Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72e636bfc00008d68cac
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ32 Minute n° 24/00006 [Y], [G] C/ MINISTERE PUBLIC * Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 08 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00028 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Madame [W] [G] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 2] Réprésenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 14 mars 2022, M. [B] [Y] et Mme [W] [G], épouse [Y] (ci-après les époux [Y]), ont sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à leur égard. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d'enquête sur la situation économique et sociale des requérants et désigné Maître [F] [E] pour y procéder. Dans son rapport déposé le 30 juin 2022, le mandataire a fait valoir la mauvaise foi des époux [Y]. Par écrit du 27 juin 2022, le ministère public a soulevé la mauvaise foi des requérants et a demandé le rejet de leurs demandes. Par jugement du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a laissé les dépens à leur charge. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que les requérants déclaraient un revenu mensuel de 2 300 euros avec un enfant à charge et que l'état d'insolvabilité notoire était caractérisé au regard des crédits à la consommation pour 121 892,60 euros, des dettes contractées par Mme [Y] auprès de particuliers pour un montant global de 406 000 euros et des diverses injonctions de payer et requête aux fins de saisie des rémunérations dont les époux font l'objet. Il a ensuite jugé que la mauvaise foi était caractérisée eu égard aux nombreux crédits à la consommation souscrits auprès de 13 organismes financiers différents avec des mensualités allant de 3 000 à 4 000 euros alors que les époux [Y] ne pouvaient ignorer qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face à leurs engagements. Le tribunal a également relevé au titre de la mauvaise foi que les époux [Y] s'étaient abstenus de faire état de deux procédures ouvertes à l'égard de Mme [Y] et susceptibles d'influer sur l'appréciation de leur situation, à savoir une proposition de rectification fiscale concernant des bénéfices non commerciaux non déclarés pour un montant de 500 000 euros sur la période 2017-2020 et une convocation devant le tribunal correctionnel de Metz concernant des faits de détournement à des fins personnelles de fonds destinés à des placements rémunérés. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 30 août 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par leurs dernières conclusions du 4 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : recevoir leur appel ; infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Et statuant à nouveau, déclarer irrecevable le moyen subsidiaire présenté par le ministère public, tendant à la confirmation du jugement, présenté pour la première fois par conclusions du 2 août 2023 et les moyens nouveaux venant à l'appui de la prétention irrecevable ; notamment déclarer irrecevable le ministère public en sa prétention tenant à voir constater leur mauvaise foi, présentée pour la première fois par conclusions du 2 août 2023 et non reprise dans le dispositif ; juger qu'ils sont en état d'insolvabilité notoire ; juger qu'ils sont de bonne foi ; ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à leur égard ; ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Thionville pour détermination de la date de cessation des paiements, pour la désignation des organes de la procédure (mandataire liquidateur, juge commissaire etc) ; Très subsidiairement, juger que M. [Y] est en situation d'insolvabilité notoire ; juger que M. [Y] est de bonne foi ; ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] ; ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Thionville pour détermination de la date de cessation des paiements, pour la désignation des organes de la procédure (mandataire liquidateur, juge commissaire etc) ; déclarer le ministère public irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ; juger que les frais et dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Sur la recevabilité de l'appel, les appelants exposent n'avoir reçu qu'une copie du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception et font valoir que le délai d'appel n'a pas couru faute d'acte de notification, qu'ils ne peuvent donc pas produire, et faute de mention relative aux modalités de l'appel. Sur le fond, ils indiquent remplir les conditions de domiciliation et d'état d'insolvabilité notoire conformément à l'article L. 670-1 du code de commerce. Sur la mauvaise foi, ils font valoir que la prétention tendant à la confirmation du jugement et les moyens développés à son appui, dont celui de la mauvaise foi, sont irrecevables car nouveaux pour ne pas avoir été présentés dès les premières conclusions du 27 janvier 2023 dont le dispositif a fixé le litige en application des articles 656, 910-4 et 954 du code de procédure civile. Ils en concluent que, faute de demande du ministère public tendant à voir reconnaître leur mauvaise foi, le jugement ne peut qu'être infirmé. Ils précisent, en tout état de cause, que le ministère public, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas qu'ils auraient caché des informations. Ils contestent avoir cherché à dissimuler leur situation. Concernant les crédits à la consommation, ils font valoir que le seul fait d'en avoir souscrit plusieurs n'est pas un critère de mauvaise foi, qu'aucun texte ne limite le nombre et le montant des crédits, que les banques n'ont pas relevé d'informations quant à leur situation et qu'ils les ont toujours remboursés au fur et à mesure. Ils affirment qu'ils ont rencontré des difficultés financières, ce qui les a contraints à souscrire d'autres crédits. Ils ajoutent que le ministère public ne démontre pas qu'ils auraient fait un usage des crédits exclusif de la bonne foi. S'agissant de la procédure pénale en cours, ils soulignent que M. [Y] n'est pas concerné et précisent que Mme [Y] a été renvoyée des fins de poursuite d'abus de confiance et reconnue coupable de l'infraction d'opération de crédit effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement. Elle a interjeté appel de cette condamnation de sorte qu'elle est toujours présumée innocente. Concernant le redressement fiscal, ils précisent que M. [Y] n'est pas concerné non plus et que Mme [Y] conteste la demande présentée par le Trésor public, les revenus mis en compte n'ayant jamais été perçus car les placements réalisés ont abouti défavorablement. Ils considèrent donc que rien ne s'oppose à ce qu'ils bénéficient d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur leur situation personnelle, ils exposent que leur passif est constitué de crédits anciens, hormis le contrat de leasing pour leur voiture et que les dettes de Mme [Y] envers les particuliers s'élèvent finalement à un total de 14 400 euros. Ils soulignent que les parties civiles créancières du fait d'un jugement statuant sur les intérêts civils auront la possibilité de reprendre les poursuites à l'issue de la procédure de sorte que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'aura pas d'impact sur leurs droits. Par conclusions écrites du 2 août 2023, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de : en attente de la notification des consorts [Y], surseoir à statuer quant à la recevabilité de l'appel ; subsidiairement, si l'appel devait de facto être déclaré recevable par la cour, confirmer le jugement entrepris. Sur la recevabilité de l'appel, le ministère public expose que le jugement a été notifié aux appelants le 18 août 2022, que l'appel interjeté le 30 août est donc tardif et qu'il convient de demander aux consorts [Y] de produire la notification du jugement. S'agissant de la demande de confirmation du jugement et du moyen tiré de la mauvaise foi, il fait valoir qu'il ne peut être jugé qu'il n'avait pas l'intention de se positionner sur le fond, que la clôture n'était pas intervenue et que la mauvaise foi des appelants a été relevée en première instance de sorte que la prétention n'est pas nouvelle. Sur le fond, le ministère public expose que les conditions de domiciliation et d'insolvabilité notoire sont remplies. Sur la mauvaise foi, il fait valoir que les époux [Y] ne pouvaient ignorer qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser leurs différents crédits et qu'ils ont continué de souscrire de nouveaux crédits alors qu'il ne leur était pas possible de payer les mensualités existantes. Il relève également la proposition de rectification fiscale faite à Mme [Y] et sa condamnation, par jugement du 29 septembre 2022 dont l'appel est pendant devant la cour et affirme que les requérants ont cherché à dissimuler ces informations lors de la première audience devant le tribunal. S'agissant du passif, le ministère public expose qu'il résulte en partie des crédits à la consommation souscrits pour certains depuis 15-20 ans pour servir de complément de ressources mais que le couple ne justifie pas de leur utilisation. Il ajoute que si les reconnaissances de dettes envers des particuliers ne concernent en effet que Mme [Y], la mauvaise foi des deux appelants reste caractérisée par la souscription de multiples crédits à la consommation et la dissimulation d'informations. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de sursis à statuer et la recevabilité de l'appel Il incombe au ministère public, qui allègue que l'appel serait tardif, de le prouver conformément à l'article 9 du code de procédure civile et il ne peut être exigé des appelants qu'ils produisent un document qu'ils affirment ne pas avoir reçu. En l'espèce, le dossier de première instance, communiqué à la cour conformément à l'article 968 du code de procédure civile ne comporte aucune copie d'acte de notification mentionnant la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités et les époux [Y] affirment que le jugement n'était accompagné d'aucun acte de notification. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en attente de la production de ce document. Selon l'article 125 du code de procédure civile, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. L'article R. 661-3 du code de commerce dispose que le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite d'une décision rendue en matière de liquidation judiciaire. L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. L'absence de mention de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités dans l'acte de notification d'un jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En l'espèce, le jugement a été notifié à M. et Mme [Y] le 18 août 2022 selon les accusés de réception produits. Ils ont interjeté appel le 30 août 2022. Cependant, en l'absence de preuve de notification des voies de recours, et donc faute de preuve que le délai de recours aurait commencé à courir, il ne peut être retenu que l'appel des époux [Y] est tardif. L'appel est donc recevable. II- Sur l'irrecevabilité de la prétention du ministère public tendant à la confirmation du jugement et du moyen tiré de la mauvaise foi venant au soutien de cette prétention L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'article 910-1 dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. Une demande de sursis à statuer ne constitue donc pas une prétention au fond et ne détermine pas l'objet du litige. Dès lors que les conclusions du 27 janvier 2023 ne comportent aucune prétention au fond, l'irrecevabilité prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile, qui impose une concentration temporelle des prétentions au fond, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité des prétentions et moyens du ministère public. III- Sur le fond Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. Il n'est pas discuté du fait que M. et Mme [Y] remplissent les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités précitées. L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. En première instance, M. et Mme [Y] évaluaient leur passif à 518 889,26 euros, constitué de crédits à la consommation, pour environ 120 000 euros, et de reconnaissances de dettes signées par Mme [Y] pour un montant d'environ 400 000 euros. Il ressort des leurs conclusions et pièces qu'ils n'ont aucun actif et que leur principal revenu est le salaire de M. [Y], s'élevant à environ 2 300 euros nets par mois. Leur situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise. La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas aux débiteurs d'en rapporter la preuve. Ce moyen est soulevé par le ministère public en l'espèce, tant en première instance qu'en appel et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à ce dernier. Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, le passif des époux [Y] est composé d'une vingtaine de crédits à la consommation dont un nombre conséquent sont des crédits renouvelables. Le rapport du mandataire judiciaire, présent dans le dossier de première instance communiqué à la cour, précise que les échéances cumulées de ces différents crédits pouvaient représenter entre 3 000 et 4 000 euros par mois, étant précisé que, depuis 2009, les revenus du couple sont principalement constitués du salaire de M. [Y]. En effet, Mme [Y] ne bénéficie que de revenus faibles et irréguliers depuis la rupture de son contrat de travail de directrice d'agence bancaire en 2009. Plusieurs de ces crédits sont certes anciens (par exemple : crédits Sofinco ' 1995, 1998 et 2009 ; crédit Sedef ' 2004 ; crédit Monabanq ' 2011 etc.) mais ils sont particulièrement nombreux et ont été renouvelés chaque année jusqu'aux premiers impayés et déchéances du terme, qui apparaissent à partir de 2021. L'ancienneté des autres crédits n'est pas démontrée, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'ils aient continué à en souscrire plus récemment. Si les époux [Y] évoquent des « difficultés financières » les ayant contraints à souscrire de nouveaux crédits, ils n'en justifient pas. Le passif comporte également une dette de plus de 13 000 euros liée à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat d'une voiture Mercedes-Benz, conclu en 2019. Les mensualités de cette location s'élevaient à environ 700 euros alors que les époux [Y] vivaient à ce moment sur le seul salaire de M. [Y] (environ 2 300 euros nets par mois) et les nombreux crédits souscrits et renouvelés. Il ressort en outre de ce rapport que les époux [Y] n'ont pas informé le mandataire chargé de l'enquête de l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de Mme [Y] pour abus de confiance et opération de crédit effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit. Cela signifie qu'ils ont fait valoir l'existence de reconnaissances de dettes pour plus de 400 000 euros sans informer l'enquêteur et la juridiction de ce contexte pénal susceptible d'influer sur la solution, ce qui est constitutif de mauvaise foi sur le plan procédural. Il est par ailleurs relevé que l'enquêteur souligne également l'absence d'explications quant à la souscription de si nombreux crédits renouvelables. L'endettement actuel des époux [Y] résulte donc d'une accumulation de crédits renouvelables qu'ils n'ont pas résilié et dont certains ont été conclus après la perte d'emploi de Mme [Y]. Ils ne peuvent soutenir la faute des organismes de crédit pour justifier de leur bonne foi alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils aggravaient ainsi leur endettement et qu'ils ne seraient plus en mesure de rembourser leurs dettes avec leur unique revenu. En outre, ils ont omis d'informer pleinement la juridiction et l'enquêteur des causes de leur situation d'endettement. La mauvaise foi des époux [Y] est ainsi caractérisée au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce. La mauvaise foi est caractérisée s'agissant des deux époux car elle ressort principalement de la création de leur endettement commun par la souscription de nombreux crédits renouvelables et non des faits reprochés à Mme [Y] seulement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y]. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des demandeurs. M. et Mme [Y] succombant en appel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à surseoir sur la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Déboute M. [B] [Y] et Mme [W] [G], épouse [Y], de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité des prétentions et moyens du ministère public ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ; Y ajoutant, Déboute M. [B] [Y] et Mme [W] [G], épouse [Y], de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [B] [Y] seul ; Condamne M. [B] [Y] et Mme [W] [G], épouse [Y], in solidum, aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile et il nearticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle L. 670-1 du code de commerce.article 680 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab72e636bfc00008d68cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel