Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 août 2023
- ECLI
- 65ab734e36bfc00008d68cda
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P54W O R D O N N A N C E N° 2023 - 443 du 23 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [O] né le 25 Avril 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [M] [N], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME [Localité 1] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 6 février 2023 de Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [O]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2023 de Monsieur [K] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 21 Août 2023 à 13h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2023, par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h59. Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Août 2023 à 10 H 30. Vu notre ordonnance du 23 août 2023 autorisant la visioconférence avec le CRA de [Localité 3] L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h35 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [M] [N], interprète, Monsieur [K] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'étais à [Localité 2], je travaillais sur un chantier et j'ai été arrêté ; Je suis façadier ' Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'intéressé était à l'isolement au moment de l'audience devant le JLD de Montpellier ce qui porte grief à M. [O]. De plus, il n'a pas été procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, or M. [O] a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. La procédure à suivre ne serait pas la même. La préfecture n'a pas procédé aux diligences suffisantes. L'information de la rétention de M. [O] au parquet de Montpellier n'est pas établie en violation des textes. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME ne comparait pas. Assisté de Monsieur [M] [N], interprète, Monsieur [K] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ca fait 15 jours que j'ai quitté [Localité 2], j'y ai déjà passé 75 jours ; Je suis allé signé 2 fois et après j'ai été arrêté ; J'ai un certificat du médecin qui atteste que j'avais une simple allergie ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Août 2023, à 08h59, Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Août 2023 notifiée à 13h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Aucun élément n'est présent au dossier permettant de justifier les raisons pour lesquelles l'audience de première instance se tient hors la présence de l'intéressé. Cette irrégularité d'ordre public justifie la fin de la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [O] et l'infirmation de la décision de première instance PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] [O], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Août 2023 à 11h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab734e36bfc00008d68cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel