Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab723b36bfc00008d68c56
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 252 295 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/05356 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQL4
SARL SOGAS PREVENTION
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2019
RG : F 18/01283
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
SARL SOGAS PREVENTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [Y]
né le 15 Décembre 1989 à [Localité 11] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEES :
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [R] [A] ou Maître [O] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association AGS - CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Y] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois le 4 juin 2016 en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention.
Un avenant du 5 septembre 2016 a diminué la durée du travail à 50 heures mar mois.
Il a fait l'objet de deux avertissements les 8 septembre et 26 décembre 2016 ainsi que d'une mise en garde le 3 octobre 2016.
Après avoir été convoqué le 4 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 23 septembre suivant, il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 30 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 19 juillet 2019, a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié les sommes de :
- 13 279 euros, outre 1 327,90 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- ordonné sous astreinte à la société Sogas Prévention la rectification des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformément à la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 24 juillet 2019, la société Sogas Prévention a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir celles prononçant des condamnations à son préjudice.
La société Sogas Prévention a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogas Prévention , demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement attaquées, de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses réclamations et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- M. [Y] n'était pas à sa disposition permanente dès lors que ses plannings de travail lui étaient remis au moins 7 jours avant le début de chaque mois, sauf à deux reprises où cette remise n'a eu lieu que 3 jours avant, et que pour sa part il lui communiquait ses disponibilités et elle en tenait compte dans la mesure du possible ; que le salarié avait plusieurs employeurs et était également éudiant ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
- les faits reprochés à M. [Y] sont établis et consitutent une faute grave ;
- elle n'a pas failli à son obligation de fournir du travail ;
- elle n'a pas failli à ses obligations en matière de visites médicales dans la mesure où elle a bien déclaré M. [Y] aux services de la médecine du travail lors de la déclaration préalable à l'embauche et réglé ses factures au service concerné ;
- elle a déclaré M. [Y] ;
- elle n'a pas exécuté le contrat de travail déloyalement ; que c'est ainsi qu'elle a fourni une tenue de travail à M. [Y] et que le processus des élections des institutions réprésentatives du personnel était en cours.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, M. [Y] , qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- condamné la société Sogas Prévention à lui payer les sommes de :
- 13 279 euros, outre 1 327,90 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné sous astreinte à la société Sogas Prévention la rectification des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformément à la décision ;
- débouté la société Sogas Prévention de ses demandes reconventionnelles ;
- l'infirmer sur le surplus, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sogas Prévention à lui régler les sommes de :
- à titre principal, en cas de confirmation de la requalification en contrat à temps plein:
22 522,95 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 501 euros brut, outre 150 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
531 euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps partiel,
9 006 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la requalification en contrat à temps plein :
18 270 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 218 euros brut, outre 121 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
431 euros à titre d'indemnité de licenciement,
615,32 euros brut, outre 61,53 euros de congés payés, au titre de la majoration des heures complémentaires,
624 euros, outre 62 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du fait de l'absence de fourniture de travail,
7 308 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du et les intérêts étant capitalisés.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas réels ; que le licenciement a en fait une nature économique ;
- les dispositions du jugement requalifiant son contrat à temps partiel en contrat à temps plein sont définitives dès lors qu'elles ne figurent pas à la déclaration d'appel ; qu'en tout état de cause la requalification est fondée dès lors que le contrat, qui ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, est présumé à temps complet et que la société Sogas Prévention ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il était contraint de se tenir à la disposition permanente de son employeur puisque celui-ci ne respectait pas le délai légal de prévenance de communication des plannngs de 7 jours, qu'il modifiait sans cesse ces plannings et que la durée fixée contractuellement était fréquemment dépassée ; qu'il a donc droit à un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps plein ;
- subsidiairement, les heures complémentaires qu'il accomplissait n'étaient pas majorées ; qu'il a donc droit à un rappel de salaire à ce titre ;
- la société Sogas Prévention ne planifiait ni ne rémunérait le temps de travail convenu dans le contrat de travail ; qu'il a droit à un rappel de salaire pour les heures de travail pour lesquelles aucun travail ne lui a été fourni ;
- il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche ainsi que des visites périodiques prévues par le code du travail tous les six mois en cas de travail de nuit - ce qui lui a occasionné un préjudice ;
- la société Sogas Prévention s'est intentionnellement soustraite aux déclarations individualisées des salaires ; qu'il a donc droit à l'indemnité pour travail dissimulé ;
- la société Sogas Prévention a commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail ; que c'est ainsi que :
il ne bénéficiait pas des repos compensateurs sur heures de nuit prévues conventionnellement ;
il ne prenait pas en charge l'entretien des tenues imposées ni ne versait de contrepartie financière à ce titre ;
les primes de panier de juillet 2016 ont été payées en brut au lieu de l'être en net ;
le délai de prévenance de la planification n'était pas respecté et les plannings étaient sans cesse modifiés, ce qui l'empêchait d'organiser sa vie privée ;
les heures complémentaires accomplies n'étaient pas majorées ;
l'employeur ne fournissait pas tous les mois un travail correspondant à la durée prévue contractuellement ;
alors que l'entreprise compte une centaine de salariés, il n'y a pas de représentants du personnel ;
- l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écartée, ce texte étant contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n° 158 de L'OIT ; que son préjudice n'est pas réparé de manière adéquate par le barème ainsi fixé.
Par acte du 12 janier 2023, M. [Y] a appélé en intervention forcée l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], avec mention de l'obligation de constituer avocat.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. L'assignation en interventin forcée lui ayant été délivrée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du 1er alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu qu'aucune des parties n'a interjeté appel des dispositions du jugement rejetant les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et de rappel de salaire pour septembre 2017 et que ces dispositions sont dès lors définitives ;
Attendu que la cour observe par ailleurs que la circonstance que la société Sogas Prévention n'a pas inscrit sur sa déclaration d'appel, au titre des chefs du jugement critiqués, la mention du dispositif du jugement relative à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein est sans incidence dans la mesure où il s'agit là d'un simple motif de la décision répondant à un simple moyen, et non une réponse à une demande ; qu'en tout état de cause la société Sogas Prévention a bien visé dans la déclaration d'appel la condamnation au titre du rappel de salaire, fondée sur une requalification du contrat en contrat à temps complet, et dont au demeurant M. [Y] ne conteste pas la recevabilité ;
- Sur le rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.(...); / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. (...)' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail de M. [Y] indique, au titre de la durée du travail : 'La durée du travail de Monsieur [Y] [E] est fixée à 80h par mois qui seront réparties à hauteur de 18,48 Heures par semaine en moyenne. / Monsieur [Y] [E], travaillant par ailleurs, pour d'autres employeurs, pourra solliciter un aménagement de ses heures mensuelles par la production de ses plannings (')' ; qu'il ne mentionne donc pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois puisqu'il y est simplement précisé que 80 heures correspond à une moyenne de 18,48 ; que l'avenant du 5 septembre 2016 se borne quant à lui à préciser que la durée mensuelle de travail est modifiée pour être portée à 50 heures mensuelles ; que la relation contractuelle est donc présumée à temps complet ;
Attendu que les pièces fournies par la SELARL MJ Synergie ès qualités ne suffisent pas a établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en effet, si elle produit des plannings, elle ne démontre pas la date à laquelle ceux-ci ont été transmis au salarié ni même d'ailleurs établis puisqu'ils ne précisent pas l'année de leur établissement et ne sont pas visés par le salarié - ce dernier soutenant pour sa part qu'ils ont été créés postérieurement à son départ de la société ; que les courriels qu'elle verse aux débats ne sont pas davantage probants dans la mesure où, s'il est exact que M. [Y] à plusieurs fois demandé à son employeur de prendre en compte ses disponibilités pour la réalisation des plannings, cette circonstance ne saurait établir d'une part que ses demandes étaient acceptées, d'autre part qu'il était informé à l'avance de son rythme de travail ; que la cour observe au surplus qu'il ressort de l'examen de la pièce 11 produite par M. [Y] que le planning pour le mois de juin 2017 ne lui a été adressé que le 29 mai et qu'il résulte de l'examen des pièces 9, 11 et 12 que les modifications de plannings étaient très fréquentes et adressées tardivement ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et alloue sur ce fondement à M. [Y] un rappel de salaire de 13 279 euros, outre 1 327,90 euros de congés payés ; que ce montant produira intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 4 mai 2018, et jusqu'au 3 novembre 2021, date du placement de la société en liquidation judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts, et que les intérêts seront capitalisés au cours de cette période ;
- Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps partiel :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Y], qui n'a pas conclu sur ce chef de demande, n'étaie pas sa demande des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et en est dès lors, par confirmation, débouté ;
- Sur les dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales :
Attendu qu'il est constant que M. [Y] n'a bénéficié ni de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, ni jusqu'en 2016 de la visite périodique pour les travailleurs de nuit prévue à l'article L. 3122-42 du même code dans sa rédaction en vigueur, ni à partir de 2017 du suivi médical régulier pour les travailleurs de nuit prévue à l'article R. 4624-17 du même code ; que la société Sogas Prévention ne peut valablement prétendre avoir rempli à ce titre ses obligations au seul motif qu'elle a déclaré son salarié aux services de la médecine du travail ; que, par confirmation, la cour retient dès lors que les dispositions légales et réglementaires susvisées ont été méconnues et alloue au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; que ce montant produira intérêts au taux légal du 19 juillet 2019, date du jugement du conseil de prud'hommes, au 3 novembre 2021, date du placement de la société en liquidation judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts, et que les intérêts seront capitalisés au cours de cette période ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que, peu clairement exprimée, la demande de M. [Y] paraît fondée sur le fait que la société Sogas Prévention n'a pas déclaré l'intégralité des salaires qui lui étaient dus ; que toutefois l'intention délibérée de l'entreprise de se soustraire à ses obligations auprès des services de l'URSSAF en déclarant un emploi à temps partiel n'est pas établie ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc par voie de confirmation rejetée ;
- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que M. [Y] soutient sans être contredit que, bien que travaillant de nuit, il n'a pas bénéficié du repos compensateur d'une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures tel que prévu à l'article 1.2 de l'avenant du 25 septembre 2002 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu, d'autre part, que M. [Y] soutient là encore sans être contredit qu'alors que la société Sogas Prévention imposait à ses salariés le port d'une tenue professionnelle, elle ne procédait pas elle-même à l'entretien de ces tenues ni ne versait de contrepartie financière à leur entretien, contrevenant ainsi à ses obligations en sa qualité d'employeur ; qu'en défense la SELARL MJ Synergie ès qualités se borne à soutenir qu'elle fournissait les tenues, ce qui ne l'exonère pas de son obligation de les entretenir ;
Attendu, en outre, que les primes de panier de juillet 2016 ont été payées en brut alors qu'elles devaient, compte tenu de leur nature et de leur montant, être payées en net ;
Attendu, également, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la remise tardive des plannings de travail et leurs fréquentes modifications empêchaient M. [Y] de s'organiser ; qu'il a été ainsi porté une atteinte excessive à sa vie privée ;
Attendu, enfin, que M. [Y] soutient sans être contredit que la société Sogas Prévention n'a pas mis en place d'institutions représentatives du personnel avant 2019 alors même que son effectif largement était supérieur à 11 salariés ;
Attendu que l'ensemble de ces carences révèlent une exécution déloyale du contrat de travail, la société Sogas Prévention ne pouvant ignorer ses obligations en sa qualité d'employeur ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 2 000 euros ; que ce montant ne produira pas intérêts puisque la créance est fixée postérieurement au jugement de liquidation ;
Attendu qu'en revanche M. [Y] ne peut valablement se plaindre de ce que les heures complémentaires accomplies n'étaient pas majorées et l'employeur ne fournissait pas tous les mois un travail correspondant à la durée contractuellement convenue dans la mesure où sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps plein est accueillie - ce qui exclut tout préjudice au titre des deux manquements invoqués ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Y] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 20 octobre 2017 pour les motifs suivants :
'Le 23 septembre 2017, vous étiez affecté au stade de [9].
Au lieu de prendre votre service à [10], comme l'exige la société Kéolis [Localité 12] pour l'ensemble des agents de sécurité, vous vous êtes encore rendu directement au stade.
M. [G], le superviseur, vous a alors demandé de vous rendre à [10] pour prendre votre service normalement comme les autres, puisque la dernière fois, le 10 septembre 2017, la société Kéolis [Localité 12] avait comptabilisé votre absence sur le début de la prise de poste.
Une fois arrivé à [10], M. [T], le gérant, vous a redonné les consignes de prise de service à respecter ainsi que le désagrément que cela pourrait engendrer en cas de non-respect.
Suite à cela, visiblement, vous étiez mécontent et avez refusé de suivre les consignes de travail données par le référent Sogas, M. [Z] [U] et l'agent de maîtrise de la société Kéolis, présent pour coordonner les activités de prestation.
Vous avez tenu des propos très désobligeants envers ces deux responsables, en disant que vous en aviez marre et vous leur avez dit « vous me faites chier, vous n'êtes pas mon patron ».
Face à votre insubordination, le gérant de la société Sogas Prévention a immédiatement été prévenu et vous a relevé de cette vacation pour calmer la situation.
Compte tenu des propos rapportés aussi bien par M. [Z] [U] que par M. [H] [M], la société Kéolis [Localité 12] n'accepte pas votre comportement et ne peut plus envisager de travailler avec vous eu égard à votre manque de respect.
Alors que vous deviez me faire parvenir un rapport quant à cet incident le jour même ou le lendemain, vous n'avez donné votre compte rendu que le 13 octobre 2017.
La société Kéolis [Localité 12] déplore par ailleurs que vous ayez eu ce comportement en public alors que la sécurisation des sites, et particulièrement les jours de match, nécessite un service d'ordre sans faille.
En outre, vos retards répétés, qui ont déjà fait l'objet de plusieurs sanctions, montrent que vous n'acceptez pas de vous conformer à la discipline de la société Sogas pour tenir compte des exigences de sa cliente, la société Kéolis [Localité 12].
Pour preuve encore, votre titre de séjour arrivant à expiration le 29 septembre, nous vous avions sollicité dès le 25 septembre pour avoir votre récépissé.
Or, vous avez attendu le 5 octobre pour nous faire parvenir votre récépissé démontrant une fois encore votre laxisme à respecter les consignes.
Vous n'êtes pas sans ignorer que la société Kéolis [Localité 12] n'accepte pas de salarié en situation irrégulière pour assurer la sécurité de ses sites.
Il est donc indispensable pour la société Sogas Prévention que vous preniez soin en temps et en heure de vous assurer du renouvellement de votre titre de séjour.
Compte tenu de votre attitude irrespectueuse et inacceptable, qui est contraire à la bonne marche de l'entreprise, nous vous indiquons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.' ;
Attendu qu'aucune pièce n'est produite concernant le non-respect des consignes ;
Que, s'agissant de la tenue de propos désobligeants, seuls sont versés aux débats des courriels échangés entre des responsables Keolis ou adressés par ces derniers à la société Sogas Prévention ainsi qu'un document présenté comme étant un rapport d'intervention de la société Keolis ; que toutefois le nom de M. [Y] n'est cité qu'une seule fois dans les mails et leur contenu est très imprécis ; que la cour observe en effet qu'il est fait état d'un mauvais comportement et d'un manque de respect de l'agent Sogas Prévention sans davantage de précision sur les propos qui auraient été tenus et les circonstances dans lesquelles ils auraient été prononcés ; qu'elle remarque également que la lettre de rupture fait état de propos désobligeants à l'égard du référent Sogas M. [Z] [U] alors que dans les courriels le nom de M. [F] comme étant le représentant de l'entreprise Sogas victime du comportement irrespectueux est cité ; que le prétendu rapport d'intervention Keolis n'est quant à lui qu'un document émanant de la société Sogas Prévention elle-même ;
Qu'enfin la société Sogas Prévention ne justifie pas avoir demandé à M. [Y] dès le 25 septembre 2017 de lui fournir son nouveau titre de séjour, la seule production de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 4 octobre 2017 faisant état d'un SMS du 25 septembre étant à cet égard insuffisante ; que, M. [Y] ayant transmis le titre dès le 5 octobre, aucun retard ne peut donc lui être reproché ;
Attendu que, la matérialité des différents griefs n'étant pas démontrée, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 501 euros brut, outre 150 euros brut de congés payés, correspondant à un mois de salaire à temps plein et à une indemnité de licenciement de 531 euros brut - montants sur lesquels la société Sogas Prévention ne formule aucune observation ; que montants produiront intérêts au taux légal du 4 mai 2018 au 3 novembre 2021et que les intérêts seront capitalisés au cours de cette période ;
Attendu que le salarié soutient que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail fixant l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être écartée, ce texte étant contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ;
Attendu cependant que les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Que ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles ces stipulations de cette convention ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté, M. [Y] peut prétendre, en application du texte susvisé, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 3 002 euros brut correspondant à deux mois de salaire, sans intérêts ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt :
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement étant quant à elles confirmées ;
- Sur la garantie du CGEA :
Attendu quele présent arrêt est déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, qui devra sa garantie conformément à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement rejetant les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et de rappel de salaire pour septembre 2017 sont définitives,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- alloué à M. [E] [Y] les sommes de :
- 13 279 euros, outre 1 327,90 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur temps complet, avec cette précision que ce montant produira intérêts du 4 mai 2018 au 3 novembre 2021 et que les intérêts seront capitalisés au cours de cette période,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires , avec cette précision que ce montant produira intérêts au taux légal du 19 juillet 2019 au 3 novembre 2021 et que les intérêts seront capitalisés au cours de cette période,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
sauf à fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention,
- débouté M. [E] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps partiel et d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société Sogas Prévention aux dépens, sauf à dire qu'ils seront supportés par la SELARL MJ Syngerie ès qualités,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créane ce M. [E] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux sommes de :
- 1 501 euros brut, outre 150 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 531 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
ces montants produisant intérêts du 4 mai 2018 au 3 novembre 2021 et les intérêts étant capitalisés au cours de cette période,
- 3 002 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne à la société Sogas Prévention de remettre à M. [E] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail doit être écartéearticle 6 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles carticle 24 de la charte sociale européenne et àarticle 10 de la Convention narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 474 du code de procédure civile.article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du code du travail fixant larticle L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab723b36bfc00008d68c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel