Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab728236bfc00008d68c7a
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 254 953 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05743 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGH4 S.A.S. SERNED C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Septembre 2020 RG : 16/1256 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : Société SERFIM RECYCLAGE anciennement dénommée SERNED [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [V] [M] né le 27 Février 1973 à MAROC [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Serned a pour activité la collecte des ordures et la gestion des déchets et fait application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). Elle a embauché M. [V] [M] à compter du 3 décembre 2007 en qualité d'opérateur, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chef d'équipe/chauffeur poids lourds. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - rejeté les demandes de M. [M] tendant au paiement des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage ; - condamné la société Serned à verser à M. [M] les sommes suivantes : 1 200 euros à titre d'indemnité d'entretien de la tenue de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné la société Serned à verser à M. [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société Serned au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ; - condamné la société Serned aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 19 octobre 2020, la société Serned a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Serned demande à la cour d'appel de : - infirmant le jugement entrepris : débouter M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmant le jugement entrepris : débouter M. [M] de sa demande de paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'entretien de sa tenue de travail, débouter M. [M] de ses demandes liées aux temps de douche et aux temps d'habillage et de déshabillage, Y ajoutant, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il devait revêtir et dévêtir sa tenue professionnelle sur son lieu de travail ; - aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, le salarié ne vient justifier d'aucun préjudice spécifique au-delà des intérêts moratoires réparant le non-paiement des temps d'habillage et de déshabillage et l'indemnité d'entretien ; - le salarié n'expose aucun argument permettant de considérer que l'évaluation de l'indemnité d'entretien serait inférieure au coût réel lié audit entretien ; Par dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 10 mars 2023, M. [M] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Serned devenue Serfim Recyclage à lui verser une indemnité d'entretien ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer le jugement pour le surplus ainsi que dans le quantum des sommes allouées, Statuant à nouveau, - condamner la société Serfim Recyclage à lui verser : 1 500 euros au titre de l'indemnité d'entretien, 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, A titre principal, 2 549,53 euros au titre du temps de douche, outre 254,95 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 2 483,09 euros, outre 248,30 euros de congés payés afférents, 2 549,53 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage, outre 254,95 euros de congés payés afférents, En tout état de cause, - condamner la société Serfim Recyclage au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, - condamner la société Serfim aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, - confirmer la décision rendue en première instance. Il soutient que : - il exerçait les fonctions de chef d'équipe chauffeur poids lourds, et était donc en contact direct avec les déchets, de sorte que son temps de douche quotidien doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ; - il est créancier d'une prime d'habillage et de déshabillage puisqu'il était tenu de porter une tenue professionnelle dans l'exercice de ses fonctions ; - l'employeur doit prendre en charge dans leur intégralité les frais d'entretien de la tenue vestimentaire puisque celle-ci était imposée au salarié et ne pouvait pas être réutilisée à l'extérieur de la société ; - la société a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en s'abstenant de procéder au versement de différentes primes dont le salarié aurait dû bénéficier. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. SUR CE : - Sur le rappel de rémunération au titre des temps de douche : Attendu que l'article R. 4228-1 du code du travail dispose que : 'Dans les établissements où sont réalisées certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. / La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.' ; Que, selon le tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947, modifié, figurent parmi les travaux insalubres et salissants les 'travaux de collecte et de traitement des ordures' ; que les ordures se définissent comme les 'déchets issus de l'activité domestique des ménages, pris en charge par les collectes usuelles ou séparatives. S'y ajoutent les déchets non ménagers collectés dans les mêmes conditions (déchets produits par les artisans, les commerçants, bureaux, ') appelés déchets assimilés.' ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit que la liste des travailleurs concernés par ces travaux est « établie par le comité d'hygiène et de sécurité, ou à défaut par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise.' ; Qu'également, selon l'article 6.7.3 de la convention collective nationale des activités du déchet, 'dans les cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des salariés, l'employeur, en liaison avec le CHSCT et notamment le médecin du travail, provoquera les mesures appropriées.' ; Que l'article R. 3121-1 du code du travail dispose quant à lui que : 'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.'; Attendu qu'en l'espèce, si M. [M] affirme qu'il exerçait ses fonctions en contact avec les déchets, il n'en justifie aucunement ; que les témoignages qu'il verse aux débats se bornent à indiquer que l'équipage de collecte est composé d'un rippeur et d'un chauffeur et que le chauffeur aide au ramassage des ordures ménagères et doit nettoyer le véhicule ; qu'ils ne fournissent donc aucune information sur les camions conduits par M. [M], qui ainsi ne démontre pas ni même n'allègue expressément qu'il conduisait des bennes à ordures ; Attendu que par ailleurs, au cours d'une réunion exceptionnelle du CHST du 18 novembre 2016, ses membres ont, conformément aux dipositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947, établi la liste des salariés éligibles à l'indemnisation du temps de douche et ainsi prévu que sont concernés les salariés équipiers de collecte (Collecte OM), les salariés conducteurs d'engins / équipements OM (unités de traitement OM) et les salariés agents de maintenance (unités de traitement OM) ; que les salariés exerçant les missions suivantes ont été exclus : salariés non ouvriers, agents d'accueil et de réception, conducteurs d'engins / équipements (hors OM), conducteurs de matériel de collecte (Collecte OM), conducteurs PL / Bennes ; que les salariés chauffeurs de poids lourd non affectés à une unité de traitement n'étaient donc pas visés ; Attendu que M. [M] est dès lors, par confirmation, débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de douche ; - Sur le rappel de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage ; Attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.' ; Que, sauf dispositions conventionnelles contraires, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage ou de déshabillage est subordonnée à la réalisation cumulative des deux conditions suivantes : le caractère obligatoire d'une tenue de travail et le fait que l'habillage et/ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail ; que l'obligation pour le salarié de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail n'est pas nécessairement liée à un ordre de l'employeur, mais peut résulter des circonstances de fait ; Attendu qu'en l'espèce les dispositions conventionnelles imposent au salarié, celui-ci relevant de la catégorie de personnels de collecte et de centre de stockage des déchets, le port d'une tenue professionnelle pour l'exercice de ses missions - ce qui ne fait pas débat ; Attendu qu'en revanche, et ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les fonctions exercées par le salarié l'amenaient à être en contact direct avec les déchets ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il devait entrenir le véhicule qu'il conduisait, et en quoi aurait consisté cet entretien ; qu'aucun élément ne démontre enfin que les règles de sécurité et d'hygiène imposaient qu'il retire ses vêtements de travail dans les locaux de l'entreprise à l'issue de sa journée de travail ; Attendu dès lors que, par confirmation, M. [M] est débouté de sa demande tendant au paiement d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; - Sur le rappel d'indemnité d'entretien : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte une troisième fois, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à une indemnité d'entretien et justement estimé que celle-ci n'a pas le même objet que l'indemnité de salissure, a à bon droit considéré que M. [M] avait droit à une indemnité d'entretien et fixé à 20 euros par mois le montant dû à ce titre ; que les dispositions condamnant la société Serned devenue Serfim Recyclage à payer au salarié la somme de 1 200 euros sont donc confirmées ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que M. [M] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité d'entretien ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, motivée par les seuls manquements sur lesquels la cour a ci-dessus statué, est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Serned à payer à M. [V] [M] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant, Déboute M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la société Serfim Recyclage à payer à M. [V] [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la société Serfim Recyclage aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L. 3121-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab728236bfc00008d68c7a
Données disponibles
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- Résumé officiel