Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab723f36bfc00008d68c58
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 814 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02722 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M63L [L] C/ APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 15 Mai 2020 RG : 19/00203 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : [K] [L] épouse [G] née le 02 Mars 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6], FRANCE représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN PARTIES INTERVENANTES FORCÉES: S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de Me [S] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LAINOR RENT anciennement CAR SALE LUXURY & CAR RENTAL LUXURY [Adresse 3] [Localité 4] non représentée Association UNEDIC DELEGATION- AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Car Sale Luxury & Car Rental Luxury, devenue Lainor Rent (ci-après, la société), avait pour activité le commerce de véhicules. Elle appliquait la convention collective nationale des services de l'automobile. Par requête reçue le 26 août 2019, Mme [K] [L]-[G], se prévalant d'un contrat de travail signé avec la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société à lui payer diverses sommes à ce titre ainsi que pour travail dissimulé. Par jugement du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, contestant l'existence d'un contrat de travail, a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 26 mai 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lainor Rent. Mme [G] a fait assigner en intervention forcée maître [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lainor Rent, par acte du 18 septembre 2020, et l'AGS, par acte du 21 mars 2021. Par ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - condamner maître [S] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lainor Rent à inscrire au passif de celle-ci les sommes suivantes : 28 140 euros à titre de rappel de salaires sur la période de janvier à juin 2019, outre 2 814 de congés payés afférents ; 4 690 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 690 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 469 euros de congés payés afférents ; 28 140 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - condamner Me [S] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lainor Rent, à lui transmettre les bulletins de paie sur la période du 1er février 2019 au 4 juin 2019 ; - condamner Me [S] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lainor Rent, à régulariser sa situation salariale auprès des organismes sociaux et à s'acquitter des cotisations afférentes ; - dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective. Par ses conclusions déposées le 25 juin 2021, l'AGS CGEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et de la mettre hors dépens. Me [S] [T] es qualité n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la preuve de la relation de travail Il résulte des articles L221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Mme [G] verse aux débats un contrat de travail daté du 7 janvier 2019 pour une embauche à compter du 21 janvier suivant, non signé par l'employeur, ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche datée du 22 janvier 2019 pour une embauche de la veille. Ces éléments suffisent à constituer un contrat de travail apparent. L'AGS conteste cependant l'existence d'une relation de subordination et affirme que le contrat de travail produit est fictif. Il apparait en effet que Mme [G] n'a pas été rémunérée, à l'exception de la somme de 500 euros, sachant qu'elle produit un seul bulletin de salaire pour la période du 21 au 31 janvier 2019 et un reçu portant sur la somme de 500 euros, avec la mention « pour le salaire du mois de janvier », signé de sa main et de celle du gérant de la société, alors même qu'elle affirme avoir travaillé jusqu'à son licenciement pour faute grave, le 14 juin 2019. Sur le reçu, le mois de « mars » a été indiqué dans un premier temps, puis raturé au profit du mois de « janvier » et le document n'est pas daté. Enfin, la somme de 500 euros ne correspond pas au salaire du mois de janvier indiqué sur le bulletin de salaire (1 574,64 euros). Au vu de ces éléments, et sachant que le contrat de travail n'était pas signé, tout comme la déclaration préalable à l'embauche, la cour considère que le contrat de travail versé aux débats est fictif et que l'appelante n'a jamais été salariée de la société Car Sale Luxury & Car Rental Luxury, devenue Lainor Rent. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [G]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [L]-[G] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab723f36bfc00008d68c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel