Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab722f36bfc00008d68c50
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 89 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02014
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMAW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [H] [B]
La SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01108)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022
APPELANTE :
Madame [H] [B]
née le 12 avril 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a envoyé à Mme [H] [D] [B] une mise en demeure de payer une somme de 11.078 euros au titre des cotisations provisionnelles et de la régularisation N-1 pour le 4ème trimestre 2019, en ce compris 547 euros de majorations de retard.
Le 21 février 2020, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui a, le 25 septembre 2020, confirmé la mise en demeure pour son entier montant.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'un recours de Mme [B] contre l'URSSAF Rhône-Alpes a par jugement en dernier ressort du 5 avril 2022':
- déclaré l'opposition à contrainte recevable mais mal fondée,
- débouté Mme [B] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- dit que les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
- condamné Mme [B] à verser 1.000 euros de dommages et intérêts à l'URSSAF,
- condamné Mme [B] aux dépens et à verser à l'URSSAF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 11 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [B] [D] demande':
- que l'appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'URSSAF de validation de la mise en demeure et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et pour dommages et intérêts,
- que la mise en demeure soit déclarée nulle et de nul effet,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que son appel est recevable car la mise en demeure contestée comporte de la CSG et CRDS et que même si le taux de ressort prévu par l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale n'est pas atteint, l'article L. 136-5 du même code prévoit une exception en présence de ces contributions.
Mme [B] [D] fait ensuite valoir que la mise en demeure est dépourvue de motif, notion distincte de celle de cause qui résulte de son affiliation obligatoire, et est donc nulle de plein droit puisqu'elle ne respecte pas les obligations des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut ainsi d'un arrêt de la Cour de cassation n° 17-21.450 du 11 octobre 2018 visant la nécessité de mentionner les motifs outre les périodes concernées et le montant des cotisations réclamées, d'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 mars 2023, et d'autres mises en demeure adressées à d'autres cotisants qui comportent la mention «'absence de versement'», «'insuffisance de versement'» ou «'majoration de retard'» à la suite de l'intitulé «'motif'» de la mise en demeure, ce qui tendrait à prouver que d'autres caisses respectent leurs obligations à l'égard du code de la sécurité sociale, une autre caisse ayant même procédé à l'annulation de ses actes.
Par conclusions n° 2 du 26 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- que l'appel soit déclaré irrecevable,
- subsidiairement la confirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [D] [B],
- la rectification du jugement':
* en ce qui concerne le patronyme de la requérante pour que soit mentionnée Mme [D] [B],
* en ce qui concerne la référence à une opposition à contrainte et aux frais de signification et autres qui n'a pas lieu d'être,
* en ce qu'il a omis de valider la mise en demeure pour la somme actualisée de 4.893 euros et la condamnation de Mme [D] [B] à payer cette somme à l'URSSAF,
- la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où le jugement a été rendu en dernier ressort, avec le pourvoi en cassation comme seule voie de recours ainsi que cela a été précisé dans l'avis de notification de la décision, le montant actualisé recouvré étant de 4.893 euros et par conséquent inférieur au taux d'appel prévu par l'article R. 211-3-25 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF ajoute que l'article L. 136-5 du même code et la décision de la Cour de cassation du 7 février 2008, n° 07-10.269, n'est pas applicable en l'espèce puisque le présent litige ne porte pas exclusivement sur les CSG et CRDS.
Subsidiairement, l'URSSAF fait valoir que les articles L. 244-2 et R. 244-1 sont dénaturés par l'appelante, qui était renseignée par la mise en demeure sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sans que l'acte doive comporter la mention d'une absence ou insuffisance de versement comme motif. Elle ajoute que les mises en demeure adressées à d'autres cotisants ne sont pas de nature à justifier l'annulation de celle adressée à Mme [D] [B], et que le désistement d'une URSSAF dont se prévaut celle-ci ne permet pas de déterminer le défaut de forme à l'origine de cette décision. L'organisme précise qu'un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen dont se prévaut Mme [D].
Enfin, l'URSSAF justifie le montant et le calcul des cotisations réclamées, et souligne que si le jugement a précisé dans sa motivation que la mise en demeure devait être validée et la cotisante condamnée à lui verser les 4.893 euros réclamés, les premiers juges ont omis de le mentionner dans le dispositif de la décision, et ont fait référence à une contrainte inexistante.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Le litige portait initialement et à titre principal sur l'annulation d'une mise en demeure de payer une somme de 11.078 euros, l'URSSAF demandant reconventionnellement le paiement d'une somme actualisée de 4.893 euros. Une confusion ayant conduit les premiers juges à considérer le litige comme étant une opposition à contrainte a manifestement conduit à une appréciation erronée du montant et du taux de ressort du litige.
Au surplus, en application de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, «'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.'». Dès lors que le présent litige porte sur une mise en demeure incluant le recouvrement de la CSG et de la CRDS, et dans la mesure où le texte ne vise pas les litiges concernant exclusivement la contestation de ces sommes, l'appel est recevable nonobstant le montant du litige qui aurait été inférieur à 5.000 euros.
2. - L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, dispose que': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'»
L'article R. 244-1 précise, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'»
3. - En l'espèce, il convient de rappeler que la mise en demeure doit être précise et motivée, mais dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret est intervenu le 13 décembre 2018 (Décret n° 2018-1154 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en 'uvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle) pour modifier l'article R. 244-1 qui explique comment la mise en demeure doit être précise et motivée': elle doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n'est donc pas exigé par les textes qu'un motif figure dans la mise en demeure, en plus de la cause, de la nature, des montants et des périodes, ces quatre rubriques constituant le motif et la précision exigés par la loi.
Dès lors, et ainsi que le reprend l'URSSAF, la mise en demeure contestée vise expressément la nature des différentes cotisations (invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, maladie, formation professionnelle) provisionnelles et en régularisation N-1, des majorations de retard, avec les différents montants pour chaque ligne, ainsi que la période du 4ème trimestre 2019, outre le fait que Mme [B] [D] est tenue au paiement de ces sommes au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [B] de ses demandes et condamnée celle-ci aux dépens et à indemniser l'URSSAF au titre de ses frais irrépétibles.
4. - L'URSSAF demande que le jugement soit rectifié en ce qui concerne le patronyme de l'appelante, qui est dénommée Mme [H] [B] dans le jugement, qui se présente comme Mme [H] [D] dans sa déclaration d'appel, et Mme [H] [B] [D] dans ses dernières conclusions. En l'absence de toute conséquence démontrée, dans la mesure où l'appelante s'appelle Mme [H] [B] et fait usage du nom de [D], il n'y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point.
5. - L'URSSAF demande également une rectification des erreurs matérielles du jugement en ce qui concerne les références à une opposition à contrainte et aux frais de signification d'une contrainte qui n'ont pas lieu d'être dans un litige qui porte uniquement sur une mise en demeure.
Il conviendra de corriger l'erreur des premiers juges, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en ordonnant la rectification du jugement par l'annulation':
- des deux derniers paragraphes du titre «'3. Sur la validation de la mise en demeure'» dans la motivation,
- des mentions du dispositif «'Déclare l'opposition à la contrainte recevable mais mal fondé,'», «'Dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,'» et «'Rappelle qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire'».
6. - L'URSSAF demande la rectification du jugement en ce qu'il a omis de valider la mise en demeure et de condamner Mme [B] [D] au paiement du montant réclamé.
La juridiction de sécurité sociale étant saisie de l'entier litige au fond, elle n'a pas à valider ou non la décision administrative de la commission de recours amiable ou la mise en demeure, comme elle l'a fait dans sa motivation. Par contre, le tribunal a commis une erreur matérielle en omettant dans son dispositif ce qu'il avait mentionné dans sa motivation, à savoir la condamnation de la requérante à verser à l'URSSAF la somme de 4.893 euros.
7. - Mme [B] [D] s'oppose à une condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où elle a fait usage de ses droits de justiciable en faisant valoir des moyens de fait et de droit reposant sur des dispositions du droit français pour les soumettre à la juridiction compétente, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'un abus du droit d'agir en justice.
Le jugement avait noté que Mme [B] [D], «'présente à l'audience (') a affirmé expressément abandonner toute contestation sur le fond quant au monopole de la sécurité sociale, l'application des directives européennes, le côté mutualiste de l'URSSAF et donc la nature, la qualité à agir et l'affiliation obligatoire à l'URSSAF (') En l'espèce, Mme [H] [B] renonce à contester l'application de la loi. Cependant, elle persiste à invoquer d'autres arguments identiques sur lesquels les juges du fond ont déjà statué en faveur de la caisse, et notamment lors de décision rendues suite au recours formés par madame [H] [B]. Son recours était manifestement abusif et dilatoire'», en conséquence de quoi le tribunal l'a condamnée à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à l'URSSAF.
Il apparaît que si l'appelante avait initialement saisi la commission de recours amiable sur les différents arguments qui lui ont été reprochés par les premiers juges, il n'en reste pas moins que la requête adressée le 2 décembre 2020 au tribunal n'était motivée que par le défaut de motivation de la mise en demeure, ce qui est demeuré le seul argument de contestation de Mme [B] [D] par la suite pour contester la mise en demeure. Dès lors qu'elle a pu vouloir soumettre son analyse, et qu'elle justifie d'ailleurs d'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 mars 2023 qui est allé dans son sens, mais qui serait frappé d'un pourvoi en date du 25 mai 2023, il n'y a pas lieu de maintenir cette condamnation à des dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l'URSSAF sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, aucun meilleur argument n'étant avancé en cause d'appel.
8. - L'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [B] [D] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 avril 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 avril 2022, en ce sens que':
- les deux derniers paragraphes du titre «'3. Sur la validation de la mise en demeure'» sont supprimés,
- les mentions du dispositif «'Déclare l'opposition à la contrainte recevable mais mal fondé,'», «'Dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,'» et «'Rappelle qu'aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire'» sont supprimées,
Condamne Mme [H] [D] [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme actualisée de 4.893 euros au titre de la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur ses cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de rectification d'erreur matérielle affectant le nom de la requérante,
Condamne Mme [H] [D] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [H] [D] [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et pour darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 136-5 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab722f36bfc00008d68c50
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- Résumé officiel