Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 août 2023
- ECLI
- 65ab733536bfc00008d68cce
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P526 O R D O N N A N C E N° 2023 - 433 du 21 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [L] né le 13 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [N] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 août 2023 de Monsieur [H] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 17 Août 2023 à 16h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 18 Août 2023 par Monsieur [H] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h39. Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Août 2023 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h18 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [N] [B], interprète, Monsieur [H] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait appel car je voulais qu'on me donne une chance pour que je puisse quitter la France ; Dans le centre de rétention ils n'ont pas voulu me donner mon traitement ; Quand j'étais dehors je prenais mon traitement ; Je veux avoir une chance de quitter la France ' L'avocat Me [P] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. En l'espèce le juge n'a pas indiqué formellement avoir procédé à une recherche des moyens qui pouvaient être soulevés de d'office ; Lors de la décision de placement en rétention les droits mentionnés à Monsieur indique un recours par télécopie alors que le juge de Perpignan doit être saisi par mails ; Toutes les décisions ont été notifiées à 20h40 sans explications distinctes selon les décisions ; M. [L] n'a pas été assisté par un interprète en langue arabe en début de procédure, ce qui ne lui a pas permis d'expliquer son suivi psychiatrique ; La vulénrabilité de M. [L] n'a pas été prise en compte par l'autorité administrative lors du placement en rétention. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE ne comparait pas. Assisté de Monsieur [N] [B], interprète, Monsieur [H] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Août 2023, à 11h39, Monsieur [H] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Août 2023 notifiée à 16h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : sur le moyen relatif à l'office du juge L'absence d'indication formelle dans la décision déférée que son auteur n'ait pas relevé d'office l'éventuel non respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoqué par la personne concernée n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la présente procédure et ce d'autant que l'intéressé a pu par l'intermédiaire de son avocat présenter tous les moyens susceptibles d'affecter la régularité de son placement en rétention. sur le moyen relatif à l'indication érronée des modalités de recours lors du placement en rétention Il n'existe de ce chef aucun grief puisque le recours a pu parfaitement s'exercer dans les délais, précision devant être faite qu'une erreur éventuelle portant sur la notification des recours n'est susceptible d'entraîner qu'une plus large ouverture de ces recours. sur le moyen relatif à la concomitance des notifications Le seul fait que plusieurs décision aient été notifiées à 20h40 ne permet pas d'établir une atteinte au principe de notification effective. sur le moyen relatif au défaut d'interprète C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté ce moyen. Sur le moyen relatif à la non prise en compte de la situation de vulnérabilité C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté ce moyen. Les moyens de nullité seront donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Il résulte des éléments du dossier que le placement en rétention administrative constitue la seule mesure permettant de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, décision qui n'apparaît pas disproportionnée aux intérêts et à l'état de santé de M. [L] Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Août 2023 à 9h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab733536bfc00008d68cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel