Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab725636bfc00008d68c64
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05703 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGEX S.A.S. SERNED C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Septembre 2020 RG : 16/1239 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : Société SERFIM RECYCLAGE anciennement dénommée SERNED [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [B] [J] né le 15 Décembre 1964 à [Localité 5] (48) ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Serned a pour activité la collecte des ordures et la gestion des déchets et fait application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). M. [B] [J] a été embauché par la société Izeaux Entreprises à compter du 1er novembre 1990. Le 1er avril 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Serned aux fins qu'il exerce les fonctions de ripeur, coefficient 100, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2016, M. [J] a été convoqué par la société Serned à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2016 et reporté au 3 mai 2016. Le 6 mai 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2016, la société Serned a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave en ces termes : 'Vous occupez le poste de ripeur dans la société depuis le 1er avril 2011. Le mardi 19 avril 2016, à l'occasion d'une pause sur votre tournée aux environs de 8h00, vous avez pris à partie, devant témoins, le chauffeur d'une autre équipe, présent sur le même lieu, en l'occurrence M. [I] [D]. Dès qu'il a été informé de cet incident, votre responsable d'agence a immédiatement entrepris les investigations qui s'imposaient afin d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits ; c'est ainsi que les différents protagonistes ont été reçus individuellement. Les personnes présentes relatent bien des insultes ainsi que des menaces à l'intégrité physique de M. [I] [D] et à celle de ses biens (vous l'avez en effet notamment menacé de lui casser la gueule' ou encore de 'mettre le feu à sa voiture'...). A l'occasion de votre propre entrevue, vous n'avez pas hésité à réitérer les mêmes propos insultants et menaçants à l'encontre de M. [I] [D]. Quels que soit le différend que vous pouvez entretenir avec ce dernier, le comportement que vous avez adopté, au lieu de travail, est totalement inadmissible et incompatible avec votre maintien dans l'entreprise. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave ; cette mesure prend effet à la date d'envoi de la présente sans préavis ni indemnité (...)'. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que d'obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [J] par la société Serned est nul ; - condamné la société Serned à verser à M. [J] les sommes suivantes : 1 431,37 euros à titre de rémunération des temps de douche, outre celle de 143,14 euros de congés payés afférents, 1 431,37 euros à titre de contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, outre celle de 143,14 euros de congés payés afférents, 1 200 euros à titre d'indemnité d'entretien de la tenue de travail, 3 452,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 345,21 euros de congés payés afférents, 14 671,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - dit que la société Serned délivrera à M. [J] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ; - condamné la société Serned à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société Serned au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ; - condamné la société Serned aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 19 octobre 2020, la société Serned a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Serned demande à la cour d'appel de : - infirmant le jugement entrepris : débouter M. [J] de ses demandes de paiement des temps d'habillage et de déshabillage, de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmant le jugement entrepris : débouter M. [J] de sa demande de paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'entretien de sa tenue de travail, Y ajoutant, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il devait revêtir et dévêtir sa tenue professionnelle sur son lieu de travail ; - aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, le salarié ne vient justifier d'aucun préjudice spécifique au-delà des intérêts moratoires réparant le non-paiement des temps d'habillage et de déshabillage et l'indemnité d'entretien ; - les menaces et les insultes proférées par le salarié à l'encontre de l'un de ses collègues à plusieurs reprises rendent impossible la poursuite de son contrat de travail ; - le salarié n'expose aucun argument permettant de considérer que l'évaluation de l'indemnité d'entretien serait inférieure au coût réel lié audit entretien ; Par dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 10 mars 2023, M. [J] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Serned, devenue Serfim Recyclage, à lui verser la somme de 1 431,37 euros au titre du temps de douche outre 143,14 euros de congés payés afférents, 1 431,37 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage, outre 143,14 euros de congés payés afférents, 3 452,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 345,21 euros de congés payés afférents et 14 959,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la société Serfim Recyclage à lui verser : 1 500 euros au titre de l'indemnité d'entretien, 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, A titre principal, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société Serfim Recyclage au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, - condamner la société Serfim aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, - confirmer la décision rendue en première instance. Il soutient que : - il est créancier d'une prime d'habillage et de déshabillage puisqu'il était tenu de porter une tenue professionnelle dans l'exercice de ses fonctions ; - l'employeur doit prendre en charge dans leur intégralité les frais d'entretien de la tenue vestimentaire puisque celle-ci était imposée au salarié et ne pouvait pas être réutilisée à l'extérieur de la société ; - la société a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en s'abstenant de procéder au versement de différentes primes dont le salarié aurait dû bénéficier ; - bien qu'il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, ceux-ci ne suffisent pas à caractériser une faute grave au regard de son ancienneté et de son absence de passé disciplinaire. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. SUR CE : Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement condamnant la société Serfim Recyclage à payer à M. [B] [J] la somme de 1 431,37 euros brut au titre des temps de douche outre celle de 143,14 euros au titre des congés payés y afférents n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ; Attendu que la cour observe par ailleurs que M. [B] [J] ne vise pas au titre des dispositions du jugement dont il sollicite la confirmation celles afférentes à la remise de documents de rupture rectifiés dont pourtant la société Serfim Recyclage a interjeté appel ; que la cour constate dès lors que cette demande n'est pas maintenue en cause d'appel ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'incident, reconnu par le salarié, constitue, au regard de son ancienneté et de son absence de passé disciplinaire, un fait isolé ne justifiant pas une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise durant la période de préavis, a justement prononcé la nullité du licenciement intervenu durant l'arrêt de travail suite à accident du travail de M. [J] ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Attendu que les parties ne contestent pas les montants qui ont été attribués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; que ces indemnités sont donc confirmées en leur quantum ; Attendu que M. [J] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au regard des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de presque vingt-six années acquises par le salarié, de son âge (51 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le conseil de prud'hommes a justement indemnisé son préjudice à la somme de 28 000 euros ; que ce montant produira intérêts à compter du jugement ; - Sur le rappel de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage ; Attendu que, par des motifs pertinents que là encore la cour adopte, excepté lorsqu'il affirme au sixième paragraphe de la page 7 du jugement que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire l'habillage et le déhabillage doivent forcément être réalisés sur le lieu de travail - affirmation au demeurant contradictoire avec le reste de la motivation, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage, a justement considéré que M. [J] avait droit à une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage ; qu'il a également à bon droit apprécié la durée nécessaire à cet habillage et déhabillage à 15 minutes par jour et fixé en conséquence le montant de la contrepartie financière revenant à M. [J] ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur le rappel d'indemnité d'entretien : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte une troisième fois, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à une indemnité d'entretien et justement estimé que celle-ci n'a pas le même objet que l'indemnité de salissure, a à bon droit considéré que M. [J] avait droit à une indemnité d'entretien et fixé à 20 euros par mois le montant dû à ce titre ; que les dispositions condamnant la société Serned devenue Serfim Recyclage à payer au salarié la somme de 1 200 euros sont donc confirmées ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ; - Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que M. [J] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des sommes dues par l'employeur au titre du rappel de salaire au titre du temps de douche, de la contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage et de l'indemnité d'entretien ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, motivée par les seuls manquements sur lesquels la cour a ci-dessus statué, est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate que M. [B] [J] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise des documents de rupture rectifiés qu'il avait présentée en première instance, Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a condamné la société Serfim Recyclage à payer à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la société Serfim Recyclage à payer à M. [B] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la société Serfim Recyclage aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab725636bfc00008d68c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel