Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72e236bfc00008d68caa
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNJG Nom du ressortissant : [L] [M] [M] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [M] né le 02 Mai 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [S], interprète assermentée en langue arabe ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an a été prise et notifiée le 31 octobre 2023 par le préfet de l'Isère à l'encontre d'[L] [M]. Par décision en date du 19 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 21 novembre 2023 et 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 17 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 46 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2024 à 15 heures 17, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère. Le conseil d'[L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024 à 16 heures 51, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que le préfet de l'Isère n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités compétentes. [L] [M] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30. [L] [M] a comparu, assisté de de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[L] [M] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter de plus à ce qui a déjà été dit par son avocat. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[L] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le conseil d'[L] [M] fait valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un document de voyage, compte-tenu de l'absence de réponse des autorités algériennes depuis la transmission du routing le 11 janvier 2024. Il resulte de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [L] [M] formalisée par le préfet de l'Isère, ainsi que de l'examen des différentes pièces versées au dossier : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 19 novembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande la copie de sa carte d'identité algérienne, - qu'après trois relances successivement opérées les 1er décembre 2023, 8 décembre 2023 et 15 décembre 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a demandé l'envoi d'une photographie d'identité récente, par courriel du 5 janvier 2024, - que suite à la transmission de ce document, il a fait savoir, par message du même jour, qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer à [L] [M] dès réception du routing le concernant, - que le plan du vol programmé le 27 janvier 2024 a été communiqué le 11 janvier 2024 aux autorités consulaires algériennes, - que par courriel du 16 janvier 2024, le consulat d'Algérie a indiqué à la préfecture de l'Isère que le laissez-passer consulaire sera remis le 23 janvier 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [L] [M], il y a lieu de retenir qu'il est établi par l'autorité administratve que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[L] [M]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab72e236bfc00008d68caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel