Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72c936bfc00008d68c9e
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00447 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNIA Nom du ressortissant : [S] [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [S] [O] né le 28 Juillet 1993 à [Localité 4] de nationalité algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant, assisté par Me MASSOL avocat au barreau de LYON, et Mme [V] [W] interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [O] le 13 janvier 2024 par le préfet de la Savoie. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation formée par [S] [O]. Par décision en date du 13 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2024 à 18 heures. Par ordonnance du 15 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de l'autorité administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de [S] [O] pendant 28 jours. Suivant requête réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 janvier 2024 à 17 heures 56, [S] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2024 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [O], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [O], ' ordonné la mise en liberté de [S] [O]. Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 17 heures 39, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait retenir une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et sur les risques de fuite au regard des déclarations faites par [S] [O] lors de son audition et alors que le risque de fuite est présumé en application combinée des articles L. 741-1 et L 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a ordonné la mise en liberté de [S] [O]. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30. [S] [O] a comparu à l'issue de sa comparution devant le tribunal administratif et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon en demandant le rejet de la requête en contestation. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et demande le rejet de la contestation de l'arrêté de placement. Le conseil de [S] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu qu'en l'espèce au regard du seul examen d'une requête en contestation de son placement en rétention administrative, il convient de rappeler que l'office du juge des libertés et de la détention doit le conduire à apprécier la légalité de l'acte administratif constitué par l'arrêté de placement, les contours de ce contrôle auparavant confié au tribunal administratif ayant été déterminés par la jurisprudence administrative ; Attendu que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : « 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'il est constant que l'erreur manifeste d'appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l'administration sur leur fondement ; Attendu que dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement, [S] [O] a considéré que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire au regard d'un hébergement chez sa soeur à [Localité 7] et en raison d'un rendez-vous médical prévu le 16 janvier 2024 à [Localité 8] ; Attendu que l'autorité administrative a retenu dans sa motivation du placement en rétention administrative : «Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que [S] [O] ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En effet, il déclare à la fois être hébergé à [Localité 6], par son oncle, sans connaître l'adresse de celui-ci et habiter à l'accueil de jour, à [Localité 3], où il serait venu pour se faire soigner la main. Il est défavorablement connu des services de police; en effet, la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalisé le 1er janvier 2022 par les services de police de [Localité 3] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence ; en outre, il déclare dans son audition du 13 janvier 2024 qu'il aurait fait deux ans de prison en Suisse suite à « une dispute avec sa copine», et serait revenu en France à sa libération en décembre 2023. Il ressort toutefois des informations communiquées par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 5] qu'il est inconnu en Suisse sous l'identité figurant sur la photo de son passeport. Il ne justifie pas disposer de moyens d'existence, déclarant que son oncle et ses cousins l'aident financièrement; il ne justifie pas non plus, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement dès lors qu'il déclare attendre d'avoir obtenu l'aide médicale d'État pour se faire opérer de la main ; Par ailleurs, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il a mal à une main, qu'il est traité pour cela à l'hôpital de [Localité 3] et attend d'avoir l'aide médicale d'Etat pour subir une opération de cette main s'opposerait à un placement en rétention ; » Attendu que le premier juge a entendu tirer des pièces du dossier que [S] [O] aurait indiqué lors de son audition du 13 janvier 2024 à 14 heures 30 « de manière non ambigue qu'il n'était pas dans son intention de se soustraire à sa mesure d'éloignement une fois ses soins rapidement réalisés. » ; Attendu que la lecture de ce procès-verbal n'objective pas cette analyse, la réponse apportée par [S] [O] à la question portant sur son éloignement et sur son éventuel placement en rétention administrative étant à apprécier au regard des autres déclarations faites, en particulier sur son absence délibérée d'entamer des démarches pour régulariser sa situation ou pour organiser ses soins depuis son arrivée en France au cours de l'année 2019 ; Que sa volonté d'organiser ses soins est dite comme conditionnant sa propension à ne pas s'opposer à son éloignement, ce qui ne manifeste en rien son acceptation d'exécuter sans délai l'obligation de quitter le territoire français notifiée dernièrement alors surtout que l'arrêté attaqué n'avait pas relevé expressément cette attitude de [S] [O] ; Attendu, surtout que le juge des libertés et de la détention a méconnu son office en s'attachant aux motifs médicaux du maintien de [S] [O] sur le territoire français, son appréciation devant se limiter à examiner les critères du placement en rétention administrative et non à s'interroger de manière implicite mais claire sur l'opportunité ou sur la temporalité de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'aucune erreur grossière sur l'existence d'un risque de fuite n'est susceptible d'être retenue dans la motivation de l'arrêté attaqué au regard d'une absence de résidence stable clairement reconnue par [S] [O] et d'une volonté non équivoque de se maintenir même temporairement sur le territoire français en ignorant la mesure d'éloignement notifiée ; Attendu que comme l'a relevé lors de l'audience le conseil de la préfecture, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, en l'état du visa dans l'arrêté attaqué de l'article L. 612-3 du CESEDA, ci-dessus rappelé, rajouter une condition à la loi en exigeant une motivation distincte de l'attitude de refus d'exécution immédiate de son éloignement et d'une absence d'hébergement stable ; Attendu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être accueilli et la décision entreprise doit être infirmée ; qu'en conséquence la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est rejetée ; Sur l'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que cette demande présentée à titre subsidiaire devant le juge des libertés et de la détention doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau comme y ajoutant, Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée par [S] [O], Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par [S] [O]. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab72c936bfc00008d68c9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel