Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72a536bfc00008d68c8c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 275 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/07093 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJLD [G] [E] C/ Association CROIX ROUGE FRANCAISE ERINE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CONSEIL DE PRUD'HOMMES du 16 Novembre 2020 RG : 19/00105 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : [W] [Y] [G] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : Association CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jessica MARIUS, avocat au barreau de LYON, Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] [G] [E] a été embauchée à compter du 8 mars 2012 par l'association La Croix Rouge Française en qualité d'infirmière au sein de l'Ephad de [Localité 5], suivant contrat à durée déterminée. Le 9 avril 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, Mme [G] [E] occupant désormais le poste d'infirmière IDE. La convention collective applicable est celle de la croix rouge (IDCC 5502). Mme [G] [E] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de mars 2015. Faisant suite à la visite de reprise du 20 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [E] inapte à son poste de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2018, l'association La Croix Rouge Française a convoqué Mme [G] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, l'association La Croix Rouge Française a notifié à Mme [G] [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2019, Mme [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l'association au paiement de diverses indemnités à ce titre. Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a débouté Mme [G] [E] de ses demandes au titre de la rupture du contrat, de rappel de salaire au titre des congés payés, condamné l'association La Croix Rouge Française à lui payer la somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 15 décembre 2020, Mme [G] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné l'association la Croix Rouge Française à lui payer la somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés. Par dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 7 septembre 2021, Mme [G] [E] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association la Croix Rouge Française à lui payer la somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés et, statuant à nouveau, de condamner la Croix Rouge Française à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, 1 404,94 euros au titre des quatorze jours de congés payés, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de son attestation Pôle Emploi et de son certificat de travail conformément aux condamnations qui seront prononcées sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, condamner la Croix Rouge Française aux dépens et la débouter de toutes ses demandes. Elle fait valoir que : - ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices moral et financier ne sont pas prescrites puisqu'elles consistent en des demandes portant, d'une part, sur l'exécution de son contrat de travail et, d'autre part, sur un rappel de salaire, de sorte qu'elles ne sont pas liées à la rupture du contrat de travail et sont donc soumises à un délai de prescription respectif de deux et trois années. - elle n'a été licenciée que plus d'un an après la déclaration d'inaptitude à son poste par la médecine du travail, ce qui lui a causé un important préjudice moral et financier. - son employeur est débiteur du paiement de ses congés payés compris entre le 3 septembre 2015 et le 3 septembre 2018, puisqu'il lui est fait l'obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai qui lui est offert pour licencier ou reclasser le salarié déclaré inapte. Par uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 21 mai 2021, l'association Croix Rouge Française Erine demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - l'action de Mme [G] [E] est prescrite puisque celle-ci ne pouvait contester son licenciement que jusqu'au 3 septembre 2019. - la salariée ne peut pas se prévaloir du paiement d'heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées puisque leur réalisation est soumise à l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique, ce dont elle ne disposait pas. En tout état de cause, elle ne produit aux débats aucun élément démontrant l'étendue de son prétendu préjudice et l'association a repris le versement de son salaire dès l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions conventionnelles applicables. - le rappel de congés payés est soumis à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, de sorte que Mme [G] [E] ne peut solliciter le paiement de salaires antérieurs au 4 décembre 2016. De plus, celle-ci a bien perçu une indemnité compensatrice de congés payés sur son bulletin du mois de septembre 2018. Enfin, elle ne démontre pas que l'association lui serait toujours redevable de 14 jours de congés payés non pris. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. Pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur la demande indemnitaire : - Sur la recevabilité : Attendu que l'association La Croix Rouge Française oppose à cette réclamation la prescription en application de l'article L. 1471-1 du code du travail ; Attendu toutefois que la demande tend à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'inertie dont aurait fait preuve l'employeur entre l'avis d'inaptitude et le licenciement ; qu'elle tend donc à l'indemnisation du préjudice subi durant l'exécution du contrat de travail, et non celui résultant de la rupture du contrat ; que les dispositons de l'article L. 1471-1 susvisées sont dès lors inapplicables ; que la fin de non-recevoir soulevée par l'association La Croix Rouge Française n'est par voie de conséquence pas fondée et que la demande recevable ; - Sur le fond : Attendu que Mme [G] [E] soutient sans être contredite que, postérieurement à l'avis d'inaptitude en date du 20 juin 2017, et jusqu'au licenciement, en date du 3 septembre 2018, l'association La Croix Rouge Française n'a procédé à aucune recherche de reclassement et ne lui a proposé aucune formation, alors même que le médecin du travail avait précisé, dans son avis d'inaptitude, que les capacités restantes de la salariée lui permettaient d'exercer une activité sans manutention de charges, sans gestes fins et nécessitant dextérité et précision de la main droite, et qu'un poste d'IDE en prévention répondrait aux capacités restantes, ce qui lui permettait de bénéficier d'une formation la réparant à occuper un poste adapté ; qu'elle a ainsi laissé Mme [G] [E] dans une situation d'incertitude quant à son avenir professionnel durant plus d'une année, ce qui a pu être, pour l'intéressée, source d'angoisse ; que la salariée a ainsi subi un préjudice moral indéniable, que le conseil de prud'hommes a justement indemnisé à hauteur de la somme de 2 750 euros ; Attendu qu'en revanche Mme [G] [E] ne justifie d'aucun préjudice financier résultant de cette situation d'attente, alors même que l'association La Croix Rouge Française a repris le paiement de son salaire dans le mois imparti par l'article L. 1226-4 du code du travail, que les conséquences d'un défaut de reclassement concernent la seule rupture de contrat de travail et non son exécution et que la salariée ne peut valablement arguer de ce qu'elle aurait été privée de la rémunération d'heures supplémentaires dès lors qu'étant déclarée inapte elle ne pouvait plus travailler ; - Sur le rappel d'indemnité de congés payés : - Sur la recevabilité : Attendu que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ; Attendu qu'en l'espèce, et conformément aux dispositions susvisées, Mme [G] [E], dont le contrat a été rompu le 3 septembre 2018 et qui a saisi le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2019, est recevable à réclamer le paiement de l'indemnité de congés payés pour la période comprise postérieure au 3 septembre 2015 comme elle le fait ; - Sur le fond : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu qu'en l'espèce Mme [G] [E] ne démontre pas que l'association La Croix Rouge Française lui serait redevable de 14 jours de congés payés non pris, les seuls bulletins de paie pour la période antérieure au mois d'avril 2015 et document manuscrit qu'elle unilatéralement établi étant à cet égard insuffisants ; que sa demande en paiement d'un rappel de congés payés est donc rejetée ; - Sur la remise des documents de rupture rectifiés : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'accueillir cette réclamation ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [G] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses disppsitions attaquées, Ajoutant, Condamne l'association La Croix Rouge Française à payer à Mme [W] [G] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne l'association La Croix Rouge Française aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 1353 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab72a536bfc00008d68c8c
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