Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab723736bfc00008d68c54
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C5
N° RG 22/04610
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00899)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [C] [S], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 25 juin 2018, la CPAM de l'Isère a notifié à M. [Z] [B] que son dossier ne permettait pas le maintien de sa pension d'invalidité à la suite de sa demande du 22 juin 2018, et qu'il était procédé à la suppression du paiement de cette pension à compter du 1er mai 2018.
Par des courriers du 16 août 2018 en réponse à une demande du 14 août 2018, du 16 octobre 2018 en réponse à une demande du 17 septembre 2018, du 2 janvier 2019 en réponse à une demande du 12 décembre 2018, et du 16 mai 2019 en réponse à des demandes du 11 avril et 14 mai 2019, la caisse a renouvelé son refus de maintenir la pension d'invalidité de M. [B] après le 1er mai 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [B] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 29 novembre 2022 :
- débouté le requérant de sa demande de pension d'invalidité,
- confirmé la décision de la caisse de supprimer le versement de la pension d'invalidité à compter du 1er mai 2018,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la condamnation de la caisse à lui verser toutes prestations régularisées en nature ou espèces au titre de sa pension d'invalidité entre le 1er mai et le 5 novembre 2018,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] fait valoir qu'il a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2017, alors que son contrat de travail était suspendu et qu'il était indemnisé dans le cadre d'un arrêt maladie, et qu'il a atteint l'âge de 62 ans le 26 avril 2018. Il reproche à la caisse d'avoir, sans information préalable, cessé de payer sa pension d'invalidité à compter du 1er mai 2018 avec des explications réitérées qui ont semé le trouble sur sa situation, alors qu'il était toujours lié par un contrat de travail, n'avait pas formulé de demande de mise à la retraite, avait au contraire informé la CARSAT qu'il n'entendait pas faire valoir ses droits à la retraite, qu'il en avait informé la CPAM, son employeur ayant en outre certifié qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise avec un contrat de travail toujours en cours de validité.
M. [B] conteste l'assimilation d'une suspension de son contrat de travail à une absence de contrat, et il souligne que c'est seulement l'exécution de ce contrat qui était suspendue, le texte de l'article L. 341-16 du Code de la sécurité sociale sur lequel se fonde la CPAM n'excluant pas le bénéfice de la pension d'invalidité en cas de suspension du contrat de travail, non rompu, à la suite d'arrêts de travail, la caisse ajoutant très clairement au texte en exigeant une effectivité d'exercice professionnel. L'appelant estime qu'un défaut de relation contractuelle ne peut pas lui être légitimement opposé. Il ajoute que le tribunal se fonde sur trois arrêts de la Cour de cassation qui ne font pas l'unanimité.
M. [B] se fonde ensuite sur le principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du Code du travail en matière d'exécution du contrat de travail, l'article L. 110-3 du Code de la sécurité sociale en matière d'accès aux soins, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il reproche au tribunal de n'avoir pas statué sur ce moyen, qui n'était pas soulevé dans les affaires jugées par la Cour de cassation, alors que ce principe est primordial en l'espèce. Il estime qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du maintien de sa pension d'invalidité, et qu'il ne peut pas être écarté du bénéfice d'un droit social uniquement à raison de sa pathologie, en sachant qu'en dehors de la prescription médicale de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, il n'y avait aucune raison objective de le priver du bénéfice de sa pension d'invalidité.
Par conclusions du 6 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté de l'ensemble des demandes de M. [B].
La caisse rappelle que le bénéfice d'une pension d'invalidité dépend de conditions médicales et administratives. Elle expose que son service médical a donné un avis favorable au bénéfice de cette pension pour M. [B] le 16 janvier 2017 en lui octroyant une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter de mars 2017.
Au plan administratif, la caisse souligne, au visa des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, que M. [B] avait été placé en arrêt longue maladie du 3 avril 2015 au 25 novembre 2018, que le médecin-conseil a estimé l'état de l'assuré stabilisé à compter du 28 février 2017, que les indemnités journalières ont donc cessé d'être versées et ont été remplacées par le régime de l'invalidité à compter de mars 2017. La caisse explique ensuite que M. [B] a atteint l'âge de 62 ans le 16 avril 2018, et qu'il n'exerçait pas alors d'activité professionnelle, même si l'existence de son contrat de travail ne fait pas débat. En effet, la caisse considère que les bulletins de salaire, qui montrent une absence de perception de sommes de plus de 70 euros correspondant à des contributions et cotisations sociales, pendant 14 mois, prouvent que l'assuré n'exerçait aucune activité professionnelle effective et rémunératrice, et que la condition posée par l'article L. 341-16 n'était pas respectée, ainsi que l'exige par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er septembre 2023, disposait que : « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 [62 ans]. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ».
L'article L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mars 2010 au 1er janvier 2020, disposait que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 ».
En l'espèce, M. [B] soutient à tort que le texte de l'article L. 341-16 ne fait pas référence à une exigence d'activité de travail effective et évoque juste la nécessité de l'existence d'un contrat de travail, puisqu'il est expressément écrit que l'assuré doit exercer une activité professionnelle pour bénéficier de la pension d'invalidité après 62 ans, et non seulement être titulaire d'un contrat de travail. La caisse n'a donc pas ajouté une condition non prévue par ce texte, mais en a simplement fait application, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que l'exercice d'un travail effectif, et non la simple existence d'un contrat de travail qui peut être suspendu au cours de son exécution, conditionne le bénéfice de la pension d'invalidité en application du deuxième alinéa de cet article (Civ. 2e, 24 septembre 2020, 19-16.227 ; 28 mai 2015, 14-14.960 ; 8 octobre 2020, 19-17.734).
M. [B] convient lui-même, expressément, que l'exécution de son contrat de travail était suspendue en raison d'arrêts de travail.
M. [B] évoque le fait que les réponses de la CPAM à ses demandes ne l'auraient pas convaincu et auraient semé un trouble, alors que dès le premier refus du 25 juin 2018, la caisse écrivait très clairement que : « la pension d'invalidité peut être maintenue au-delà de l'âge légal de la retraite (') à une personne invalide exerçant une activité professionnelle (') sur présentation mensuelle d'un bulletin de salaire qui justifie l'exercice d'une activité professionnelle réelle et effective ».
M. [B] soutient également, à tort, qu'il souffrirait d'une discrimination en raison de son état de santé, dès lors qu'aucune raison objective autre que la prescription médicale d'arrêt de travail ne justifierait le refus du maintien de sa pension d'invalidité. En effet, le refus est fondé non pas sur un motif médical, mais sur l'absence d'exercice d'une activité professionnelle effective, quelle qu'en soit la raison. Par ailleurs, M. [B] ne justifie pas en quoi une personne exerçant une activité professionnelle effective se trouverait dans une situation identique à celle d'une personne n'en exerçant pas, et ne contredit pas le fait qu'en vertu de l'absence d'exécution de son contrat de travail, il ne percevait pas de rémunération pour une prestation.
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et M. [B] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 341-15 du Code de la sécurité socialearticle 21 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 341-16 du Code de la sécurité socialearticle L. 1132-1 du Code du travail en matière darticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-16 du Code de la sécurité sociale sur learticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab723736bfc00008d68c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel