Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab731936bfc00008d68cc0
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° : N° RG 23/04832 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7AI APPELANTE : S.A. PETROCITERNE Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : Mme [P] [X] Domiciliée [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Naïma DIGINI, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 14 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 JANVIER 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 3 décembre 2020 Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beziers le 5 novembre 2020 intimant la société Petrociterne. (RG 20/05483) Le 15 septembre 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle. Le 28 septembre 2023 la société Pétrociterne a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, la constatation de la péremption de l'instance, et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04832. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 décembre 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2023 Mme [X] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la péremption mais de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte de l'article 383 du code de procédure civile qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. L'article 386 du code de procédure civile énonce : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». En l'espèce aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 15 septembre 2021 et le 28 septembre 2023, il en résulte que la péremption est acquise. En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile les frais d'instance seront à la charge de la partie appelante. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Constate la péremption de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de Mme [X] ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab731936bfc00008d68cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel