Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72ee36bfc00008d68cb0
- Date
- 19 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02779 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TM Minute n° 24/00015 [X] C/ MINISTERE PUBLIC*, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00081 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [I] [X] Centre Pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2022-000398 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 10 octobre 2022, M. [I] [X] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par réquisitions écrites du 21 novembre 2022, le ministère public a requis le rejet de la requête, relevant la mauvaise foi de M. [X]. Bien qu'avisé de la date de l'audience, le procureur de la République n'était pas présent. Par jugement du 29 novembre 2022, la première chambre civile-procédures collectives du tribunal judiciaire de Metz, a rejeté la requête de M. [X] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et l'a condamné aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que les questions de la domiciliation et de l'insolvabilité notoire ne soulevaient pas de difficultés, a relevé que le passif de M. [X] était majoritairement constitué d'une dette à l'égard du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ce qui caractérisait sa mauvaise foi dans la constitution de son endettement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 5 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa requête et l'a condamné aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 5 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de : déclarer son appel recevable et fondé ; infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau, déclarer irrecevables les conclusions du procureur de la République ; déclarer recevable sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; constater son état d'insolvabilité notoire ; désigner les organes de la procédure ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir que la procédure devant le tribunal judiciaire statuant en application de l'article L. 670-1 du code de commerce est orale, que le procureur de la République n'était pas présent à l'audience et que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables. Il considère que le jugement doit être infirmé car les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les conclusions du ministère public. Sur le fond, M. [X] expose qu'il est domicilié au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 16 septembre 2020, qu'il est invalide, qu'il perçoit un revenu de 13 749 euros par an, constitué d'une pension d'invalidité et d'une rente d'invalidité et qu'il n'a aucun patrimoine immobilier et mobilier hormis un véhicule de plus de 10 ans. Il affirme avoir bénéficié de plusieurs procédures de surendettement depuis 2017 mais que le moratoire a pris fin. Il indique que son passif s'élève à une somme globale de 389 795,21 euros, dont 303 109 euros dus au fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions. Il souligne que la question de la bonne foi n'a pas empêché la commission de surendettement de déclarer sa demande recevable et que ses dettes n'ont pas toutes pour origine des condamnations pénales, les autres résultant de crédits à consommation ou de loyers impayés. Par conclusions écrites du 27 janvier 2023, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, si la cour devait considérer que son absence à l'audience emportait nullité du jugement, rejeter la requête de M. [X] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public expose que le tribunal judiciaire a simplement sollicité son avis écrit à défaut de sa présence à l'audience et qu'il a produit des réquisitions écrites en date du 21 novembre 2022 de sorte que ces réquisitions sont recevables. Subsidiairement, il soutient que si son absence à l'audience doit emporter la nullité du jugement, cela ne paralyse pas l'effet dévolutif de l'appel de sorte que la cour peut statuer au fond. Sur le fond, le ministère public considère que les conditions de domiciliation et d'insolvabilité notoire sont remplies. Sur la bonne foi, il soutient que n'est pas de bonne foi le débiteur dont la plupart des dettes ont pour origine des condamnations pénales ou des amendes contraventionnelles ; que l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, indépendamment de la décision de la commission de surendettement ; et que la dette à l'égard du fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions représente 3/4 de son passif, de sorte que sa mauvaise foi est établie. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'irrecevabilité des conclusions du ministère public en première instance L'article 431 du code de procédure civile autorise le ministère public qui n'est ni partie principale, qui ne représente pas autrui ou dont la présence n'est pas rendue obligatoire par la loi, à faire connaître son avis à la juridiction par conclusions écrites mises à la disposition des parties. En conséquence, s'agissant d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire fondée sur l'article L. 670-1 du code de commerce, la présence du ministère public ' qui n'est ni partie principale, ni représentant d'autrui ' n'est pas rendue obligatoire par la loi. Les conclusions écrites du ministère public sont donc recevables malgré l'absence du représentant du ministère public à l'audience. II- Sur le fond Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. Il n'est pas discuté du fait que M. [X] remplisse les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités précitées. L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. Il ressort des conclusions et pièces de l'appelant qu'il fait face à un passif d'environ 390 000 euros, qu'il n'a aucun actif et qu'il dispose d'un revenu annuel d'environ 13 000 euros constitué d'une pension d'invalidité et d'une prestation complémentaire à cette pension. Sa situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise. La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas au débiteur d'en rapporter la preuve. Ce moyen est soulevé par le ministère public en l'espèce, tant en première instance qu'en appel et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à ce dernier. Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il apparaît que la dette de M. [X] est principalement constituée d'une créance du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à hauteur de 303 109 euros. Les autres dettes résultent de loyers impayés ou de crédits à la consommation pour un montant global d'un peu moins de 87 000 euros. S'il est vrai que toutes les dettes n'ont pas une origine pénale, la majorité du passif de M. [X] provient d'une condamnation pénale (plus de 75 % en l'espèce), ce qui établit sa mauvaise foi dans la création du passif au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce. Le fait que la commission de surendettement lui ait permis de bénéficier de plans de surendettement n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour concernant la bonne foi du débiteur, les procédures de surendettement et de liquidation judiciaire civile étant indépendantes l'une de l'autre. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. III- Sur les frais et dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens. M [X], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab72ee36bfc00008d68cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel