Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab731d36bfc00008d68cc2
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024 - 24 N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2H [Z] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00059. ENTRE : Madame [Z] [O] née le 05 Novembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Julie SERRANO, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 19 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Janvier 2024, Vu l'appel formé le 12 Janvier 2024 par Madame [Z] [O] reçu au greffe de la cour le 12 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée et à Monsieur le procureur général les informant que l'audience sera tenue le 18 Janvier 2024 à 14 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 18 janvier 2024 mis à disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 18 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [O] a déclaré à l'audience : 'tout ça, c'est à cause de mon enfance. Mes parents m'ont abandonnée quand j'avais 4 ans, j'ai été séparée de mes frères et j'ai été placée en foyer. J'ai été violée plusieurs fois et j'ai commencé à faire des tentatives de suicide depuis mon adolescence.Ce matin, j'ai vu le psychiatre de l'hôpital qui m'a dit que je pourrais sortir lundi prochain. J'ai aussi vu le neurologue mardi. Mes soins vont continuer chez moi, il y a une infirmière qui viendra me donner mon traitement. Je suis allée à la MJD en 2020 ou en 2022, je dois maintenant faire un dossier pour avoir un logement social et pour le DAL.. il faut que je sorte le plus vite possible. Depuis mon adolescence, je me suis réfugiée dans la musique.' L'avocat de Madame [Z] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de ses conclusions écrites. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 12 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 12 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : Le conseil de Madame [Z] [O] fait valoir que la décision de maintien en soins psychiatriques du 7 janvier 2024 a été notifiée le 10 janvier 2024 sans justificatif sur ce retard. L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' L'information sur la situation juridique, les droits, voies de recours et garanties a été donnée au patient le 6 décembre 2023 au patient, qui a refusé de signer le document. Le 7 décembre 2023, la notification de la décision de maintien datée du 6 décembre 2023, lui a été notifiée avec refus de signer de l'intéressé. Madame [Z] [O] a été informée le 10 janvier 2024 de la décision de maintien en soins psychiatriques du 7 janvier 2024 et de ses droits. Le certificat médical du 07 janvier 2024 mentionne que les observations de la patiente ont été recueillies, concernant les éléments médicaux et la nécessité du maintien de la mesure visés dans ce document. Madame [Z] [O] a donc été informée lors de ce certificat de la nécessité du maintien en soins psychiatriques. Elle ne justifie pas du grief résultant de la notification de cette décision réalisée trois jours plus tard. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. Sur le bien-fondé de la requête : Le conseil de Madame [Z] [O] fait valoir l'évolution favorable de l'état de santé de l'intéressée alors que le certificat médical du 17 janvier 2024 est identique à l'avis motivé du 10 janvier 2024. Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [D] [H] [G] du 17 janvier 2024 les éléments suivants : 'Patiente souffrant d'un trouble grave de la personnalité avec des antécédents de multiples tentatives de suicide. Hospitalisée suite à une IMV. A l'arrivée, la patiente est dans un état d'agitatíon, opposante et insultante. Actuellement le comportement est plus calme, plus adapté, la thymie reste basse, la patiente fait des crises d'angoisse répétées. Elle évoque une enfance maltraítée, une vie chaotique avec un passé de toxicomanie sévère. Elle souffre d'épílepsie pour laquelle elle est suivie et traitée. La compliance aux soins semble aléatoire.Dans le service on constate des manifestations caractérielles inadaptées et une intolérance à la frustration.ll convient de poursuivre les soins afin d'adapter au mieux le traitement.' Ce certificat médical n'est pas identique à celui du 10 janvier 2024 qui mentionnait notamment un risque de récidive de passage à l'acte. Il ressort de ce certificat médical que si l'intéressée a un comportement plus calme et plus adapté, elle présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins, la compliance aux soins semblant aléatoire, et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin d'adapter au mieux le traitement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [O], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab731d36bfc00008d68cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel