Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 août 2023
- ECLI
- 65ab737636bfc00008d68cee
- Date
- 26 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6BB O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/458 du 26 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [R] alias [M] [U] né le 15 Mai 1981 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [D] [J], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN vice présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier, déléguée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurent LAPORTE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 octobre 2022 notifié à Monsieur [M] [R] alias [M] [U], de MONSIEUR LE PREFET DU CALVADOS portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [R] alias [M] [U]. Vu le jugement du tribunal administratif de CAEN en date du 26 mai 2023 rejetant le recours exercé par Monsieur [M] [R] alias [M] [U], contre l'arrêté du 24 mars 2022, par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfét du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délais de 30 jours. Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2023, par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, de Monsieur [M] [R] alias [M] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 25 Août 2023 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 26 Août 2023 par Monsieur [M] [R] alias [M] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h36. Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Août 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2023 à 14 H 00. Vu l'appel téléphonique du 26 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 26 Août 2023 à 14 H 00 et l'avis d'audience adressé ce jour même à l'avocat désigné. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h20. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [D] [J], interprète, Monsieur [M] [R] alias [M] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis célibataire sans enfant, Je suis hébergé chez mon oncle à [Localité 2] en Normandie. Je suis en France depuis presque 10 ans, je suis venu en France car mon père est décédé au bled, ma mère et mes 3 soeurs sont au Maroc, et une qui est en Italie et je travaille pour elles. Mon métier était cariste, j'ai fait une formation pour cela. Je travaillais au noir en France. Je n'ai pas de problème de santé. Ma famille me manque. J'ai déposé une demande de titre de séjour avec un avocat mais elle a été refusée. Je n'ai pas l'original de mon passeport sur moi. ' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas et n'a pas fait parvenir de mémoire. Assisté de M. [D] [J], interprète, Monsieur [M] [R] alias [M] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis pas habitué à être autant de monde dans le centre. C'est la première fois que je suis dans un centre ' Le magistrat délégué indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 26 Août 2023, à 09H36, Monsieur [M] [R] alias [M] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Août 2023 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Monsieur [R] [M] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Or il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [R] [M] n'indique pas quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas été communiquées. Force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA. La requête est par conséquent recevable. Sur l'exception de nullité': Sur l'absence d'attestation de conformité': Monsieur [R] [M] soulève que le procès-verbal a été signé de manière dématérialisée par l'officier de police judiciaire de la police aux frontières mais que ce procès-verbal n'est pas accompagné de l'attestation de conformité obligatoire. Aux termes de l'article A53-8 du code de procédure pénale: «'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article D 589-2 du code de procédure pénale que «'constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique'». En l'espèce, ainsi que le relève l'appelant, la procédure ne comprend pas de certificat de conformité de la signature électronique. Il ressort néanmoins des dispositions susvisées que l'absence de signature des procès-verbaux n'affecte pas leur validité mais seulement leur caractère probant. La procédure n'est donc pas irrégulière et ce moyen sera rejeté. Sur le fond : Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence : L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, M. [R] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative et d'une interdiction de retour le 23 août 2023 en exécution de l'arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcé le 17 octobre 2022 par le Préfet du Calvados. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de M. [M] [R] en contestation de la décision préfectorale du 17 octobre 2022. Il déclare être de nationalité marocaine, célibataire, sans enfant à charge. Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, ayant déclaré initialement aux policiers être sans domicile fixe. Il est entré irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est par ailleurs soustrait à l'exécution de sa mesure d'éloignement prononcée le 17 octobre 2022 par le Préfet du Calvados. Il n'a remis qu'une photocopie de son passeport marocain. Le 24 août 2023, la préfecture a demandé aux autorités consulaires marocaines de délivrer un laissez-passer. Dès lors, M. [M] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M. [M] [R] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport ni un document justificatif de son identité. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Rejetons l'exception de nullité soulevée, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 août 2023 à 14h35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 744-2 du CESEDA.article L742-3 du CESEDA disposearticle 9 du code de procédure civile quarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab737636bfc00008d68cee
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- Résumé officiel