Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab724336bfc00008d68c5a
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 22 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05581 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF3G [P] C/ S.A.S. ELRO MANAGEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 15 Septembre 2020 RG : 19/00011 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : [H] [P] née le 09 Octobre 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : Société ELRO MANAGEMENT [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON, Me Cécile BERSOT de la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Nimir Holdings Jiva Hill Resort exerce une activité d'hôtellerie. Elle a recruté Mme [H] [P] à compter du 1er juin 2017 en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Par avenant du 29 novembre 2017, Mme [P] a été promue directrice des ressources humaines. Le 18 mars 2018, elle a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 5 avril 2018 et a été placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2018. Par requête reçue le 18 février 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin de solliciter la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur. Par acte du 1er mai 2019, la société Nimir Holdings Jiva Hill Resort a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Elro Management, si bien que le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière société, laquelle est alors intervenue volontairement à l'instance prud'homale. Par avis du 9 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte au poste de directrice des ressources humaines. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2020, la société Elro Management a licencié Mme [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 octobre 2020, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée contre la société Nimir Holdings Jiva Hill Resort. Par ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - condamner la société Elro Management à lui verser les sommes suivantes : 13 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 22 5000 euros au titre du préjudice moral ; 10 046,78 euros au titre de la perte de salaire ; 174 euros au titre des frais médicaux non remboursés ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Elro Management à lui verser les sommes suivantes : 13 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 22 5000 euros au titre du préjudice moral ; 10 046,78 euros au titre de la perte de salaire ; 174 euros au titre des frais médicaux non remboursés ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Elro Management aux dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023, la société Elro Management demande à la cour de : Constater qu'elle n'est pas saisie de l'appel ; Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] ; Encore plus subsidiairement, débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. La cour constate en outre que si Mme [P] a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions du jugement, elle ne forme pas de demande d'indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 23 mars 2018, laquelle doit donc être considérée comme abandonnée en cause d'appel. 1-Sur la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile dispose : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 , et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » La déclaration d'appel de Mme [P] est ainsi rédigée : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Dit que les manquements à l'obligation de sécurité ne sont pas avérés pour rompre le contrat de travail, débouté Madame [P] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes, débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes et condamné Madame [P] aux dépens » Contrairement à ce que soutient la société, les chefs de jugement expressément critiqués y figurent. La cour est régulièrement saisie de l'appel du jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax. 2-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé. L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). En l'espèce, Mme [P] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en se dispensant d'organiser des formations et des exercices d'évacuation alors que ceux-ci seraient obligatoires tous les 6 mois au moins en application des articles R.4227-39 et R.4141-2 du code du travail. L'employeur conteste être soumis aux dispositions de l'article R.4227-39, mais en tout état de cause, en application de l'article L.4121-1, il devait mettre en place des actions de formation aux risques professionnels, lesquels comportent nécessairement, dans le milieu de l'hôtellerie, le risque d'incendie. Il ne démontre pas avoir respecté cette obligation, ce qui ressort d'ailleurs des attestations de plusieurs anciens salariés présents le jour de l'incendie. Ainsi, Mme [T] écrit ne jamais avoir été formée aux techniques d'évacuation et Mme [R] atteste qu'elle n'a pu se servir de l'extincteur lorsqu'elle a découvert l'incendie naissant dans le sous-sol de l'hôtel, car elle n'avait pas été formée à son utilisation. Une importante fumée a donc rapidement envahi les étages supérieurs, incommodant l'ensemble des personnes présentes, qui ont dû être évacuées. Il apparait donc que l'employeur a failli à ses obligations et ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce au jour du licenciement. Mme [P] peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'ancienneté de Mme [P] étant de 2 ans et 11 mois lors de la rupture, et la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité doit être compris entre 3 et 3,5 mois de salaire mensuel brut. Au vu de son âge et de sa situation personnelle, la cour fixe cette indemnité à la somme de 13 125 euros. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Mme [P] se fonde sur cet article, applicable en matière de responsable délictuelle, pour demander l'indemnisation de son préjudice moral, tout en faisant valoir les fautes contractuelles commises par son employeur. Sa demande ne peut donc qu'être rejetée. Elle sollicite aussi l'indemnisation du préjudice résultant des frais médicaux non remboursés (kinésiologie) et de sa perte de salaire. Mme [P] ne précise pas le fondement juridique de ces demandes, mais l'article L.1226-1 du code du travail réserve aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté au premier jour de l'absence, le versement par l'employeur de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale. Mme [P] ne remplissait pas cette condition lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail. De même, aux termes de l'article 29 de la convention collective, un complément de rémunération n'est garanti en cas d'absence pour accident du travail qu'aux salariés disposant d'au moins 3 ans d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas de Mme [P]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnisation pour perte de salaire. Quant aux frais de kinésiologie, ainsi que la société le fait valoir, Mme [P] ne justifie pas qu'ils ont été pris en charge par la sécurité sociale. En application de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, la salariée ne peut donc se prévaloir d'aucun droit à remboursement. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Se déclare régulièrement saisie de l'appel ; Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [P] de ses demandes d'indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de remboursement de ses frais médicaux et de sa perte de salaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 4 mai 2020 ; Condamne la société Elro Management à verser à Mme [H] [P] la somme de 13 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Elro Management de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [H] [P], dans la limite de six mois d'indemnités ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Elro Management ; Condamne la société Elro Management à payer à Mme [H] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 901 du code de procédure civile disposearticle L.911-7 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1226-1 du code du travail réserve aux salariarticle L.4121-1 du code du travail impose à larticle L.321-1 du code de la sécurité sociale. Mmearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 29 de la convention collectivearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab724336bfc00008d68c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel