Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72f236bfc00008d68cb2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 609 621 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°24/00027 17 janvier 2024 ------------------------ N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OH ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 18 décembre 2019 18/00610 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT du dix sept janvier deux mille vingt quatre SUR REQUÊTE EN RÉPARATION D'OMISSION DE STATUER DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : POLE EMPLOI, pris en sa direction régionale Pôe emploi Grand Est, sis Crystal Park- Espace européen de l'entreprise [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE : Mme [P] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ S.A.S. EXECUTIVE RELOCATIONS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de M. Denis KIRBACH, greffier stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 26 septembre 2022 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit'dans le litige opposant Mme [P] [E] et la SAS Executive Relocation : «'Infirme le jugement entrepris en ce toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Requalifie en contrat à durée indéterminée à temps plein le contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant la SAS Exécutive Relocations à Mme [P] [E] ; Condamne la SAS Exécutive Relocations, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] [E] la somme de 42 761, 33 euros brut au titre du rappel de salaires résultant de la requalification, outre 4 276,13 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018 date de la notification de la demande à l'employeur ; Dit que le licenciement prononcé le 9 octobre 2017 pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Exécutive Relocations, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [E] la somme de 4'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne à la SAS Exécutive Relocations de produire à Mme [P] [E] les bulletins de salaire rectifiés des mois concernés par les dispositions de cet arrêt, outre l'attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte ; Déboute la SAS Exécutive Relocations de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne la SAS Exécutive Relocations à verser à Mme [P] [E] la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne la SAS Exécutive Relocations aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne la SAS Exécutive Relocations à payer à Mme [P] [E] la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS Exécutive Relocations aux dépens d'appel.'». Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 23 juin 2022 mais transmise le 27 février 2023, puis par des conclusions récapitulatives datées et transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de': «'Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 en y ajoutant : « Ordonne à la SAS Executive Relocations à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de six mois, Et au besoin, condamne la SAS Executive Relocations à rembourser à Pôle emploi la somme de 6 096.21 € correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022. ». Juger que les frais et dépens seront à la charge de la SAS Executive Relocations. Condamner la SAS Executive Relocations à verser la somme de 1 500 € à Pôle emploi en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'». Pôle emploi rappelle': - que Mme [E] a été embauchée à compter du 1er juin 2006 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis le 16 décembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent par la société CSE Mobilité en qualité de conseillère mobilité, et qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 9 octobre 2017'; - que suivant jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz a débouté Mame [E] de ses demandes'; - que la cour a reçu Mme [E] en son appel en jugeant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - que la SAS Executive Relocations comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme [E] qui justifiait de plus de deux ans d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail'; - que la cour a omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de six mois. En réponse à l'argumentation de la SAS Executive Relocations, Pôle emploi indique que ses services n'ont pas été mis en cause ni même informés du litige prud'homal entre Mme [E] et la SAS Executive Relocations, et fait valoir'les arguments suivants : - concernant sa qualité de partie à l'instance, en vertu d'une jurisprudence constante Pôle emploi est réputé partie à l'instance et peut non seulement de déposer une requête en omission de statuer mais également former appel d'une décision qui limiterait excessivement le montant mis à la charge de l'employeur ayant licencié illicitement un de ses salariés. - concernant la possibilité d'émettre une contrainte à l'encontre de la SAS Executive Relocations, si Pôle emploi dispose à l'instar d'autres administrations de la faculté de se procurer un titre exécutoire sans avoir à saisir une juridiction, ledit titre doit reposer sur une créance détenue par Pôle emploi à l'encontre d'une société. En l'espèce, il n'appartient pas aux services de Pôle emploi de décider que la société Executive Relocations serait redevable de six mois d'allocations. La société Executive Relocations a transmis par voie électronique des conclusions le 29 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit': « - Recevoir la SAS Executive Relocations en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, A titre liminaire, - Déclarer Pôle emploi irrecevable en sa demande tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 en y ajoutant : « Ordonne à la SAS Executive Relocations à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de six mois, Et au besoin, condamne la SAS Executive Relocations à rembourser à Pôle emploi la somme de 6 096,21 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022. » ; A titre principal, - Débouter Pole emploi de sa demande tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 en y ajoutant : « Ordonne à la SAS Executive Relocations à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de six mois, Et au besoin, condamne la SAS Executive Relocations à rembourser à Pôle emploi la somme de 6 096,21 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022. » ; En tout état de cause, - Débouter Pôle emploi et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - Condamner Pôle emploi à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de ses suites. ». La SAS Executive Relocations rappelle qu'en vertu de l'article 5 du code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ». La société Executive Relocations soutient l'irrecevabilité de l'action en réparation d'omission de statuer ainsi que l'irrecevabilité de la demande de Pôle emploi en se prévalant des arguments suivants': - si Pôle emploi fonde sa requête sur l'article 463 du code de procédure civile, l'action en réparation de l'omission de statuer suppose que la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande'; il ne peut y avoir omission de statuer sur une prétention si celle-ci n'a pas été formulée par l'une des parties, et en l'espèce aucune des parties à l'instance n'a sollicité que soit ordonnée à la SAS Executive Relocations de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de six mois. La cour n'a donc pas omis de statuer sur une prétention des parties. - Pôle emploi n'était pas partie à l'instance, et ne pouvait pas saisir la cour d'appel par simple requête sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile. Sur le fondement de la requête, la SAS Executive Relocations considère': - que Pôle emploi ne pouvait pas avoir formulé une prétention en première instance puisqu'elle n'était pas partie à l'instance, et qu'il n'y a donc pas eu d'omission de statuer sur une prétention'; dès lors, Pôle emploi est non seulement irrecevable en sa demande mais aussi mal fondé. - que pour solliciter le remboursement des allocations de chômage à l'employeur, Pôle emploi dispose d'une voie légale spécifique par le biais d'un pouvoir de contrainte prévu par les dispositions du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 relatif aux conditions de délivrance de la contrainte par Pôle emploi pour le remboursement des allocations de chômage par l'employeur à la suite d'un jugement prud'homal'; il lui appartenait de faire application de ce décret pour demander le remboursement par la SAS Executive Relocations des indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de six mois. Le conseil de Mme [E] n'a émis aucune observation sur la requête de Pôle emploi. Après mise en délibéré, le conseil de la société Executive Relocations a transmis par voie électronique des conclusions le 4 octobre 2023 non soumises à débat contradictoire, et dont il n'est pas tenu compte. MOTIFS En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ». Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 26 septembre 2022 a statué sur les prétentions de Mme [E] au titre de son licenciement prononcé le 20 septembre 2017 par la SAS Executive Relocations : - en faisant droit aux prétentions de la salariée au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en allouant à Mme [E] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Sur la recevabilité de la requête de Pôle emploi A l'appui de l'irrecevabilité de la requête, la société Executive Relocations soutient que la cour n'a pas omis de statuer sur une prétention des parties, et que Pôle emploi qui n'était pas partie à l'instance ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile. Or Pôle emploi est réputée être partie au litige opposant l'employeur au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse par l'effet de la loi. Le remboursement des indemnités de chômage doit être ordonné d'office par la juridiction saisie même lorsque l'organisme intéressé n'a présenté aucune demande (Cass. Soc.7 décembre 1994, n°91-42507), et une condamnation peut être prononcée au profit de Pôle emploi même si l'organisme intéressé n'est pas dans la cause. Ce dispositif a été jugé non contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 14 du Pacte des Nations Unies du 19 décembre 1966, garantissant le droit au procès équitable (Cass. Soc., 18 janv. 1989, n° 87-45.234, 87-45.249). Ainsi Pôle emploi est recevable à présenter une requête en omission de statuer (Cass. Soc.16 février 1987, n°84-40131) si le juge n'a pas prononcé une condamnation à son profit. En conséquence il convient de déclarer recevable la requête de Pôle emploi, en application des dispositions légales ci-avant rappelées. Sur le bien-fondé de la requête La SAS Executive Relocations conteste le bien-fondé de la requête en réitérant des arguments retenus ci-avant comme inopérants, relatifs à la contestation de la qualité de partie de Pôle emploi et à l'absence d'omission de statuer sur des prétentions formulées à l'instance, d'ores et déjà écartés dans le cadre de l'examen de la recevabilité de la requête. La SAS Executive Relocations soutient par ailleurs que Pôle emploi dispose d'un pouvoir de contrainte pour obtenir le remboursement des allocations de chômage par l'employeur conformément au décret du 27 mars 2019. Comme l'observe avec pertinence Pôle emploi, les procédures qui lui sont ouvertes aux fins de recouvrer auprès de l'employeur des prestations de chômage impliquent qu'une créance soit préalablement fixée dans les limites des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Pôle emploi en tenant comptant, pour fixer le remboursement des prestations de chômage versées à Mme [E], des données de la relation contractuelle qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement partiel soit ordonné. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Au regard des prestations d'ores et déjà versées à Mme [E] au titre d'une période maximum de six mois à la date de l'arrêt du 26 septembre 2022, il y a lieu conformément à la demande de Pôle emploi de fixer le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt du 26 septembre 2022. Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit : - dans le corps de sa motivation page 8 : «'Sur le remboursement des prestations Pôle emploi Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [E] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Executive Relocations à Pôle emploi des prestations versées à Mme [E] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 26 septembre 2022. »'; - dans son dispositif page 9 : « Ordonne le remboursement par la SAS Executive Relocations à Pôle emploi des prestations versées à Mme [P] [E] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt';' Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 26 septembre 2022». Les autres prétentions de Pôle emploi visant à obtenir la condamnation de la SAS Executive Relocations dans le cadre de la présente procédure d'omission de statuer, sont rejetées. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'omission de statuer. Leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Déclare la requête de Pôle emploi aux fins de réparation d'omission de statuer recevable et fondée'; Complète l'arrêt du 26 septembre 2022 rendu entre Mme [P] [E] et la SAS Executive Relocations comme suit': - page 8 dans la motivation : «'Sur le remboursement des prestations Pôle emploi Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [E] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Executive Relocations à Pôle emploi des prestations versées à Mme [E] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 26 septembre 2022.»'; - dans le dispositif page 9': « Ordonne le remboursement par la SAS Executive Relocations à Pôle emploi des prestations versées à Mme [P] [E] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 26 septembre 2022»'; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt'; Rejette les autres prétentions des parties, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l'Etat. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 463 du code de procédure civile dispose qarticle 5 du code de procédure civilearticle 463 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 463 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 463 du code de procédure civile afin de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab72f236bfc00008d68cb2
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- Résumé officiel