Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab731136bfc00008d68cbc
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° : N° RG 22/05837 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTV3 APPELANT : M. [W] [D] Domicilié [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-rené MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MJSA en la personne de Maître [Y] [Z], es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BL PRESTATIONS Domiciliée [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra MERLE de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Etablissement Public A.G.S- C.G.E.A AGS CGEA de TOULOUSE représentée par la SCP DE TORRES-MOLINA-BOSC BERTOU AVOCATS AU BARREAU DES PYRENNES-ORIENTALES Domicilié [Adresse 1] [Localité 2] Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Naïma DIGINI, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 14 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 JANVIER 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 21 novembre 2022 M. [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 6 septembre 2022 intimant la société MJSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BL Prestations et l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse. Le 21 avril 2023, le greffe a adressé à M. [D] un avis de caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions déposées le 26 avril 2023 puis le 17 novembre 2023 M. [D] conclu au rejet de la caducité au motif que le 5 novembre 2022 il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il n'a pas été informé de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 18 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, date à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au 14 décembre 2023. Le 13 décembre 2023 la société MJSA ès qualités de liquidateur de la société BL Prestations a déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicite le prononcé de la caducité. L'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS : À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile). L'article 43 du décret du 28 décembre 2021, prévoit notamment que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxilliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Ces règles ne prévoient pas au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan du 6 septembre 2022 a été notifié à M. [D] le 20 octobre 2022 avec la mention pli avisé et non réclamée, le 8 novembre 2022 M. [D] a déposé un demande d'aide juridictionnelle et le 21 novembre 2022 il a interjeté appel du jugement. Le fait que M. [D] ait sollicité antérieurement à sa déclaration d'appel, l'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile dans lequel il devait déposer ses conclusions au greffe. Le fait qu'il ait ou pas reçu notification de la décision d'aide juridictionnelle est indifférent au présent litige dès lors que le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas inclus dans les dispositions de l'article 43 précité, et que M. [D], qui a interjeté appel le 21 novembre 2022, devait déposer ses conclusions au greffe avant le 21 février 2023. M. [D] a déposé ses conclusions au fond le 24 mai 2023, il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. M. [D] qui succombe sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état ; Constate la caducité de la déclaration d'appel ; Laisse les dépens à la charge de M. [D] ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile narticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dans lequ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab731136bfc00008d68cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel