Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 août 2023
- ECLI
- 65ab732136bfc00008d68cc4
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5ZA O R D O N N A N C E N° 2023 - 426 du 17 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [W] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis. Appelant, et en présence de Madame [L] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLÈGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 août 2023 notifié à 16h17, de Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 août 2023 de Monsieur X se disant [E] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 à 16h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2023 par Monsieur X se disant [E] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h55. Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Août 2023 à Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 6], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2023 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14H30 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [L] [P], interprète, Monsieur X se disant [E] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' La décision de 45 jours je n'en ai jamais eu connaissance ; Je souhaiterais que mon dossier soit très bien examiné ; J'ai respecté l'OQTF ; Je souhaiterais rester auprès de ma famille mais on ne m'avait pas dit d'aller signer ' Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et notamment sur l'absence de nécessité de la mesure de rétention et sur l'absence de perspective d'éloignement. Monsieur le représentant de Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 6] ne comparait pas et n'a pas fait parvenir un mémoire. Assisté de Madame [L] [P], interprète, Monsieur X se disant [E] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis fatigué ; Je vais respecter la loi ; Le traducteur ne m'a pas dit que je devais signer ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Août 2023, à 12h55, Monsieur X se disant [E] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Août 2023 notifiée à 16h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND L'article L.741-3 du CESEDA dispose que : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. L'article L742-3 du CESEDA : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' M. [W] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative, qu'il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] par la préfecture où il est resté 75 jours, le consulat algérien n'ayant jamais répondu aux demandes de laissez-passer de l'administration. Dès lors, il estime qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie. Il ressort cependant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 29 juillet 2023 que les autorités algériennes, relancées à plusieurs reprises ont indiqué que l'enquête était toujours en cours sans que n'intervienne une réponse négative, la procédure d'identification étant toujours en cours ; Il existe ainsi une perspective d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, et en conséquence d'un éloignement. Par ailleurs, M. [W] fait valoir que la mesure d'éloignement porte atteinte au respect de de sa vie privé et familiale dans la mesure où son frère et son père vivent légalement en France. Il apparaît cependant que si les titres de séjour de M. [I] [W] et de M. [G] [W] sont produits aux débats, rien ne permet d'établir le lien de famille entre l'intéressé, dont l'identité n'est pas confirmée, et ces deux personnes. Par ailleurs, la mesure de rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale et privée puisqu'il conserve le droit de contacter toute personne de son choix, sachant en toute état de cause que la décision d'éloignement relève de la compétence de la seule juridiction administrative. Enfin, M. X. se disant [E] [W] a été assigné à résidence par arrêté préfectoral du 29 juillet 2023 notifiée le même jour avec l'assistance d'un interprète [Adresse 1], adresse correspondant à celle figurant sur les titres de séjours de M. [I] [W] et M. [G] [W]. Il n'a cependant pas respecté cette mesure. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rétention administrative ne constitue pas une atteinte disproportionné au droit au respect de la vie familiale et privée; En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA. Il ne justifie pas d'un hébergement certain et stable et n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il faisait l'objet depuis le 29 juillet 2023 qui lui a été notifiée. Il en découle que la rétention administrative constitue la seule mesure permettant de garantir l'exécution de la décision d'éloignement et n'apparaît pas disproportionnée. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2023 à 15h05. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab732136bfc00008d68cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel