Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72ea36bfc00008d68cae
- Date
- 19 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KW Minute n° 24/00002 [W] C/ MINISTERE PUBLIC*, S.C.P. NOEL - [D] Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00799 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C574632023000800 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : S.C.P. NOEL - [D] prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de commissaire à l'exécution du plan [Adresse 5] [Localité 3] Non représentée MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 24 août 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [K] [W], exerçant à titre individuel une activité de fourniture et pose de menuiseries. Un plan de redressement a été homologué par jugement du 30 janvier 2019 et la SCP Noël [D], prise en la personne de Maître [X] [D], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 30 septembre 2022, M. [W] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 9 novembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la requête en ouverture de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, la chambre commerciale a relevé qu'un moratoire aurait été conclu avec l'Urssaf, que M. [W] ne justifie pas de l'exigibilité des dettes qu'il invoque et qu'il n'apporte pas les justificatifs quant à la réalité de l'état de cessation des paiements. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 25 novembre 2022, M. [W] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa requête. Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la SCP Noël [D], prise en la personne de Me [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 3 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de : déclarer son appel recevable et bien fondé ; constater qu'un passif nouveau est apparu en cours d'exécution du plan ; En conséquence, vu l'état de cessation des paiements, ordonner la résolution du plan ; Et par suite, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [W] expose que depuis 2022, il rencontre des difficultés financières l'empêchant d'honorer ses charges patronales et salariales car son état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité. Il indique qu'il est en arrêt maladie, que son solde auprès de l'Urssaf est débiteur de 43 009,20 euros, que de nouvelles dettes sont apparues dans le cadre du plan et que sa situation est obérée. Par conclusions écrites du 12 mai 2023, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; confirmer le jugement entrepris. Le ministère public expose que les dividendes annuels ont été réglés sans difficultés jusqu'en 2022, que le quatrième dividende a été distribué aux créanciers le 8 février 2023, et que le cinquième dividende est partiellement provisionné. Il relève que l'arriéré de salaire invoqué n'est pas démontré, qu'un échéancier aurait été mis en place avec l'Urssaf et que la situation du plan de redressement n'apparaît pas préoccupante. Le ministère public considère que l'impossibilité de faire face au passif exigible n'est pas démontrée. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 631-19 du code de commerce prévoit que les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéaS de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement. Parmi ces dispositions, l'article L. 626-27 dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Il résulte de ces textes que le tribunal a la faculté de prononcer la résolution pour sanctionner l'inexécution par le débiteur de ses engagements mais qu'il en a l'obligation lorsqu'il constate que le débiteur est en état de cessation des paiements. En l'espèce, il n'est fait état d'aucune inexécution des engagements résultant du plan de redressement. M. [W] demande la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en soutenant que de nouvelles dettes sont apparues dans le cadre du plan et que « la situation est obérée ». À cette fin, il lui incombe de démontrer qu'il se trouve en état de cessation des paiements, défini, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il ne suffit pas, comme il le demande, qu'il soit constaté qu'un passif nouveau est apparu en cours d'exécution du plan. M. [W] produit plusieurs documents démontrant l'existence d'un passif exigible apparu postérieurement à la mise en place du plan de redressement. Ainsi, il ressort de ses pièces qu'au 16 janvier 2023, il était débiteur de l'Urssaf d'une somme échue de 44 289 euros pour ses cotisations de travailleur indépendant dues entre le 4' trimestre 2019 et le 4' trimestre 2022. Il n'est pas démontré qu'il bénéficierait d'un échéancier, comme l'affirme le ministère public, bien qu'aucune mise en demeure de payer ne soit produite. Il justifie également d'autres dettes exigibles dues au Fonds de Résistance Grand Est, au Trésor public ou encore à son cabinet comptable. Cependant, M. [W] ne justifie pas de son actif disponible, dont l'insuffisance ne peut être déduite du seul fait qu'il ait été en arrêt maladie de mai 2022 à janvier 2023 ou qu'il ait fait l'objet de mises en demeure de payer en décembre 2022. Dès lors, il ne démontre pas qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa requête. M. [W], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 9 novembre 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [W] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commercearticle L. 640-1 du code de commerce dispose que la prarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 631-19 du code de commerce prévoit que les d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab72ea36bfc00008d68cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel