Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72c536bfc00008d68c9c
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00444 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNHX Nom du ressortissant : [K] [C] PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIME : M. [K] [C] né le 09 Avril 1993 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] Comparant à l'audience assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [E] [O], interprète assermenté en langue arabe M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à X se disant [K] [C] le 7 janvier 2024 par le préfet de la Haute-Savoie. Par décision en date du 13 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2024 à 19 heures 10. Par ordonnance du 15 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de l'autorité administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [C] pendant 28 jours. Suivant requête réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 janvier 2024 à 18 heures 37, X se disant [K] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2024 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [K] [C], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [K] [C], ' ordonné la mise en liberté de X se disant [K] [C]. Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 18 heures 16, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la requête de l'autorité préfectorale satisfait aux conditions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et qu'en application de l'article L. 743-12 du même code le juge des libertés et de la détention ne peut faire droit à une demande de mainlevée que si la mesure porte atteinte aux droits de l'étranger. Il conteste l'erreur manifeste d'appréciation retenue par le premier juge concernant la situation personnelle et familiale en ce que X se disant [K] [C] n'a pas justifié de sa communauté de vie avec sa femme alors qu'il a été interpellé par deux fois en Haute-Savoie en moins d'une semaine. Il ajoute que la production de pièces postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à remettre en cause sa régularité. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a ordonné la mise en liberté de X se disant [K] [C]. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30. Par un mémoire reçu au greffe le 18 janvier 2024 à 10 heures 50, régulièrement porté à la connaissance des autres parties, la préfecture de la Haute-Savoie demande l'annulation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de X se disant [K] [C]. X se disant [K] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour défaut de respect du principe du contradictoire et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance. En tout état de cause, il reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon en demandant le rejet de la requête en contestation. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et demande le rejet de la contestation de l'arrêté de placement. Le conseil de X se disant [K] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [K] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu qu'en l'espèce au regard du seul examen d'une requête en contestation de son placement en rétention administrative, il convient de rappeler que l'office du juge des libertés et de la détention doit le conduire à apprécier la légalité de l'acte administratif constitué par l'arrêté de placement, les contours de ce contrôle auparavant confié au tribunal administratif ayant été déterminés par la jurisprudence administrative ; Attendu que dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement X se disant [K] [C], qui s'est désisté devant le juge des libertés et de la détention du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, n'a soutenu en outre qu'un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation sans faire état d'une quelconque erreur de fait ; Que la lecture de la note d'audience n'objective pas que X se disant [K] [C] ou son conseil ait présenté un tel moyen, ni même que le juge des libertés et de la détention ait entendu le relever d'office en le soumettant au contradictoire ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; Attendu qu'en relevant d'office le moyen dit tiré d'une erreur de fait, le juge des libertés et de la détention a méconnu le principe du contradictoire en n'ayant pas mis dans les débats ce moyen, ce qui doit conduire à l'annulation de sa décision ; Qu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, la requête en contestation présentée par X se disant [K] [C] doit être examinée ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que X se disant [K] [C] n'a pas soutenu ce moyen à l'audience, qui avait d'ailleurs été abandonné devant le juge des libertés et de la détention ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de X se disant [K] [C] reprend les termes de la requête en contestation en soutenant que la mention de l'arrêté de placement en rétention administrative concernant son interpellation par deux fois en une semaine en Haute-Savoie ne remet pas en cause sa communauté de vie avec son épouse et son fils ; Qu'il critique en fait l'appréciation réalisée par l'autorité administrative et ne vise aucune insuffisance de prise en compte des éléments alors connus de sa situation ; Attendu que ce moyen est inopérant à caractériser un défaut d'examen sérieux ou une insuffisance de motivation et ne peut prospérer ; Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» Attendu qu'il convient de rappeler qu'il est constant que l'erreur manifeste d'appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits et la décision prise par l'administration sur leur fondement ; Attendu que dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement, X se disant [K] [C] a considéré que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire au regard d'une résidence stable avec sa femme au [Adresse 3] à [Localité 8] ; Attendu que l'arrêté attaqué a retenu notamment dans sa motivation : «Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que X se disant [K] [C] ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant habiter chez sa femme dans la Drôme sans toutefois être en mesure de le justifier et qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine. En outre, I'intéressé, qui déclare être marié et père d'un enfant mineur ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa femme, ayant été interpellé deux fois en Haute-Savoie en moins d'une semaine et n'apporte aucun élément sur sa contribution à l"entretien et à I'éducation de son enfant. Il ne démontre pas une bonne intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace à l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol en réunion, vol aggravé, participation à une association de malfaiteurs, détention non autorisée en réunion d'une arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. L'intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'articIe L. 612-2 du CESEDA, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français. » Attendu qu'il suffit de se reporter aux déclarations de X se disant [K] [C] lors de sa garde à vue où il indique « Je vis chez ma femme au [Adresse 2] à [Localité 9], mais quand je suis à [Localité 6], je vis chez mon frère » pour en déduire que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur grossière en retenant l'absence de résidence stable ; Que X se disant [K] [C] n'a pas cherché à justifier d'une adresse de sa famille située dans une commune différente de celle mise en avant au cours de sa garde à vue et largement distante, la préfecture comme le ministère public ayant relevé sans être contestés que cette adresse déclarée à [Localité 9] n'existe pas ; Attendu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli et en conséquence la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est rejetée ; Sur l'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que la demande d'assignation à résidence doit dès lors être rejetée ; PAR CES MOTIFS Annulons l'ordonnance déférée et statuant sur la requête présentée par X se disant [K] [C], Rejetons la requête présentée par X se disant [K] [C] comme sa demande d'assignation à résidence. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 743-13 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab72c536bfc00008d68c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel