Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab728a36bfc00008d68c7e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06658 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIJC [M] C/ S.A. MEDICA FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Novembre 2020 RG : F18/01919 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : [C] [M] née le 14 Juin 1964 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société MEDICA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Médica France exploite la résidence [5], établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle fait application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264). Mme [C] [M] a été embauchée par la société Médica France à compter du 11 septembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de vie sociale. Les 19 novembre 2013 et 9 décembre 2013, Mme [C] [M] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2014, Mme [C] [M] a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail et en l'absence de toute possibilité de reclassement. Le 12 mai 2011, Mme [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation du contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes. Par un jugement du 18 avril 2013, Mme [C] [M] a été déboutée de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel. Par un arrêt du 10 octobre 2016, la cour d'appel de Lyon a confirmé pour l'essentiel le jugement du conseil de prud'hommes et, ajoutant, a dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [M] de toutes ses demandes à ce titre, a condamné la société Médica France à payer à Mme [M] notamment 5 000 euros de dommages et intérêt pour déclaration tardive au titre de la prévoyance-invalidité. Par arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble. La disposition de l'arrêt condamnant la société Médica France à payer à Mme [M] notamment 5 000 euros de dommages et intérêt pour déclaration tardive au titre de la prévoyance-invalidité n'était pas touchée par la cassation. * * * Par requête du 29 juin 2018, Mme [C] [M] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en faisant valoir que, postérieurement au prononcé de l'arrêt de 10 octobre 2016, l'organisme de prévoyance a refusé de mobiliser une quelconque garantie au titre de l'invalidité. Elle sollicitait le versement de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance, pour perte de droit à la retraite et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré les demandes de Mme [C] [M] irrecevables, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [M] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel du 27 novembre 2020, Mme [C] [M] a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci et en rappelant expressément l'objet de chacune de ses demandes déclarées irrecevables. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, Mme [C] [M] demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 6 novembre 2020 en son entier et, statuant à nouveau, de condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes : 353 600 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance, 300 000 euros de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite, 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que de condamner la société Médica France aux entiers dépens. Mme [M] fait valoir qu'il n'y a pas lieu de lui opposer le principe de l'unicité de l'instance, car elle n'a appris que postérieurement au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel que la société Médica France n'avait jamais transmis son dossier d'invalidité à l'organisme de prévoyance. Du fait de cette carence de son employeur, elle a été privée des garanties conventionnelles et du régime de prévoyance, ce qui aura des conséquences sur ses droits à la retraite. En outre, Mme [M] fait valoir qu'ainsi la société Médica France a exécuté déloyalement le contrat de travail, la plaçant dans une situation de détresse financière et psychologique, ce qui a préjudicié à sa santé physique et morale. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021 la société Médica France, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, subsidiairement de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et, en toute hypothèse, de condamner Mme [M] à verser à la société Médica France une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, La société Médica France souligne que l'appelante développe un seul moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, tenant à la non-application du principe d'unicité de l'instance, alors que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée. En tout état de cause, l'intimée oppose à Mme [M] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 octobre 2016, ainsi que du principe de concentration des moyens dans les premières conclusions. La société Médica France fait valoir encore que les demandes de Mme [M] ne sont pas fondées en leur principe et pas justifiées en leur quantum. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état était ordonnée au 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISON Dans la mesure où Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, il convient de vérifier le bien-fondé de la disposition déclarant irrecevables ses demandes, au motif de l'autorité de la chose jugée. L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par arrêt du 10 octobre 2016, définitif sur ce point, la chambre sociale, section A, de la cour d'appel de Lyon a condamné la société Médica France à payer à Mme [M] notamment la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt pour déclaration tardive au titre de la prévoyance-invalidité. La motivation de l'arrêt fait apparaître que Mme [M] soutenait qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne l'avait pas informée des modalités de mise en 'uvre des garanties de prévoyance, qui lui donnaient le droit de percevoir une rente complémentaire au regard de la décision de la placer en invalidité de deuxième catégorie. La cour d'appel retenait que, bien que Mme [M] n'avait pas envoyé en temps utile les documents nécessaires pour établir son invalidité, malgré une demande de son employeur le 16 octobre 2013, la société Médica France n'avait pas justifié des démarches effectuées avant le mois d'avril 2016 (l'organisme de prévoyance ayant, par message du 25 avril 2016, confirmé la réception du dossier d'invalidité de Mme [M]), ce qui avait nécessairement causé un préjudice à la salariée. La Cour retient, après comparaison de l'instance qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 10 octobre 2016 et la présente instance, qu'il y a identité de cause et de parties. Il y a également identité d'objet, s'agissant de la demande de Mme [M] pour défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance. En revanche, cette condition n'est pas remplie, s'agissant des demandes de Mme [M] relatives aux dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite, ainsi que pour les préjudices découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où ces demandes, si elles sont fondées sur le même comportement fautif imputé à l'employeur, tendent à la réparation de préjudices distincts de celui résultant de l'absence de perception de la rente complémentaire. Aux termes de l'article R. 1456-2 du code du travail, lequel a été abrogé à compter du 1er août 2016 et qui était donc applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [M] le 12 mai 2011, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, Mme [M] prétend que le fondement de ses demandes réside dans un élément nouveau, révélé postérieurement au prononcé de l'arrêt le 10 octobre 2016, à savoir que l'organisme de prévoyance lui a adressé un courrier, daté du 4 novembre 2016, qui l'informait que, les dossiers d'invalidité devant lui être présentés au plus tard deux ans après la décision du régime de base, aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande (pièce n° 3 de l'appelante). Elle en déduit que la société Médica France n'a en réalité jamais transmis son dossier d'invalidité à cet organisme. Toutefois, en se replaçant à la période au cours de laquelle l'instance était pendante devant la cour d'appel de Lyon, qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt du 16 octobre 2016, Mme [M] avait nécessairement connaissance de la date de la décision de la CPAM la classant en invalidité de deuxième catégorie, soit le 22 juillet 2013 (pièce n° 7 de l'intimée). Elle a eu également nécessairement connaissance du mail daté du 25 avril 2016, par lequel une gestionnaire de prévoyance de Service Gestion Santé informait la société Médica que le nécessaire avait été fait concernant l'envoi du dossier d'invalidité de Mme [M] à la compagnie AG2R La Mondiale, dans la mesure où cette pièce avait été alors régulièrement versée aux débats (pièce n° 1 de l'appelante), même si la Cour relève que la date de cet envoi n'est pas précisé dans ce mail. Si Mme [M] n'en dit rien, elle connaissait également la date à laquelle elle avait transmis la décision de la CPAM à son employeur, alors que l'arrêt du 16 octobre 2016 relève qu'elle ne l'a pas fait « en temps utile ». Nul n'étant censé ignorer la loi, Mme [M] est présumée avoir eu connaissance du délai de prescription biennale, prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, que la compagnie AG2R La Mondiale lui a opposé par courrier daté du 4 novembre 2016. Dès lors, Mme [M] avait connaissance, avant le prononcé de l'arrêt du 16 octobre 2016, de tous les éléments nécessaires pour établir que la société Médica n'avait pas transmis à Service Gestion Santé la décision de la CPAM de la classer en invalidité de deuxième catégorie dans les deux ans qui ont suivi le 22 juillet 2013. C'est donc à tort que Mme [M] soutient que le fondement de ses demandes réside dans un élément nouveau, révélé postérieurement au prononcé de l'arrêt le 10 octobre 2016. En conséquence, en application du principe de l'unicité d'instance, Mme [M] devait formuler ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite, ainsi que pour les préjudices découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail au cours de l'instance qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 10 octobre 2016. Elle ne l'a pas fait et ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables. Le jugement déféré sera donc, par substitution partielle des motifs, confirmé. Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de de la société Médica France en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Ajoutant, Condamne Mme [C] [M] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de Mme [C] [M] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rejette la demande de la société Médica France en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab728a36bfc00008d68c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel