Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72d636bfc00008d68ca4
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00450 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNID Nom du ressortissant : [M] [F] PREFET DU PUY DE DOME PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 3] ET INTIMES : M. [M] [F] né le 23 Novembre 1991 à SIDI-GHILES (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 3] St Exupéry Comparant à l'audience assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON et avec le concours de [U] [T], interprète assermentée en langue arabe M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant six mois a été notifiée à [M] [F] le 13 janvier 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Par décision en date du 13 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2024 à 19 heures 10. Par ordonnance du 15 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de l'autorité administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[M] [F] pendant 28 jours. Suivant requête réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 janvier 2024 à 19 heures 08, [M] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2024 a : ' déclaré recevable en la forme la requête d'[M] [F], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[M] [F], ' ordonné la mise en liberté d'[M] [F]. Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 17 heures 57, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait retenir une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et sur les risques de fuite au regard des déclarations faites par [M] [F] lors de son audition et alors que le risque de fuite est présumé en application combinées des articles L. 741-1 et L 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il relève que [M] [F] a clairement indiqué lors de son audition qu'il s'opposait à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a ordonné la mise en liberté d'[M] [F]. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30. L'audience a été reportée à 14 heures 30 dans l'attente de l'arrivée de l'intéressé à l'issue de sa comparution devant le tribunal administratif de Lyon. [M] [F] a comparu à l'issue de sa comparution devant le tribunal administratif et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général prend acte de ce que son appel est devenu sans objet. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, en a fait de même. Le conseil d'[M] [F] a pris acte de la décision du tribunal administratif et a indiqué que l'appel devenait sans objet. [M] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 13 janvier 2024 a été annulé par décision du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2024 ; Que l'appel formé par le ministère public est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu à la suite de cette décision ; PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par le ministère public. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab72d636bfc00008d68ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel