Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab723336bfc00008d68c52
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03384 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQO4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BJA la CPAM DE HAUTE-SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00438) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 25 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022 APPELANT : Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau D'ANNECY INTIMEE : La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [R] [S] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 septembre 2018, M. [E] [F], né le 18 mai 1982 et exerçant la profession de maître d'hôtel, a, selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, glissé et chuté en se dirigeant vers des frigos pour récupérer des bouteilles, ce qui lui a occasionné un coup sur la tête, au côté gauche au-dessus du front, une épaule gauche déboitée et des ligaments déchirés. Le 10 septembre 2018, un certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 octobre pour une contusion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche à la suite d'une chute et une disjonction acromioclaviculaire au stade 1. Le 18 août 2020, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l'assuré une date de consolidation au 20 août 2020, ainsi qu'un taux d'incapacité permanente de 11 % par courrier du 20 novembre 2020. Le 20 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a modifié le taux d'incapacité permanente pour le porter à 18 %, dont 3 % pour l'incidence professionnelle. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de M. [F] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 25 juillet 2022 : - déclaré l'action recevable, - débouté M. [F] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - condamné M. [F] aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision. Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 déposées le 9 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [F] demande : - le rejet des conclusions tardives de la CPAM, - la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé son action recevable, - l'infirmation du jugement pour le reste, - l'annulation ou la réformation de la décision de la commission médicale de recours amiable, - une expertise médicale avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente, - subsidiairement la fixation de son taux d'incapacité permanente à 35 %, soit 25 % à titre médical et 10 % à titre socioprofessionnel, - la condamnation de la caisse aux dépens et frais des mesures d'instruction ou d'expertise, et à lui verser 1.000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - le débouté des demandes adverses. M. [F] souligne à titre liminaire n'avoir reçu les conclusions de la CPAM que la veille de l'audience, en violation du calendrier de procédure qui prévoyait des échanges de conclusions et pièces au plus tard le 20 octobre 2023. Il fait valoir qu'il n'avait pas produit devant les premiers juges un rapport d'expertise du docteur [I], et le verse au débat en cause d'appel avec de nombreuses pièces médicales pour justifier que la commission médicale de recours amiable a sous-estimé le taux médical de son incapacité permanente. L'appelant fait également valoir, sur le plan socioprofessionnel, qu'il ne peut plus exercer son métier de maître d'hôtel, qu'il a été licencié pour inaptitude le 26 mars 2020, qu'il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 17 décembre 2019, n'a jamais pu retrouver un travail pérenne et adapté, reste en arrêt de travail depuis le 8 août 2022, ne peut pas écrire correctement et poursuivre une formation diplômante. Il ajoute avoir des revenus drastiquement en baisse, une situation financière et personnelle très compliquée avec deux enfants en bas âge à charge et une séparation avec sa compagne. Par conclusions du 6 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande : - le rejet de la demande d'irrecevabilité de ses conclusions, - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [F]. La CPAM estime que ses conclusions sont recevables dans la présente procédure. En ce qui concerne le taux médical de l'incapacité contestée, la caisse retient l'évaluation faite par son service médical et la commission médicale de recours amiable, ainsi que les avis de ses médecins-conseils, du 19 août 2021 pour le docteur [X] et, plus récemment, du 18 août 2023 pour la docteur [M], pour considérer que la fixation du taux à 15 % est conforme au barème AT/MP dans sa tranche haute. En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, la caisse estime que l'impact professionnel avéré justifie le taux de 3 % fixé par la commission médicale de recours amiable. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - En application des articles R. 142-11 du Code de la sécurité sociale et 946 du Code de procédure civile, la présente procédure est sans représentation obligatoire et orale, mais il est constant que l'oralité de la procédure ne dispense pas du respect du principe de la contradiction (Civ. 2e, 29 juin 1988, 87'15.125) et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience peut être ordonné (Soc. 17 mars 1998, 95'41.006 ; 18 mai 1999, 97-45.853). Les parties ont pu faire valoir oralement leurs observations sur les conclusions et les pièces de la CPAM de Haute-Savoie lors de l'audience du 7 novembre 2023, et aucun renvoi n'a été estimé nécessaire pour assurer le respect du principe du contradictoire. Les conclusions et les pièces de la CPAM seront donc jugées recevables. 2. - L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». En l'espèce, la notification du taux d'incapacité permanente de 11 % du 20 novembre 2020 rapportait une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche dominante, l'antépulsion et l'abduction passives étant de plus de 90°. Le barème indicatif d'invalidité applicable prévoit une fourchette de 10 à 15 points pour fixer le taux d'incapacité permanente d'une limitation légère de tous les mouvements pour l'épaule dominante. M. [F] verse au débat le rapport de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2021 qui a constaté, sur la base d'un examen du service médical du 11 août 2020, une limitation douloureuse modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche, avec une abduction et une antépulsion atteignant respectivement 90° et 120° en actif, pour justifier un taux de 15 %. Il conteste cette estimation sur le fondement d'une expertise médicale amiable du docteur [Y] [I], en date du 9 juillet 2022, qui a noté lors d'un examen accompli le 27 juin 2022 une importante limitation douloureuse de l'épaule dominante qui ne dépasse pas 85° d'antépulsion et 60° d'abduction, induisant un taux fonctionnel minimum de 20 %. Ce rapport ne permet pas de justifier, spécifiquement à la date de la consolidation du 20 août 2020 à laquelle le taux d'incapacité permanente doit être évalué dans le présent litige, une limitation « moyenne » de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche qui justifierait un taux de 20 % selon le barème, ni de remettre en question la qualification de ces limitations de « légères » à cette époque. Au surplus, aucune explication n'est apportée sur les mesures des angles relevés par le docteur [I]. Les autres pièces médicales versées au débat par M. [F] (certificats des docteurs [P] [U] du 10 septembre 2021, [V] [N] du 21 septembre 2021, du service de médecine physique de l'hôpital [4] du 11 avril 2022, du docteur [G] [D] du 6 janvier 2023) ne permettent pas davantage de préciser l'état de santé devant être pris en compte à la date de la consolidation. En l'absence de meilleur élément de nature à engendrer un litige d'ordre médical sur l'état de santé à la date de la consolidation, il n'y a pas donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale ou de revaloriser le taux fixé à hauteur de 15 % au plan médical, les pièces versées au débat pouvant au mieux permettre éventuellement une demande d'aggravation du taux d'incapacité permanente sur le fondement de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale. 3. - Sur le plan socioprofessionnel, le rapport de la commission médicale de recours amiable mentionne un licenciement pour inaptitude pour un assuré de 39 ans, serveur maître d'hôtel, pour justifier un taux de 3 %. Le rapport du docteur [I] ne chiffrait pas le taux socioprofessionnel, mais faisait état d'une perte d'emploi et d'une absence de retour au travail malgré des recherches et une prise en main par AGEFIP et CAP Emploi. Les conséquences de l'atteinte de l'épaule du côté dominant, et en particulier la limitation des mouvements et les douleurs constatées par les médecins, démontrent un impact professionnel important marqué par un licenciement pour inaptitude en mars 2020 et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en décembre 2019, avant la date de consolidation retenue par la caisse primaire. M. [F] fait également valoir la grande précarité financière et sociale dans laquelle il s'est alors retrouvé, entraînée par sa perte d'emploi, et malgré une recherche de travail ou de reconversion active. Compte tenu de ces éléments et de la valeur du taux médical retenu, le taux socioprofessionnel de l'incapacité permanente doit être fixé à hauteur de 6 %. 4. - Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et confirmé pour le reste. M. [F] sera débouté de ses demandes d'expertise médicale et de réévaluation du taux médical à hauteur de 25 %, et la part socioprofessionnelle du taux d'incapacité sera portée de 3 à 6 %, pour donner un taux d'incapacité permanente global de 21 %. La CPAM de Haute-Savoie sera condamnée aux dépens de l'instance en appel et de la première instance. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les conclusions et pièces de la CPAM de Haute-Savoie du 6 novembre 2023, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 25 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et confirme le jugement pour le reste, Et statuant à nouveau, Déboute M. [E] [F] de ses demandes d'expertise médicale et d'augmentation du taux médical de son taux d'incapacité permanente consécutif à son accident du travail du 9 septembre 2018, Fixe à 6 % le taux socioprofessionnel du taux d'incapacité permanente de M. [E] [F] consécutif à son accident du travail du 9 septembre 2018, soit un taux d'incapacité permanente global de 21 %, Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance, Déboute M. [E] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab723336bfc00008d68c52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel