Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72ad36bfc00008d68c90
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/07109 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJMT [M] C/ S.A.S. ELRES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Novembre 2020 RG : 16/03254 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : [G] [M] née le 25 Novembre 1979 à [Localité 8] (99) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ELRES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Elres exerce une activité de restauration collective et fait application de la convention collective nationale de la restauration des collectivités (IDCC 1266). Elle a recruté Mme [G] [M] en qualité d'intérimaire sur la période allant de septembre 2007 à janvier 2008. Mme [M] a été embauchée en qualité de commis de cuisine au sein du Lycée ORT à [Localité 9] à compter du 10 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée. Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [S], supérieur hiérarchique de Mme [M], à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au versement de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime. Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 3 février 2011 et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date et ce, jusqu'au 20 décembre 2011. Elle a été de nouveau en arrêt maladie sur la période allant du 2 janvier au 12 septembre 2012. Mme [M] a été de nouveau victime d'un accident du travail le 9 octobre 2012, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM du Rhône le 26 novembre 2014. Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2014, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins voir condamner la société Elres au paiement de diverses sommes pour harcèlement moral et sexuel. Mme [M] a été placée an arrêt de travail à compter du 14 septembre 2015. Par ordonnance du 10 février 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon, réuni en sa formation de référé, a ordonné la réaffectation de Mme [M] sur le site de l'ORT et a condamné la société Elres au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. L'affaire au fond a été radiée puis réinscrite le 7 octobre 2016. Mme [M] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par requête reçue au greffe de la juridiction le 8 mars 2019 aux fins de voir condamner la société Elres au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement sexuel, de la discrimination ainsi que du harcèlement moral subi. Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 16/03254 et 19/00652 et dit qu'elles porteront le numéro unique 16/03254, - constaté la péremption de l'instance, - prononcé l'extinction de l'instance, Par conséquent, - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Elres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 16 décembre 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la péremption de l'instance. Par uniques conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 16 mars 2021, Mme [M] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - prononcer que la péremption d'instance n'est pas acquise, - condamner la société Elres au paiement des sommes suivantes : 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Elres aux dépens. Elle fait valoir que : - le conseil de prud'hommes n'avait pas mis à la charge de celle-ci des diligences, de sorte que la péremption d'instance ne pouvait être acquise, - elle a été victime de faits de harcèlement sexuel commis, dans un premier temps, par M. [S] puis qui ont été perpétrés au sein de l'entreprise, et auxquels cette dernière n'a pas mis fin ; que ces faits, qui ont perduré, ne sont pas prescrits, - elle a été victime de discrimination en raions du harcèlement sexuel dénoncé et de son appartenance syndicale ; qu'elle a en effet été mutée et déclassée au poste d'employé de restauration suite à la dénonciation de ces faits, - les faits de harcèlement ont conduit à une dégradation importante de son état de santé physique et psychologique, - elle a été victime de harcèlement moral ou à tout le moins d'une d'exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité se traduisant par une pression permanente, des appels incessants et des mutations à répétitions qui l'ont conduite à être victime de deux accidents du travail pour dépression réactionnelle. Par uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 19 avril 2021, la société Elres demande à la cour d'appel de: - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, à titre principal, - de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - de réduire de manière substantielle le montant des dommages et intérêts sollicités et, en tout état de cause, - de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - la péremption de l'instance est acquise puisque le bureau de conciliation avait ordonné à Mme [M] la communication de pièces et conclusions avant le 16 juin 2014 alors que celle-ci les a communiquées le 16 janvier 2019, - les faits invoqués au titre du harcèlement sexuel sont prescrits et, en tout état de cause, Mme [M], d'une part, n'apporte pas un seul élément de preuve au soutien de ses allégations et, d'autre part, a d'ores et déjà obtenu réparation de l'intégralité de son préjudice en ce qui concerne le harcèlement sexuel subi entre septembre 2007 et janvier 2008, - la salariée n'a jamais exercé de mandat syndical et ne vient pas démontrer, s'agissant des faits discriminatoires, le caractère abusif de ses mutations, l'existence d'une éventuelle disparité de traitement avec ses collègues ou une évolution défavorables de son traitement par la société Elres lié aux agissements de harcèlement sexuel et à leur dénonciation, ou à son mandat de représentante du personnel, de sorte qu'aucun élément versé au débat permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination, - Mme [M] n'a fait l'objet d'aucune mutation abusive, d'aucune pression, menace ou surcharge de travail, dont elle échoue à démontrer la réalité, la dégradation de son état de santé étant ainsi dénué de lien avec ses conditions de travail ; qu'il n'y a donc eu ni harcèlement moral, ni violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que de l'obligation de sécurité. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que les dipsositions du jugement ordonnant la jonction des affaires inscrites sous les numéros 16/3254 et 19/652 n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ; - Sur la péremption : Attendu que, selon l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que la société Elres prétend que l'instance est périmée aux motifs que Mme [M] s'est abstenue d'accompli pendant deux ans les diligences mises à sa charge par le procès-verbal de non- conciliation du 17 février 2014 ou encore par l'ordonnance de radiation du 19 septembre 2016 ; Attendu toutefois que ne constituent pas les diligences exigées à l'article R. 1452-8 susvisé les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; que la société Elres n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de péremtion a commencé à courir à compter du 16 juin 2016, soit deux ans après la date fixée à Mme [M] pour la communication à son adversaire d'une note expliquant sa demande et des pièces ; Que par ailleurs l'ordonnance de radiation du 19 septembre 2016 se borne à mentionner que l'affaire 'sera rétablie au rôle dès que les parties auront accompli les diligences nécessaires ': qu'aucune diligence n'est ensuite précisée ; Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que l'instance devant le conseil de prud'hommes n'était pas périmée et n'était donc pas éteinte ; - Sur le harcèlement sexuel : Attendu que les actions civiles relatives à des faits de harcèlement sexuel se prescrivaient par trente ans jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené le délai de prescription à cinq ans (article 2224 du code civil); que, s'agissant des dispositions transitoires, selon l'article 26 II de la loi susvisée, « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»; qu'en conséquence, l'ancien délai de trente ans a été interrompu par la promulgation de la loi, laquelle a ouvert un nouveau délai tel que ci-dessus défini, l'action étant alors prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais ; Attendu par ailleurs que le délai de presciption court à compter du dernier acte de harcèlement ; que le délai de prescription n'interdit pas au juge d'examiner des faits antérieurs à la période non prescrite pour apprécier la réalité du harcèlement et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant du harcèlement, pendant toute sa durée ; Attendu qu'en l'espèce Mme [M] soutient avoir été victime de faits de harcèlement sexuel de la part du gérant de la société Elres, M. [N] [S] , de septembre 2007 à janvier 2008 et ajoute qu'elle a continué à subi des agissements constitutifs de harcèlement sexuel postérieurement à cette date ; Attendu que, s'agissant des faits commis par M. [S], conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 susvisées, Mme [M] avait jusqu'au 20 juin 2013 pour agir devant le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice subi de ces chefs ; Que, si Mme [M] argue de faits postérieurs - cette fois imputables à M. [R], chef gérant du site CSI à [Localité 9], la seule pièce qu'elle produit à ce titre consiste en ses propres déclarations lors d'une enquête du CHSCT ; que ce seul document ne peut suffir à laisser supposer l'existence d'un harcèlement sexuel sur la période non prescrite ; Attendu que, par suite, la cour retient que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel est irrecevable comme étant prescrite ; - Sur la discrimination : Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-l du code du travail dans sa version applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que Mme [M] soutient avoir fait l'objet de nombreuses mutations injustifiées en mars 2008 et 2013 et les impute au fait qu'elle a dénoncé des faits de harcèlement sexuel ainsi qu'à son activité de représentant du personnel - estimant ainsi avoir été victime de discrimination ; Attendu toutefois que la dénonciation de faits de harcèlement sexuel ne constitue pas un motif discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 susvisé ; Que, s'agissant de la discrimination syndicale, celle-ci ne peut concerner que la période postérieure au mois 8 avril 2013, date de son élection en qualité de déléguée du personnel suppléante ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors qu'elle avait été informée le 2 juillet 2015 de son affectation sur le site de l'ORT à compter du 29 août 2015, suite à la perte du site du rectorat, et qu'elle avait accepté cette affectation le 24 août, Mme [M] a été destinataire le 28 août d'une nouvelle affectation sur le site Jeanne d'Arc ; qu'ayant contesté cette affectation le 9 septembre, il lui a été proposé le 25 septembre 2015 une nouvelle affectation sur le site du collège [7] de [Localité 5] - sur lequel elle n'a aucun mandat, décision confirmée le 20 octobre ; que la salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer une discrimination liée à son activité de déléguée du personnel ; Attendu que la société Elres conteste toute discrimination en expliquant que les mutations ont été acceptées par Mme [M], étaient sur la région lyonnaise, étaient justifiées par une cause objective et que la salariée est affectée sans discontinuité sur le site de l'ORT depuis février 2016 ; Attendu que la société Elres justifie avoir renoncé à affecter Mme [M] sur le site de l'ORT en raison du refus du client, qui lui a fait part de sa volonté d'éviter les tensions qui avaient existé lors du passage de la salariée quelques années auparavant et de garder l'équipe en place donnant toute satisfaction ; que par ailleurs l'affectation proposée à la salariée suite au refus de l'ORT était sur un site sur lequel elle détenait un mandat (site Jeanne d'Arc) ; qu'ainsi, même si le changement d'affectation litigieux était interdit en ce qu'il ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée compte tenu de la protection dont elle bénéficiait en sa qualité de déléguée du personnel, la société justifie que sa décision - certes illégale - était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et non par les activités syndicales de l'intéressée ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est dès lors rejetée ; - Sur le harcèlement moral : Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il ressort de l'article L. 1152-3 du même code qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L 1154-1 du code du travail dans sa version applicable prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce Mme [M] reproche à la société Elres une pression permanente, des appels incessants et des mutations répétées ; Attendu que les cinq attestations fournies aux débats par Mme [M] en pièces 27, 45, 46, 47 et 68 sont insufisantes à caractériser les pressions et surcharge de travail dénoncées compte tenu de leur imprécision ; Que les appels téléphoniques incessants ne sont pas davantage établis, seuls étant produits un courrier de Mme [M] elle-même et le témoignage unique et vague de Mme [C] [Y], non accompagnée de sa carte d'identité, se bornant à indiquer que Mme [M] continue à avoir des appels téléphoniques de la part de sa direction bien qu'elle ait eu un accident du travail en février 2011 ; que le témoin ne précise pas si elle a assisté à ces appels ; Que, s'agissant des mutations ou tentatives de mutations, il ressort des explications et pièces fournies par Mme [M] que la société Elres a à de nombreuses reprises tenté de la changer d'affectation, et notamment à la rentrée scolaire 2010, quelques mois après à [Localité 6], sur le site du rectorat à compter du 7 février 2011 alors qu'elle venait d'être réaffectée à l'ORT le 1er février, et en août 2015 alors même qu'elle venait là encore d'être affectée à l'ORT ; Que par ailleurs Mme [M] justifie avoir connu de nombreux arrêts de travail pour dépression réactionnelle entre 2011 et 2015 ; Attendu que les multiples tentatives de mutation laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que la société Elres conteste tout harcèlement et fait valoir que les mutations n'ont pas été nombreuses et étaient justifiées pour des motifs objectifs et impératifs ; Attendu que certes que les affectations provisoires de Mme [M], durant les vacances scolaires, sur d'autres sites que l'ORT lorsqu'elle y travaillait ne sont que la conséquence du fait que l'établissement était fermé durant ces périodes ; Attendu qu'en revanche, si les mutations effectives ont finalement été moins nombreuses que les tentatives de mutation, c'est en raison des refus opposés par la salariée ; que la société Elres ne justifie pas des raisons l'ayant conduite à tenter de changer d'affectation Mme [M] à la rentrée scolaire 2010 puis quelques mois après à [Localité 6], ou encore de la muter sur le site du rectorat à compter du 7 février 2011 alors qu'elle venait d'être réaffectée à l'ORT le 1er février ; que de même sa décision d'imposer à Mme [M] une mutation sur le site Jeanne d'Arc le 28 août 2015 alors même qu'elle était salariée protégée et ne pouvait voir ses conditions de travail modifiées sans son accord, si elle ne peut constituer un fait discriminatoire en l'absence de lien avec les activités syndicales de l'intéressée, peut s'analyser comme participant à des faits de harcèlement moral ; Attendu que la société Elres échoue ainsi à prouver que ses tentatives de mutation étaient motivées des par éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le préjudice subi par Mme [M] du fait des ces tentatives de mutations constitutives de harcèlement moral est réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros ; - Sur la violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que, selon l'article L. 1153-5 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ; Que par ailleurs ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce la société Elres ne justifie d'aucune mesure préventive de nature à prévenir des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral ; qu'elle ne démontre pas davantage avoir pris en compte les doléances formées par Mme [M] suite aux faits de harcèlement moral dénoncés et pris des mesures pour y mettre fin ; qu'elle a donc failli à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et que le préjudice subi par Mme [M] de ce chef est indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Elres de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance et que celle-ci n'est pas éteinte, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, Condamne la société Elres à payer à Mme [G] [M] les sommes de : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et d'eécution de bonne foi du contrat de travail, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Déboute Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, Condamne la société Elres aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1153-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle L 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab72ad36bfc00008d68c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel