Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab721b36bfc00008d68c46
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5
N° RG 21/02705
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5RG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sarah PEREIRA
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/00599)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 04 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
Madame [ZX] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES SITE DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [L] [J], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Mme [ZX] [K], exerçant sous l'enseigne [5] dans des résidences de vacances sur la station des Arcs, une lettre d'observations du 27 février 2017 à la suite d'une vérification de l'application des législations sociales concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, et d'un contrôle du 20 février 2016 achevé le 23 février 2017, qui concluait à un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 55.980 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 21.914 euros.
Malgré une demande de prise en compte de la saisonnalité de son travail par courrier du 6 mars 2017, l'URSSAF a maintenu le redressement par réponse du 10 avril 2017.
Une mise en demeure du 28 juin 2017 a été adressée par l'organisme pour un montant de 83.492 euros, au titre du redressement notifié le 27 février 2017, et reprenant les mêmes sommes outre 5.598 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté la contestation de Mme [K] le 24 novembre 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par Mme [K] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 4 mai 2021':
- débouté la requérante l'intégralité de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- validé la mise en demeure d'un montant de 83.492 euros,
- condamné Mme [K] au paiement de la somme de 83.492 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- condamné la même à payer 1.500 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la requérante aux dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 mars 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l'audience du 7 novembre 2023, afin qu'il soit procédé et débattu de la mise en cause dans la présente instance des personnes visées par le contrôle de l'URSSAF comme étant salariées.
L'URSSAF Rhône-Alpes a fait citer Mme [K] à l'audience du 7 novembre 2023 par acte d'huissier du 5 juin 2023 remis à sa personne lui signifiant l'arrêt du 10 mars 2023.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2022, inchangées à la suite de la réouverture des débats selon un courrier du 7 novembre 2023, et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la lettre du 27 février 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la mise en demeure, du redressement et la décharge totale des causes de celui-ci,
- subsidiairement la fixation du montant du redressement à une somme de 368 euros,
- la condamnation de l'URSSAF à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance des procès-verbaux de la DIRECCTE pendant le contrôle, ni par la suite, en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la mise en demeure ne vise pas la période concernant les cotisations réclamées en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et qu'il n'y a pas de preuve d'un travail dissimulé ni d'élément intentionnel en application de l'article L. 8225-1 du code du travail. A titre subsidiaire, elle demande une décharge partielle du rappel et la prise en compte d'un seul jour travaillé.
Par conclusions n° 2 communiquées le 8 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de Mme [K] aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir qu'elle n'avait pas à faire citer les employés de Mme [K], qu'elle n'avait pas l'obligation de fournir les procès-verbaux litigieux, qu'ils ont été produits par la suite, que la période des cotisations réclamées est bien mentionnée sur la mise en demeure, qu'elle a réuni les éléments matériels et intentionnels du délit de travail dissimulé, qu'il n'y a pas de nécessité de prouver une intention frauduleuse et qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour prouver la durée exacte du travail fourni par les salariés contrôlés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 septembre 2017, disposait que': «'I. - (') Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il [l'avis de contrôle] est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (...)
III. - A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (...)
V. - Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.'»
Contrairement à ce que soutient Mme [K] par une lecture erronée de l'article R. 243-59 applicable à l'époque de l'envoi de la lettre d'observations, du dernier échange avec l'URSSAF et de la mise en demeure, cet article ne prévoit pas la communication du procès-verbal de contrôle de la DIRECCTE relatif à l'infraction de travail dissimulé à la personne redressée, et les «'documents consultés'» évoqués doivent être mentionnés dans la lettre d'observations et ne font pas partie des documents censés être envoyés par les agents chargés du contrôle à la personne redressée.
Mme [K] soutient également à tort qu'elle ne dispose toujours pas de ce document puisqu'il a été communiqué par l'URSSAF dans la présente procédure (Procès-verbal n° 16011, pièce n° 9). Ce faisant, elle ne fait pas valoir de critique sur la forme ou le fond de ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 8271-8 du code du travail, ainsi que le rappelle l'URSSAF.
Enfin, le principe du contradictoire a été respecté au cours de la période de contrôle puisque, sur la base des éléments précis contenus dans la lettre d'observations et la réponse apportée par les inspecteurs du recouvrement sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, Mme [K] a été parfaitement entretenue des éléments recueillis par ces agents, et mise en mesure de faire valoir ses droits et ses observations au cours de la procédure précontentieuse.
2. - Mme [K] reproche à l'URSSAF le fait que son audition lors du contrôle des agents de la DIRECCTE n'est pas régulier au regard des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail imposant le respect des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, ou parce qu'il n'est pas justifié du consentement des personnes entendues à être auditionnées.
Ainsi que le relève l'URSSAF, l'audition qui fait partie du procès-verbal versé aux débats date du 22 mars 2016 et Mme [K] se prévaut d'une écriture de l'article L. 8271-6-1 qui fait référence à l'article 61-1, mais qui n'a été applicable qu'à compter du 5 juin 2016.
Mme [K] ne justifie d'aucune irrégularité au regard de l'article L. 8271-6-1 applicable du 30 septembre 2011 au 5 juin 2016, et son audition signée par elle-même mentionne qu'elle a comparu librement, qu'elle comprenait et s'exprimait en français et prenait acte qu'elle était libre de ne pas répondre aux questions et de mettre fin à tout moment à l'audition. Il en va de même de l'autre audition qui fait partie du procès-verbal n° 16011, qui concerne M. [N] [R].
3. - L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, prévoit que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'»
La mise en demeure du 28 juin 2017 comporte une colonne intitulée «'Période'» qui comprend la mention «'200216/200216'» devant la mention de 55.980 euros, sous l'intitulé «'Montant des redressements suite au dernier échange du 10/04/17'», et une seconde fois devant la mention de 21.914 euros, sous l'intitulé «'Motif': Majoration redressement pour infraction de travail dissimulé 40'%'».
Contrairement à ce que soutient Mme [K], il est évident que les nombres 200216 représentent non pas une référence mais, au sein d'une colonne intitulée «'période'», une date qui correspond à celle mentionnée dans la lettre d'observations du 27 février 2017 visée en motif de redressement dans la mise en demeure («'Période vérifiée': du 20/02/2016 au 20/02/2016'»). De même, les montants figurant dans le tableau correspondent à ceux de cette lettre d'observations. Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que les mentions «'montant des re'» et «'motif': majoratio'» ou «'incluses con'» sont inintelligibles alors qu'il s'agit du début, coupé artificiellement par l'appelante, des intitulés des lignes écrits en travers des colonnes du tableau et rappelés ci-dessus, et d'une note en astérisque mentionnant «'Incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS'».
4. - Au regard de ces éléments, le procès-verbal de la DIRECCTE comme la lettre d'observations peuvent donc être retenus comme des éléments probants relativement au travail dissimulé reproché à Mme [K].
5. - L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, disposait que': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche (...)'».
Le fait de se soustraire à la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) doit donc être intentionnel, mais l'infraction n'est pas conditionnée par la preuve d'une intention frauduleuse, l'intention d'une infraction volontaire ne se confondant pas avec un mobile ou une volonté de frauder.
Mme [K] conclut sur son absence de volonté de frauder l'URSSAF, mais elle reconnaît par ailleurs avoir volontairement omis de réaliser les DPAE, et elle ne fait valoir aucune cause extérieure qui l'aurait empêché de se conformer à ses obligations, qu'elle connaissait puisque certains salariés contrôlés avaient fait l'objet d'une DPAE': la fermeture de son cabinet comptable n'est pas suffisante dès lors que c'est l'employeur en personne qui est tenu d'effectuer la DPAE'; l'ignorance des formalités à accomplir ne peut pas être prise en compte au regard de l'ancienneté de l'activité exercée depuis 2011'; il n'est pas justifié d'un manque de temps qui n'aurait pas davantage été un cas de force majeur, mais le fait de l'organisation de la chef d'entreprise.
Enfin, le classement sans suite décidé par le procureur de la République d'Albertville le 23 janvier 2020 concernant le procès-verbal de la DIRECCTE n'emporte aucune conséquence sur la caractérisation de l'infraction et de ses conséquences au titre des cotisations et contributions sociales, d'autant que cette décision a été motivée par la mention «'Redressement URSSAF'».
6. - Sur le fond de la contestation du redressement, la lettre d'observations du 27 février 2017 a retenu que lors d'un contrôle effectué le 20 février 2016, l'emploi de 13 salariés occupés au nettoyage de résidences de vacances sur la station de ski des Arcs avait été constaté par les agents de la DIRECCTE, aucune DPAE n'ayant été effectuée pour ces personnes, et en sachant que l'activité de ces salariés était indispensable au fonctionnement de la société [5] de Mme [K] en pleine saison hivernale et au regard du nombre important d'appartements à nettoyer. Il était toutefois admis une entraide familiale pour M. [JR] [NN], et les douze personnes retenues étaient': [Y] [P], [I] [E], [S] [G], [Z] [B], [ZH] [G], [A] [H], [Z] [U], [OT] [V], [W] [D], [C] [M], [I] [DZ] et [JB] [X].
L'inspecteur du recouvrement a ensuite mentionné qu'aucun élément probant ne lui permettait de connaître de manière certaine le montant de la rémunération versée, faute d'enregistrement comptable et en présence de déclarations contradictoires au cours de la procédure. Il a donc fait application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit depuis le 1er janvier 2016 que': «'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1 , les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'»
Au regard du plafond annuel de la sécurité sociale de 38.616 euros au 20 février 2016, l'assiette forfaitaire a été calculée à hauteur de 38.616 x 25 % x 12 = 115.848 euros, soit un rappel de 54.785 euros (RG CAS général de 115.848 x 23,74'% en base totalité plus 115.848 x 15,45'% en base plafonnée, soit 27.502 + 17.899 = 45.401 euros'; CSG CRDS régime général de 115.848 x 8'% soit 9.268 euros'; FNAL plafonné de 115.848 x 0,1'% soit 116 euros) et une majoration de redressement complémentaire de 54.785 x 40'% soit 21.914 euros.
Enfin, l'inspecteur de recouvrement a conclu à un rappel de 1.195 euros au titre de l'annulation de la réduction générale de cotisation, en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit cette annulation en cas de constat de délit de travail dissimulé, appliquée au cours du mois du constat, soit en février 2016.
Dans sa réponse aux observations de Mme [K], l'inspecteur du recouvrement a maintenu les rappels au motif qu'aucun élément matériel probant n'a été fourni quant à l'identité des personnes, leur période d'emploi et le montant de leurs rémunérations.
7. - Mme [K] justifie aujourd'hui de DPAE réalisées le 24 février 2016 pour des embauches le 20 février 2016 en ce qui concerne 8 salariés': [I] [E] (retenu pour [I] [E]), [S] [G], [Z] [B], [OD] [G] née [F] (retenue pour [ZH] [G]), [Z] [U], [OT] [V], [T] [O] (retenu pour [W] [D]), et [I] [DZ].
L'appelante justifie également, pour ces huit personnes, de bulletins de salaire du 20 au 29 février 2016 pour 8, 9, 18 ou 36 heures travaillées selon les salariés.
8. - L'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas déféré à l'invitation à mettre en cause les personnes dont elle considère qu'elles étaient les salariées de Mme [K], dans la mesure où, selon l'organisme, il n'y aurait pas de contestation de la qualification juridique de la relation de travail par l'appelante, puisqu'elle a régularisé la situation en effectuant des DPAE et en justifiant de bulletins de salaire, admettant donc qu'il y avait bien une relation de travail.
Cependant, la relation de travail est ainsi reconnue par Mme [K] pour 8 des personnes dont la situation de travail avait été considérée comme établie par l'URSSAF, mais elle est expressément contestée pour Mmes [Y] [P] et [JB] [X] dans ses conclusions, et la situation de MM. [A] [H] et [C] [M] n'est pas spécialement abordée par l'appelante, et en tous les cas pas expressément reconnue comme étant une relation salariale.
En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aussi, dès lors que l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale (Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-14.759'; voir aussi Civ. 2e, 15 mai 2008, n° 07-13.709'; Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-11.535'; Civ. 2e, 10 oct. 2019, n° 18-17.877'; Civ. 2e, 29 novembre 2018, n° 17-19.242'; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-17.876).
Dans la mesure où il incombe à l'URSSAF d'apporter les éléments permettant de confirmer le redressement dont elle se prévaut, et de procéder aux actes de procédure nécessaires pour demander la reconnaissance d'une relation de travail salarié, et qu'elle n'a pas mis dans la cause Mmes [Y] [P] et [JB] [X], et MM. [A] [H] et [C] [M], le redressement ne sera pas retenu pour ces 4 salariés.
9. - Mme [K] conteste le calcul forfaitaire du redressement et se prévaut d'une activité saisonnière, uniquement le samedi, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société [6], et de l'absence de motif pour embaucher des salariés sur des semaines complètes.
Toutefois, elle ne justifie pas n'avoir conclu de contrat qu'avec cette société et pour la résidence où a été effectué le contrôle, et certains des bulletins de salaire versés au débat montrent une rémunération pour 18 ou 36 heures payées entre le 20 et le 29 février, ce qui couvrait par définition d'autres jours de la semaine que le samedi. L'une des factures jointes au procès-verbal de la DIRECCTE mentionne également des prestations les 9 et 10 janvier 2016, soit deux jours consécutifs. Dans la mesure où Mme [K] n'a pas justifié pendant les opérations de contrôle d'éléments suffisants et objectifs pour permettre d'établir la durée précise du travail et le montant des rémunérations effectivement versées, ainsi que l'exige l'article L. 242-1-2 déjà cité, l'inspecteur du recouvrement a procédé de manière légitime à une évaluation forfaitaire.
10. - Par conséquent, le redressement sera ramené à 37.718 euros de cotisations et 14.609 euros de majoration de redressement complémentaire, compte tenu du fait qu'il est justifié pour huit des douze personnes contrôlées dans une situation de travail, soit':
- sur la base de 38.616 x 25 % x8 = 77.232 euros d'assiette forfaitaire
- RG CAS général de 77.232 x 23,74'% en base totalité = 18.335 euros
- RG CAS général de 77.232 x 15,45'% en base plafonnée = 11.932 euros
- CSG CRDS régime général de 77.232 x 8'% = 6.179 euros
- FNAL plafonné de 77.232 x 0,1'% = 77 euros
- 36.523 x 40'% = 14.609 euros de majoration de redressement complémentaire
- 1.195 euros au titre de l'annulation de la réduction générale.
Il appartiendra à l'URSSAF de recalculer les majorations de retard sur ces cotisations.
11. - Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] aux dépens et au titre des frais irrépétibles de l'URSSAF.
La cour étant saisie de l'entier litige, il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Mme [K] sera déboutée de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations du 27 février 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la mise en demeure, du redressement et de décharge totale des causes de celui-ci.
Elle sera condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 52.327 euros au titre de la mise en demeure du 28 juin 2017, outre les majorations de retard à recalculer.
Mme [K] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 mai 2021, sauf en ce qu'il a condamné Mme [ZX] [K] aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [ZX] [K] de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations du 27 février 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la mise en demeure du 28 juin 2017, du redressement et de sa demande de décharge totale des causes de celui-ci.
Condamne Mme [ZX] [K] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 52.327 euros au titre de la mise en demeure du 28 juin 2017, outre les majorations de retard à recalculer sur la base de ce montant,
Y ajoutant,
Condamne Mme [ZX] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8225-1 du code du travail. A titre subsidiaiarticle L. 8271-8 du code du travailarticle L. 122-2 du code des relations entre le publicarticle 61-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab721b36bfc00008d68c46
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