éviter de longues et couteuses contestations devant le tribunal. La société se prévaut enfin d'une dissolution par décision volontaire et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 17 janvier 2019, l'activité ayant cessé le 31 août 2017 et un litige avec la bailleresse des murs et l'absence d'obtention d'un prêt pour racheter ces murs ayant retardé la radiation. Il est donc conclu que le gérant ne pourrait pas être condamné civilement à payer les dettes de la société en l'absence de faute de gestion. Par conclusions n° 1 notifiées le 8 août 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande : - la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable, débouté la société de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens et rejeté toutes autres demandes, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a confirmé le redressement à concurrence de 4.083 euros de cotisations et condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 5.509 euros, - le débouté des demandes de la société représentée par M. [P], - la condamnation de la société représentée par M. [P] à lui régler une somme de 10.981 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - la condamnation de la même aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'URSSAF fait valoir que la radiation de la SARL [6] a été prononcée d'office en application de l'article R. 123-136 du Code de commerce et que la personnalité morale de la société subsiste, le gérant restant en fonction. L'URSSAF estime ensuite qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour que l'infraction de travail dissimulé soit caractérisée, que deux salariés en situation de travail en cuisine et en salle ont été trouvés lors du contrôle de gendarmerie, et que le gérant a reconnu les faits en acceptant une composition pénale. La qualification pénale s'impose au juge civil, et la condamnation emporte la reconnaissance du bienfondé du rappel des cotisations sociales. Aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été réalisée en ce qui concerne Mme [F] ni en ce qui concerne M. [X], dont M. [P] a reconnu devant les enquêteurs qu'il venait de temps en temps, ce qui est l'aveu d'une intervention régulière sans aucun contrat de travail. L'URSSAF justifie ensuite le chiffrage du redressement sur une base forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, faute d'éléments comptables réels et en l'absence de démonstration de la durée réelle d'emploi et du montant des rémunérations. L'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir diminué le redressement en tenant compte d'une période de travail de trois mois depuis un début d'activité censé être intervenu le 20 juillet 2014 et un contrat de location-gérance du 1er juillet 2014, alors que l'employeur devait justifier non seulement d'éléments probants sur la durée réelle d'emploi, mais également sur la rémunération versée, ce qu'il n'a pas fait. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article R. 123-136 du Code du commerce dispose que : « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention ». Il est constant que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale en application de l'article L. 237-2 du Code de commerce qui prévoit que : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Ainsi, la SARL [6] ne justifie pas qu'il a été opéré à sa dissolution, et la radiation du 17 janvier 2019 opérée en application de l'article R. 123-136 susvisé après une mention d'office de cessation d'activité au 5 octobre 2018, telle qu'elle ressort d'un extrait de Kbis édité le 11 décembre 2020, n'emporte pas la disparition de sa personnalité morale, ou la fin du mandat de son gérant. 2. - Il résulte de la notification du redressement du 25 novembre 2015 que, le 15 octobre 2014, un contrôle de gendarmerie dans le restaurant [5] a révélé l'emploi dissimulé, par la SARL [6], de Mme [F] et de M. [I] [X], sans qu'il soit possible de connaître de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due et la durée du travail accompli, ce qui a conduit à une régularisation sur la base d'une assiette égale à six fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur à la date du constat, et à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions dites Fillon. La réalité des prestations de travail n'est pas contestée. Par ailleurs, M. [P], en sa qualité de gérant de la SARL [6], a déclaré reconnaître être l'auteur, le 15 octobre 2014 à [Localité 4], de l'exercice d'une dissimulation de salariés en omettant de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, et a accepté la proposition de composition pénale prenant la forme d'une amende au Trésor public de 500 euros, cette condamnation pénale établissant la relation salariée entre la société [6] et Mme [F] et M. [I] [X]. Ce faisant, il ne pouvait être ignoré que l'infraction était reconnue, comme cela était expressément mentionné dans le procès-verbal signé par M. [P] en sa qualité de gérant de la SARL [6]. 3. - L'article L. 1221-20 du Code du travail prévoit que : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». L'article R. 1221-4 précise que : « La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ». L'article L. 1221-10 ajoute que : « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ». En l'espèce, la SARL [6] soutient à tort qu'elle pouvait se dispenser d'une déclaration préalable à l'embauche en faisant travailler Mme [F] pendant une période d'essai qui suivait, par définition, son embauche, la relation de travail conclue entre l'employeur et la salariée pouvant ensuite être rompue au cours de cette période d'essai en cas d'insatisfaction de l'une des parties. Par ailleurs, il n'a pas été justifié au moment du contrôle que Mme [F] avait entamé une période d'essai le matin même, et son attestation sur l'honneur en date du 16 mai 2021 établie tardivement après la fin des opérations de contrôle ne peut pas pallier cette absence de justification. 4. - En ce qui concerne M. [X], M. [P] a déclaré, lors de son audition du 16 mars 2015 par les services de gendarmerie, que cette personne présentée comme le « copain » de sa s'ur « venait de temps en temps faire la cuisine pour le restaurant ». Ainsi, non seulement il n'était pas établi lors du contrôle que la participation de M. [X] à l'activité du restaurant était ponctuelle ou occasionnelle, ou relevait strictement d'une aide familiale ou amicale, mais les déclarations ultérieures du gérant confirment bien une participation régulière. Au surplus, l'attestation sur l'honneur de Mme [U] [P], au sujet d'[Z] [I] [X], en date du 16 mai 2021, établie après la fin des opérations de contrôle, ne peut pas pallier l'absence de justification de la situation de ce salarié au moment du contrôle. 5. - L'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016, prévoyait que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ». L'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 11 juillet 2016, précisait que : « Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article ». Il est constant que, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul d'un redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (Civ. 2, 23 janvier 2014, 12-28.552). En l'espèce, la SARL [6] n'a apporté aucun élément permettant de prouver le montant de la rémunération versée aux deux salariés contrôlés par les services de gendarmerie le 15 octobre 2014, et c'est donc à tort que les premiers juges se sont contentés d'une période d'emploi de trois mois estimée en fonction d'actes attestant d'un début d'activité de l'entreprise en juillet 2014, qui ne constituait pas, en outre, une preuve suffisante de la durée d'emploi des deux salariés contrôlés. 6. - Par conséquent, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a réduit le redressement et la somme à laquelle la société appelante a été condamnée. Le redressement étant confirmé, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant à la condamnation au paiement de la somme visée par la mise en demeure, outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au complet règlement du principal. La SARL [6] supportera les dépens de l'instance en appel. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 octobre 2020, sauf en ce qu'il a confirmé le redressement à concurrence de la somme de 4.083 euros de cotisations et condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5.509 euros au titre du redressement opéré et ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 10 février 2016, Et statuant à nouveau, Condamne la SARL [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 10.981 euros au titre de la mise en demeure du 10 février 2016, comprenant 8.129 euros de cotisations, 2.023 euros de majoration de redressement et 829 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement du principal, Y ajoutant, Condamne la SARL [6] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 1844-5 du code civil. Sa dénomination socialarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 237-2 du Code de commerce qui prévoit quearticle L. 1221-20 du Code du travail prévoit quearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab721936bfc00008d68c44
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- Texte intégral
- Résumé officiel