Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 août 2023
- ECLI
- 65ab735a36bfc00008d68ce0
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P54Z O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/446 du 23 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [M] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Mme [G] [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurent LAPORTE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 décembre 2022 notifié à 17H10, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [M]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2023, par Monsieur le PREFET DE l'AUDE de Monsieur X se disant [I] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 19 Août 2023 à 22h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 21 Août 2023 par Monsieur X se disant [I] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H57. Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Août 2023 à 14 H 00. Vu l'appel téléphonique du 21 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 23 Août 2023 à 14 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h10 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [G] [X], interprète, Monsieur X se disant [I] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite partir en Belgiuque rejoindre ma famille, Je travaille dans le bâtiment, mon intention n'est pas de rester en France. J'étais en transit. J'étais dans le train j'ai été controlé. Mon souhait est de rejoindre ma famille. J'ai fait une demande d'asile aux Pays Bas. Je souhaite avoir une dernière chance, je ne retournerai jamais en France ' L'avocat Me Sognon céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Assisté de Mme [G] [X], interprète, Monsieur X se disant [I] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaiterai vraiment sortir du centre et suis prêt à quitter la France dans les heures qui suivent ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Août 2023, à 16H57, Monsieur X se disant [I] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Août 2023 notifiée à 22h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1- Sur le moyen relatif à la compétence du signataire de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative : La signataire attachée au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité exerce toutes les attributions relevant de la compétence de ce bureau, notamment la signature des arrêts de placement en rétention administrative la liste figurant sur l'arrêté de délégation de signature n'étant qu'une liste d'attribution donnée à titre d'exemple. Le moyen de nullité sera donc rejeté. 2 - Sur le moyen pris de l'absence d'avis au procureur du placement en rétention : Le PV de l 'officier de police judiciaire indique un avis de placement CRA effectué auprès du procureur de la République et si effectivement la juridiction auprès de laquelle il est rattaché n'est pas mentionnée, cette indication résulte des lignes précédentes mentionant un avis au magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Narbonne. Cette ommission purement matérielle n'est pas susceptible d'entrainer l'irrégularité de la procédure. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, les conditions d'une assignation à résidence n'étant en tout état de cause pas remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Août 2023 à 14h35 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab735a36bfc00008d68ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel