Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab722336bfc00008d68c4a
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01940 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYI N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [9] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00695) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 16 mai 2022 APPELANT : Monsieur [F] [S] né le 13 mars 1954 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par M. [P] [K] délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEE : Association [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [W] [J], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 novembre 2017, M. [F] [S], ouvrier paysagiste au sein de [7], s'est, selon une déclaration d'accident du travail du 17 novembre 2017, pris une branche dans le genou gauche en voulant l'insérer dans un broyeur, ce qui lui a causé une ecchymose. Le 15 novembre 2017, un certificat médical initial a constaté une contusion du genou gauche avec ecchymose, épanchement intra-articulaire et une boiterie, et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au lendemain. Le 22 novembre 2017, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis, le 16 janvier 2018, une guérison des lésions au 16 novembre 2017. Le 11 juin 2019, la CPAM de l'Isère a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [S] contre les Espaces Verts des Ateliers SIIS et en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 5 avril 2022': - dit que l'accident du travail du 15 novembre 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, - débouté M. [S] de ses demandes, - débouté l'association de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration du 16 mai 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. Par conclusions communiquées le 2 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [S] demande': - la réformation et l'infirmation du jugement, - qu'il soit pris acte qu'il s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices physiques et moraux, - la majoration de la rente à son maximum, - la condamnation de l'employeur à rembourser la CPAM des sommes dont elle aura fait l'avance, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Par conclusions n° 2 communiquées le 13 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'association [7] demande': - la confirmation du jugement, - la condamnation de M. [S] aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, en cas de faute inexcusable reconnue, que soit ordonnée une expertise médicale. Par conclusions du 19 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande': - qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente à son maximum, l'indemnisation de l'incapacité permanente, la diligence d'une expertise et l'indemnisation des préjudices, - en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance à titre de cette faute. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, 02-30.984'; 22 mars 2005, 03-20.044). Sur la matérialité de l'accident du travail 2. - L'association [7] remet en question la matérialité de l'accident du 15 novembre 2017, en demandant que soit écartée l'attestation de M. [I] [C] ou celle de M. [B] [N] produites par M. [S], en prétendant que le certificat médical initial ne permet pas de déterminer le siège et l'ampleur des lésions ou un rattachement à un fait accidentel, en soulignant que les pièces médicales versées au débat par M. [S] révèlent qu'il souffrait d'une arthrose évoluant pour son propre compte et causant des douleurs constatées par un collègue de travail avant l'accident en cause, les conséquences médicales décrites par M. [S] dans le présent dossier se rapportant à cet état pathologique préexistant. L'association ajoute que les circonstances de l'accident décrites par M. [S] sont exagérées et elle s'appuie sur l'attestation de M. [R] [H], encadrant technique sur le chantier litigieux, et de M. [Y] [G], collègue de travail. Elle demande donc que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu que «'la matérialité de l'accident et l'imputabilité des lésions au fait accidentel restent indéterminées et M. [S], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver'». 3. - M. [S] considère avoir été victime d'un accident du travail qu'il décrit en s'appuyant sur une attestation de M. [C] qui décrit que M. [S] enfournait des branches dans une broyeuse que lui envoyait à distance M. [H], que celui-ci a eu une altercation avec M. [D], un autre salarié, et qu'à l'issue M. [H] est revenu à son poste et a lancé violemment une branche de 3 ou 4 mètres de longueur, pour un diamètre de 10 à 11 centimètres, qui a percuté avec force le genou gauche de M. [S]. 4. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. 5. - En l'espèce, la matérialité de l'accident du travail découle des attestations dont se prévaut l'association elle-même. En effet, M. [H] a attesté le 6 janvier 2020': «'Nous nous sommes installés Monsieur [S] et moi, de côté, à environ 2 mètres d'espacement. Je lui passe les bûches en les projetant devant lui pour qu'il ne les réceptionne pas à «'la volée'». Nous répétons cette opération pendant au moins 20 minutes après qu'il y ait eu l'échange avec M. [D], lorsque je m'aperçois que Monsieur [S] vient de se décaler et n'est plus à distance de sécurité. Je retiens la bûche que je m'apprête à lui passer mais avec la rotation, elle me glisse des mains et atteint son genou. Monsieur [S] se plaint d'avoir mal sur le coup, mais à aucun moment il ne titube ou ne manque de s'évanouir'' Nous arrêtons notre opération, je le fais asseoir pour voir ce qu'il a, mais il n'y a pas de plaie. Monsieur [S] m'explique que son genou est fragilisé depuis plusieurs années et il plaisante sur le fait que ce genou lui a causé déjà de nombreux problèmes.'» L'employeur reconnaît donc qu'un fait soudain, en l'occurrence la projection d'un morceau de bois par M. [H] vers M. [S], a atteint celui-ci au genou, et a causé une douleur. Au surplus, l'attestation de M. [G] du 4 mars 2020 dont se prévaut également l'association rapporte': «'malencontreusement qu'une branche d'arbre lui a échappé des mains et a tapé le genou de Monsieur [S]'». Il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de M. [C], conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, dont la description des faits correspond au processus du fait accidentel expliqué par M. [H]. 6. - La lésion a été constatée le jour même par un médecin qui a décrit une «'contusion genou gauche avec ecchymose, épanchement intra-articulaire et boiterie'», cette lésion manifeste et apparente correspondant à la contusion mentionnée dans la déclaration d'accident du travail et décrite par M. [H] et par M. [S]. Il importe peu que l'association conteste le lien entre l'ensemble des conséquences médicales décrites par M. [S], puisqu'il s'agit ici de déterminer si un accident du travail a eu lieu et non de mesurer les préjudices qui en auraient résulté. Il importe peu, également, qu'un état pathologique antérieur ait existé dès lors qu'il aurait pu être aggravé par le fait accidentel avéré qui a généré la lésion constatée dans le certificat médical initial. Enfin, M. [S] ne conteste pas, dans ces écritures, la date de guérison fixée au 16 novembre 2017, soit le lendemain de l'accident, par une décision de la CPAM du 16 janvier 2018. La motivation des premiers juges, au sujet de la matérialité de l'accident et de l'imputabilité des lésions au fait accidentel qui seraient restées indéterminées, ne peut donc pas être reprise ici, étant toutefois relevé que le dispositif du jugement n'a pas retenu l'absence de caractérisation d'un accident du travail': il est bien justifié d'une lésion au genou gauche découlant d'un fait accidentel soudain qui s'est produit au temps et au lieu du travail. Sur l'existence d'une faute inexcusable 7. - M. [S] motive sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en faisant valoir que les professionnels du secteur de l'horticulture, consultés sur la méthode de travail consistant à envoyer des branches en direction de l'employé qui les enfourne ensuite dans une broyeuse, ont confirmé que cette façon de faire paraît peu orthodoxe, car normalement il serait fait des tas et, si la broyeuse est trop loin, on la rapproche du tas de branche et c'est l'employé qui s'occupe de la broyeuse qui récupère les branches sur le tas formé pour les insérer dans la machine. 8. - L'association [7] fait valoir qu'elle a développé de nombreuses actions de prévention des risques professionnels (formations, habilitations et autorisations, code de conduite, tableau d'évaluation des risques et des actions de prévention, document unique d'évaluation des risques, certification, audit), que M. [S] n'a pas fait usage d'un droit de retrait, que la médecine du travail n'a jamais émis de réserve et que les employés disposaient des équipements de protection individuelle adaptés ainsi qu'en attestent des justificatifs d'achat. L'association souligne présenter un taux d'accidentologie très faible. Elle se prévaut également d'une procédure prudhommale ayant donné lieu à un jugement du 11 juin 2021 et à un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble le 8 juin 2023. L'association estime également que M. [S] s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable, ce qui n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, aucune demande n'étant donc présentée pour saisir la cour, et le jugement doit donc être confirmé. 9. - En l'espèce, M. [S] demande la réformation ou l'infirmation du jugement et saisit par conséquent la cour d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 15 novembre 2017. Cependant, il n'apporte aucun élément précis sur son emplacement et celui de M. [H] et les risques entraînés par la confection d'un tas de branches à proximité de son emplacement pour les enfourner dans la broyeuse, ce qui en outre correspond à la façon de faire qui apparaîtrait «'orthodoxe'» à ses yeux, telle qu'elle est reprise ci-dessus dans l'exposé de ses moyens. Par ailleurs, M. [S] n'apporte aucun élément qui confirmerait l'avis professionnel dont il se prévaut et se fonde uniquement sur des photographies annotées par lui, décrivant des méthodes de travail ne se rapportant pas au chantier où il a été blessé, ou en reprenant une fiche de présentation d'un broyeur de branches qui n'apporte aucun élément utile au débat. Enfin, l'attestation de M. [C] dont se prévaut M. [S] décrit que': «'Notre encadrant [R] [H] jetait des branches vers la broyeuse avec un mètre de distance de sécurité pour éviter de blesser la ou les personnes en charge de les introduire dans la broyeuse'». Ceci correspond donc, dans les faits, à une méthode de travail adaptée à la sécurité des salariés. Dès lors, M. [S] ne justifie pas que son employeur aurait eu ou pu avoir conscience d'un risque précis sans avoir pris les mesures adaptées pour le prévenir, en se contentant de procéder par allégations et sans davantage de précisions. Par ailleurs, l'employeur justifie les multiples mesures individuelles et collectives, en termes de formation, d'équipement et d'évaluation des risques, qui étaient de nature à éviter le risque de blessure qui s'est produit. 10. - Le jugement sera donc confirmé en son dispositif, qui a considéré que l'accident dont a été victime M. [S] n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur et a débouté le requérant de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens tout en rejetant la demande de l'association au titre des frais irrépétibles. L'appelant supportera les dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'association [7] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits en appel, et M. [S] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 avril 2022, Y ajoutant, Condamne M. [F] [S] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [F] [S] à payer à l'association [7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab722336bfc00008d68c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel