Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab729336bfc00008d68c82
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06732 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIPF S.A.S. BOS MONETIQUE (ANCIENNEMENT SAS AKECIA R&F) C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Novembre 2020 RG : F18/03806 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : Société BOS MONETIQUE (anciennement SAS AKECIA R&F) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [X] [O] ne le 14 mai 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [X] [O] a été embauché par la société Akecia R&F, désormais dénommée Bos Monétique (ci-après, la société), à compter du 9 février 2017 en qualité de commercial, suivant contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable est celle des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager. Le 22 mars 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, homologuée par la DIRECCTE, avec effet au 27 avril 2018. Par requête reçue le 17 décembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de divers rappels de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que d'indemnités pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : - condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes : 3 234,81 euros de rappel de salaires, outre 323,48 euros de congés payés afférents ; 200 euros au titre de l'astreinte ; 3 517 euros de rappel d'heures supplémentaires ; 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 2 000 euros au titre du droit à la déconnexion ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens ; - débouté M. [O] de ses autres demandes. Par déclaration du 1er décembre 2020, la société a interjeté appel des dispositions du jugement relatives au rappel de salaires, aux astreintes, aux heures supplémentaires, à l'exécution déloyale du contrat, au droit à la déconnexion, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées le 3 août 2021, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaires, aux astreintes, aux heures supplémentaires, à l'exécution déloyale du contrat, au droit à la déconnexion et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - prononcer la nullité du jugement ; - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, condamner M. [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives au rappel de salaires, au forfait d'astreinte, aux heures supplémentaires et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 15 424,40 euros d'indemnité de travail dissimulé ; 7 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 7 500 euros au titre de la violation de son droit à la déconnexion ; 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société aux dépens de première instance et d'appel ; Débouter la société de ses demandes. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la nullité du jugement En application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Tel n'est pas le cas du jugement querellé, lequel se borne à reprendre les textes de loi sans les articuler avec les moyens développés par les parties. Le jugement doit donc être annulé. 2-Sur le rappel de salaire Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a payé au salarié le salaire convenu. En l'espèce, le contrat de travail prévoyait un salaire de base de 1 480,30 euros, puis de 1 900 euros à compter du 9 mai 2017. Or à partir du mois de mai 2017, le salaire de M. [O] a été porté à 1 618,25 euros mensuels seulement. L'employeur prétend que ce salaire résulte d'un accord conclu avec l'intéressé, mais ne verse aux débats aucun avenant en ce sens. L'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne saurait avoir pour effet de priver le salarié de son droit à la rémunération prévue au contrat. La société devra donc lui verser la somme de 3 234,81 euros à titre de rappel de salaire, outre 323,48 euros de congés payés afférents. 3-Sur l'astreinte téléphonique des 3 et 4 février 2018 L'article L.3121-9 du code du travail définit l'astreinte comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Ce même article prévoit que la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, et ce indépendamment des heures d'intervention. M. [O] demande à être rémunéré pour son astreinte téléphonique des 3-4 février 2018, effectuée depuis son domicile. L'employeur soutient que cette astreinte n'a pas été assurée par M. [O], mais par un technicien, M. [R]. Il apporte effectivement la preuve que celui-ci a effectué une astreinte les 3-4 février et qu'il a perçu une prime de 150 euros avec son salaire de février 2018. La réalité de l'astreinte effectuée par M. [O] ressort pourtant sans ambiguïté des messages échangés entre les parties et l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'une double astreinte n'a pas été mise en place ce week-end là. La lecture des messages montre par ailleurs que les astreintes de week-end étaient payées 200 euros, si bien que la société devra verser cette somme à M. [O]. 4-Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. En vertu de l'article L. 3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du même code qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Par ailleurs, en cas d'astreinte, si celle-ci se déroule sur le lieu de travail ou dans un lieu où le salarié reste sous la surveillance de l'employeur, elle constitue juridiquement du travail effectif, même si ce temps comporte des périodes d'attente. Aux termes de son contrat de travail, M. [O] était tenu d'effectuer 35 heures hebdomadaires de travail. Il indique sans être contesté que l'horaire collectif était 9h-12h 14h-18h, du lundi au vendredi. A l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. [O] communique notamment un calendrier avec mention des heures réalisées et un tableau récapitulatif par semaine. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Celui-ci, qui conteste absolument toute heure supplémentaire, se contente de relever le caractère tardif de la demande et de mentionner qu'il a été mis un terme à la relation de travail par une rupture conventionnelle, ce qui est inopérant, et de mentionner certaines erreurs ou contradictions dans les documents présentés par le salarié. Par ailleurs, la simple lecture des messages échangés entre le dirigeant de la société et les salariés, montre qu'il leur était imposé de répondre aux sollicitations de l'employeur et des clients à toute heure, y compris en dehors des heures de travail et pendant les jours de repos et de congé. La société ne peut donc soutenir que M. [O] n'a pu accomplir des heures supplémentaires qu'à son insu et sans son accord. Au vu des documents produits et des écrits des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli l'intégralité des heures dont il demande le paiement. La société devra donc lui verser la somme de 3 197,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 319,75 euros de congés payés afférents. 5-Sur l'indemnité pour travail dissimulé Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail alors applicable, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». En l'espèce, l'employeur a exigé de son salarié qu'il se tienne en permanence à sa disposition, y compris pendant ses congés, sans lui rémunérer la moindre heure supplémentaire. Il s'est frauduleusement soustrait à ses obligations déclaratives et devra donc verser à M. [O] la somme de 15 424,40 euros à ce titre. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail dans leur version applicable depuis le 10 août 2016, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation. Ainsi que le fait valoir M. [O], la société s'est montrée déloyale en s'abstenant de payer les heures supplémentaires qu'elle exigeait de lui et en lui imposant des astreintes techniques alors qu'il ressort des messages échangés qu'il ne souhaitait pas en faire et qu'elles n'étaient pas prévues par son contrat de travail. M. [O] en a subi un préjudice, même s'il n'a pas formé de réclamation auprès de son employeur pendant l'exécution du contrat, que la société devra indemniser à hauteur de 1 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. 7-Sur la demande de dommages et intérêts et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail liée au non-respect par l'employeur du droit à la déconnexion et des dispositions relatives à la durée du travail Le salarié justifie qu'il devait se tenir en permanence à disposition de son employeur, répondre à ses sollicitations et à celles des clients à toute heure du jour et de la nuit, y compris pendant ses repos, en violation des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et de son droit au repos et à la déconnexion. Par ailleurs, le langage fleuri et autoritaire, voire agressif et même menaçant, employé par le dirigeant dans les échanges sur la messagerie était de nature à créer une ambiance stressante et malsaine et caractérise également une exécution déloyale du contrat de travail. M. [O] en a subi un préjudice, même s'il n'a pas formé de réclamation auprès de son employeur pendant l'exécution du contrat, que la société devra indemniser à hauteur de 1 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. 8-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Annule le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Bos Monétique à verser à M. [X] [O] la somme de 3 234,81 euros à titre de rappel de salaire, outre 323,48 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Bos Monétique à verser à M. [X] [O] la somme de 200 euros en rémunération de l'astreinte téléphonique des 3-4 février 2018 ; Condamne la société Bos Monétique à verser à M. [X] [O] la somme de 3 197,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 319,75 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Bos Monétique à verser à M. [X] [O] la somme de 15 424,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamne la société Bos Monétique à verser à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (défaut de paiement des heures supplémentaires et astreintes imposées) ; Condamne la société Bos Monétique à verser à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (non-respect par l'employeur du droit à la déconnexion et des dispositions relatives à la durée du travail) ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Bos Monétique ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle L.3121-9 du code du travail définit larticle L.8221-5 du code du travail alors applicablearticle L.3121-28 du code du travail dispose que constiarticle 700 du code de procédure civile et
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- Date
- 19 janvier 2024
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65ab729336bfc00008d68c82
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