Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab722b36bfc00008d68c4e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02007
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMAK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/0655)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 28 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l'URSSAF d'Auvergne a notifié à Mme [F] [Y] un appel au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) à hauteur de 9.525 euros.
Le 17 avril 2019, l'organisme a notifié à Mme [Y] une mise en demeure de payer cette somme, en raison d'une absence de versement, en visant la CSM pour le 4e trimestre 2016.
Le 13 mars 2020, la commission de recours amiable, saisie par Mme [Y] par courrier du 12 juin 2017, a rejeté sa contestation et confirmé l'appel de cotisation.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi d'un recours de Mme [Y] contre l'URSSAF d'Auvergne, a par jugement du 28 avril 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- dit n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer les décisions implicite puis explicite de la commission de recours amiable,
- débouté Mme [Y] de ses demandes,
- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 9.525 euros,
- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de majorations de retard calculées sur le fondement des articles R. 243-18 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- débouté l'URSSAF de sa demande de 2.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- débouté Mme [Y] de sa demande de 1.000 euros de dommages et intérêts,
- condamné Mme [Y] à payer 800 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] de sa demande sur ce même fondement,
- condamné Mme [Y] aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 du 3 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens, à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] fait valoir qu'elle a eu une activité salariée en Suisse, depuis 2007, et pendant toute l'année 2016, à l'exclusion de toute autre activité, ainsi qu'en attestent son certificat de travail et ses bulletins de salaire, versés au débat pour tous les mois de l'année 2016, ce qu'elle n'avait pas justifié en première instance. En application de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse et du règlement CE n° 883-2204, elle déclare avoir relevé du système d'assurance maladie suisse en 2016, en qualité de travailleuse transfrontalière et dans la mesure où elle n'a pas exercé de droit d'option, dans le délai de trois mois à compter de sa prise d'activité professionnelle en Suisse, pour y être exemptée d'affiliation obligatoire. Aucune cotisation ne devait donc lui être réclamée en France, et elle affirme s'être acquittée de ses cotisations en Suisse ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire.
Mme [Y] ajoute avoir subi une grande anxiété en recevant la mise en demeure, vu le montant réclamé, et avoir été obligée d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF d'Auvergne demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de Mme [Y] à lui payer des majorations de retard initiales et complémentaires en vertu de l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale,
- la condamnation de Mme [Y] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir que Mme [Y] ne justifie pas être rattachée à la sécurité sociale suisse, en présence de bulletins de salaire modifiés et à défaut d'une attestation d'affiliation à une caisse de sécurité sociale suisse qui lui est réclamée depuis qu'elle a soulevé ce moyen. Dans la mesure où elle résidait de manière stable en France et que les données transmises par l'Administration fiscale démontraient un revenu professionnel nul et des revenus du capital et du patrimoine de 119.060 euros, l'organisme estime avoir recouvré la CSM à juste titre. L'URSSAF souligne que les revenus encaissés en Suisse n'ont pas été déclarés par Mme [Y] au plan fiscal alors que, travaillant dans le canton de [Localité 4], elle n'était pas considérée fiscalement comme une travailleuse transfrontalière.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, l'URSSAF considère n'avoir commis aucune faute en recouvrant les cotisations conformément à sa mission et aux données transmises par l'Administration fiscale, que Mme [Y] a fait le choix de ne pas régler la CSM et qu'aucun préjudice moral n'est démontré.
L'URSSAF réclame enfin l'application de l'article R. 380-4 alinéa 3 au titre des majorations de retard, qui lui a été refusée par le tribunal.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : « Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : (') 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales ».
L'article L. 160-1 du même code, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er novembre 2019, disposait que : « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
L'article L. 380-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoyait que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. (')
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L'article L. 380-3-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, ajoutait que : « I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I ».
L'article R. 380-4, dans sa version en vigueur du 1er juin 2014 au 06 mai 2017, ajoutait que : « Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18 ».
L'article R. 243-18 précisait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018 que : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».
En l'espèce, Mme [Y] justifie sa position tendant à prétendre qu'elle n'était pas affiliée au régime de sécurité sociale français et soumise au paiement de la CSM en versant au débat : un certificat de travail de la SA [5], sise à [Localité 4], attestant de son emploi de secrétaire au sein de l'entreprise du 1er juin 2007 au 31 décembre 2016 ; et douze bulletins de salaire de la SA [5] pour chaque mois de l'année 2016. Or, il lui incombe de prouver, non pas sa qualité de salariée en Suisse, mais sa qualité d'affiliée à un régime suisse de sécurité sociale afin de ne pas être soumise au régime français.
Sur ce point, d'une part, elle ne justifie d'aucune attestation en ce sens, et d'autre part, les bulletins de salaire versés au débat comportent de multiples mentions blanchies ou occultées qui ne permettent pas d'apprécier les cotisations AVS, maternité, perte de gain, chômage et prévoyance ou les charges sociales mentionnées dans la première colonne de ces documents. En outre, aucune explication ou précision n'est donnée au sujet de ces cotisations pour établir qu'il s'agit bien des cotisations de sécurité sociale alléguées.
Dans ces conditions, et comme les autres critères de soumission au paiement de la CSM ne sont pas contestés et sont au surplus établis par l'URSSAF, le recouvrement de la cotisation était légitime et le jugement sera confirmé.
Les majorations de retard prévues par l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l'article R. 243-18, sont de droit et légitimement demandées par l'URSSAF : le jugement, qui a refusé de faire droit à cette demande faute de justification de leurs montants, sera infirmé sur ce seul point.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [Y] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 28 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF d'Auvergne de sa demande de condamnation au paiement de majorations de retard calculées sur le fondement des articles R. 243-18 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Et statuant de nouveau,
Condamne Mme [F] [Y] à payer à l'URSSAF d'Auvergne les majorations de retard et complémentaires sur la somme de 9.525 euros réclamée au titre d'une mise en demeure du 17 avril 2019, en application de l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [F] [Y] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab722b36bfc00008d68c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel