Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72de36bfc00008d68ca8
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNIF Nom du ressortissant : [D] [I] [I] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [I] né le 06 Décembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise et notifiée à la même date par la préfète du Rhône à l'encontre de l'intéressé. Suivant ordonnance du 20 décembre 2023, confirmée en appel le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[D] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 16 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 09, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 17 janvier 2024 à 12 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024 à 12 heures 29, [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30. [D] [I] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter de plus que ce qui a déjà été dit par son avocat. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[D] [I], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [D] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention d'[D] [I] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi les autorités algériennes dès le 18 décembre 2023 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, les photographies et empreintes d'[D] [I] ayant ensuite été transmises au consulat par courrier recommandé du 22 décembre 2023, - que le passage d'[D] [I] à la borne Eurodac le 18 décembre 2023 ayant révélé que celui-ci est signalisé en tant que demandeur d'asile en Autriche et en Roumanie, une demande de réadmission a été adressée aux autorités autrichiennes le 22 décembre 2023, - que celles-ci ayant fait part de leur refus de reprendre en charge [D] [I] par courriel du 27 décembre 2023, les autorités roumaines ont à leur tour été saisies aux fins de réadmission d'[D] [I] le 2 janvier 2024, - qu'elles ont elles-aussi répondu par la négative le 11 janvier 2024, - que les autorités algériennes ont été relancées le 8 janvier 2024 par la préfecture du Rhône. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [D] [I] . C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab72de36bfc00008d68ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel